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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 9 avr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 09 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 26/00084 – N° Portalis DB3G-W-B7K-GV4B
RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me BERTRAND ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [U] [D] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me BERTRAND ESPAGNO
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [K] a donné à bail à Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] un appartement et un garage à usage d’habitation situés au [Adresse 3] par contrat du 29 mars 2024, pour un loyer mensuel de 485 € et 110 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, Monsieur [E] [K] a fait assigner Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement.
A l’audience du 5 février 2026, Monsieur [E] [K] – représenté par Me ESPAGNO – demande de :
A titre principal :
Constater que le commandement de payer du 23 juillet 2024 n’a pas été soldé dans le délai visé au commandement de payer ; Constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail ; Constater au titre de l’article 24 2° de la loi du 6 juillet 1989 que Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] sont occupants sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire ; A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de location du fait des fautes contractuelles et des préjudices en découlant ; Dire et juger que Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] sont occupants sans droit ni titre à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] à payer les sommes suivantes : 8 610 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er novembre 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation. Somme actualisée à l’audience à 9 999,46 euros ; Une indemnité d’occupation correspondant au paiement d’une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à son départ effectif des locaux ; Condamner in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne le 17 novembre 2025, Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 2] par la voie électronique le 4 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [E] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. » L’article 24 VII précise que « (…) les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 29 mars 2024 contient une clause résolutoire (article12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 juillet 2024, pour la somme en principal de 2 177 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 septembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [E] [K] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] restent devoir la somme de 9 999,46 € à la date du 1er janvier 2026.
Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n’a pas pu être débattu contradictoirement. Il ne pourra donc pas être retenu. Seul sera en conséquence retenu le montant visé dans l’assignation, soit 8 610 €, somme arrêtée au 1er novembre 2025.
Ils seront, par conséquent, condamnés solidairement au paiement de cette somme de 8610 euros.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [E] [K], Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2024 entre Monsieur [E] [K], bailleur, et Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S], locataires, concernant l’appartement et le garage à usage d’habitation situés au [Adresse 3] sont réunies à la date du 3 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 8610 euros ;CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] à payer à Monsieur [E] [K] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [I] [S] à verser à Monsieur [E] [K] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier La Présidente
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