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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 9 avr. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 09 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 26/00083 – N° Portalis DB3G-W-B7K-GV4A
RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [C] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Olivier HASCOËT
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 décembre 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [T] [C] [E] un crédit renouvelable de 1 100 euros.
Le 14 décembre 2023, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB sa créance.
Madame [T] [C] [E] a cessé de rembourser les échéances de son prêt le 6 novembre 2023. La SA HOIST FINANCE AB l’a mise en demeure par courrier du 10 juin 2025 de payer la somme de 2 296,05, en vain. La déchéance du terme a été prononcée le 1er août 2025.
Par acte d’huissier en date du 3 décembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [T] [C] [E], devant ce tribunal aux fins de le voir condamner aux sommes dues.
À l’audience de plaidoirie du 5 février 2026, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par Me [J], demande au juge de :
Juger que les différentes demandes de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEU BANK, sont recevables et bien fondées ; Condamner Madame [T] [C] [E] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 4 027,75 euros au principal avec intérêts au taux contractuel de 12,99% l’an à compter de la mise en demeure du 1er août 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA HOIST FINANCE AB, constater les manquements graves et réitérés de Madame [T] [C] [E] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ; Condamner Madame [T] [C] [E] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 4 027,75 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause :
Condamner Madame [T] [C] [E] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile ; Condamner Madame [T] [C] [E] aux dépens.
Madame [T] [C] [E] a comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La SA HOIST FINANCE AB indique que le premier impayé date du 4 décembre 2023. A la lecture de l’historique de compte, il est constaté que le 6 novembre 2023, Madame [T] [C] [E] a réalisé un paiement de 310,58 euros qui est revenu impayé en décembre 2023. Ce paiement n’a jamais été régularisé. De ce fait le premier impayé date en réalité du 6 novembre 2023 et non du 4 décembre 2023.
La SA HOIST FINANCE AB a introduit sa demande le 3 décembre 2025, soit en dehors du délai de forclusion de 2 ans.
La demande de la SA HOIST FINANCE AB est irrecevable.
Sur les autres demandes
La SA HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA HOIST FINANCE AB irrecevable en son action,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la SA HOIST FINANCE AB aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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