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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 25/57269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57269 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC5O
N° : 8
Assignation du :
27 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
La S.A.S. COSYTZ
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Adel FARES, avocat au barreau de PARIS – #B0280
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
1. Vu l’assignation en référé délivrée le 27 octobre 2025 par la société SCI Pardes Patrimoine à la société SAS Cosytz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
2. Vu l’état relatif aux privilèges et publications mentionnant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce et la dénonciation du 29 janvier 2026 à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France ;
3. Vu les observations orales des parties à l’audience du 31 mars 2026 par lesquelles les parties demandent conjointement au juge des référés de donner force exécutoire à l’accord conclu à la barre et de trancher la prétention de la société SCI Pardes Patrimoine, tendant au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle la société SAS Cosytz s’oppose,
4. Vu les articles 21, 384, 700, 1541 à 1545-1 du code de procédure civile,
5. L’accord des parties étant constaté à la lecture de la convention présentée, il convient de l’homologuer en l’annexant à notre décision. L’action trouvant sa cause dans des impayés de loyers il est équitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
6. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons à compter du 8 septembre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 2 mai 2024 liant les parties ainsi que la résiliation du contrat,
Condamnons la société SAS Cosytz à payer à la société SCI Pardes Patrimoine la somme provisionnelle de 55 147, 95 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation éventuelle, arrêté au 31 mars 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Autorisons la société SAS Cosytz à se libérer de cette dette en 19 mensualités de 2 902, 52 euros, le 15 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 15 avril 2026,
Autorisons la société SAS Cosytz à payer le loyer mensuellement pendant ces 19 échéances par tolérance du bailleur selon les termes de l’accord,
Rappelons que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque mois pendant ces délais,
Rappelons que les loyers sont payés selon les dispositions du bail après les délais prévus aux termes du présent accord,
Disons que les procédures d’exécution pouvant être engagées par la société SCI Pardes Patrimoine sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
Suspendons pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
Disons que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la société SAS Cosytz se libère des sommes dues dans le délai précité ;
A défaut de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette ou d’un seul des appels de loyers et charges:
— disons que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles,
— disons que la clause résolutoire reprendra ses effets,
— disons que la société SAS Cosytz devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixons le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de bail commercial du 2 mai 2024 comme si le contrat s’était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 8 septembre 2025 ; aucune majoration, indexation ou augmentation du loyer ne pouvant être faite qu’en application des dispositions légales et suivant justificatif,
— condamnons la société SAS Cosytz à payer à titre provisionnel à la société SCI Pardes Patrimoine l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
Condamnons la société SAS Cosytz au paiement des dépens,
Condamnons la société SAS Cosytz à payer à la société SCI Pardes Patrimoine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à la date indiquée,
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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