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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 24/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02728 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAE2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 24/02728 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAE2
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [E] selon pouvoir
DEFENDEUR :
M. [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 novembre 2024, M. [Z] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044612291 établie le 6 novembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 14 novembre 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 5 933 euros (5 602 euros de cotisations et contributions et 331 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
— régularisation pour l’année 2022, 4ème trimestre 2022,
— juin 2024, juillet 2024, août 2024.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 11 mars 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
*******
A cette audience, l’URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de déclarer l’opposition à la contrainte litigieuse irrecevable pour cause de forclusion,
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 6 février 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Z] [B], convoqué à l’audience du 13 janvier 2026 lors de l’audience de renvoi du 14 octobre 2025, n’y a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 6 novembre 2024 est intervenue à domicile le 14 novembre 2024 à la personne de M. [Z] [B].
La contrainte et sa signification informaient M. [Z] [B] des formes et délais de contestation.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le 29 novembre 2024 à 23h59.
Or, M. [Z] [B] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 30 novembre 2024, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de M. [Z] [B].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 novembre 2024 seront donc supportés par M. [Z] [B], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
M. [Z] [B], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [Z] [B] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE M. [Z] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044612291, d’un montant de 74, 46 euros ;
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
Pôle social
N° RG 24/02728 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAE2
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [Z] [P]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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