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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 16 déc. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHYB
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître DUCAT
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. OPHIRELIA 2, sise [Adresse 2]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me CANLORBE
copie conforme délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 15 mai 2024, la SCI OPHIRELIA 2 a conclu avec Monsieur [Z] [N] un contrat de location saisonnière portant sur une maison d’habitation située [Adresse 1] LABENNE (40), pour la période du 26 juillet 2024 à 18h00 au 28 juillet 2024 à 10h00, moyennant le prix de 2500 euros.
Un litige est intervenu entre les parties concernant la non restitution du dépôt de garantie de 2000 euros qui avait été versé par Monsieur [Z] [N] lors de l’entrée dans les lieux.
A la requête de Monsieur [Z] [N], une procédure de conciliation a été tentée, laquelle a abouti à un constat de carence le 10 octobre 2024.
Par courrier de son conseil du 29 mars 2025, Monsieur [Z] [N] a mis en demeure la SCI OPHIRELIA 2 de lui régler la somme de 1870 euros au titre de la restitution de la caution (déduction faite de la location des vélos faite durant le séjour pour un montant de 130 euros), dans le délai d’un mois, en vain.
Par acte du 28 août 2025, Monsieur [Z] [N] a assigné la SCI OPHIRELIA 2 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, et a sollicité de voir :
— condamner la SCI OPHIRELIA 2 à lui verser la somme de 1870 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, après déduction de la location des vélos,
— condamner la SCI OPHIRELIA 2 à lui verser la somme de 122,84 euros au titre des intérêts au taux légal, à parfaire jusqu’à complet paiement,
— condamner la SCI OPHIRELIA 2 à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de la requise,
— condamner la SCI OPHIRELIA 2 à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [Z] [N] représenté par son conseil a soutenu ses demandes.
Assignée à personne morale, la SCI OPHIRELIA 2 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater qu’une mesure préalable de conciliation a bien été tentée, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. La demande est donc recevable.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du contrat de location, (…) A défaut d’état des lieux et/ou d’inventaire à la fin de la location ou si le preneur établit seul l’état des lieux et/ou l’inventaire à la fin de la location, l’absence de contestation par le bailleur dans les 48 heures suivant la fin de la location vaudra restitution des lieux en bon état et/ou inventaire complet.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre du contrat de location saisonnière conclu entre les parties, la SCI OPHIRELIA 2 a refusé de restituer le montant du dépôt de garantie (2000 euros diminué des frais de location de vélos) à Monsieur [Z] [N], au motif notamment que les conduits d’évacuation des WC du logement avaient été bouchés durant la location.
Dans ce cadre, il apparaît que la bailleresse n’a effectué aucune réclamation auprès de Monsieur [N] dans les 48 heures suivant la fin de la location ; que dans ces conditions et en application des termes mêmes du contrat de location, les lieux sont censés avoir été restitués en bon état ; que compte tenu de ces éléments, la demande en paiement de Monsieur [Z] [N] apparaît fondée.
Par ailleurs, la SCI OPHIRELIA 2 n’a pas comparu pour s’expliquer.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [N] et de condamner la SCI OPHIRELIA 2 au paiement de la somme de 1870 euros (déduction faite de la location des vélos pour un montant de 130 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2025, date de réception de la mise en demeure.
En revanche, Monsieur [Z] [N] n’établissant pas la réalité de son préjudice, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
La SCI OPHIRELIA 2 qui succombe sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. En outre, elle sera condamnée à payer la somme de 800 euros à Monsieur [Z] [N], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI OPHIRELIA 2 à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1870 euros en restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2025,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SCI OPHIRELIA 2 à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI OPHIRELIA 2 aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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