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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 13 nov. 2025, n° 24/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/03793 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YT7
AFFAIRE : Mme [B] [J] ( Me Elisabeth AUDOUARD)
C/ S.D.C. 32 RUE ANTOINE FORTUNE MARION 13009 MARSEILLE (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 Novembre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [B] [J]
née le 27 avril 1973 à MONTPELLIER, de nationalité française, demeurant et domiciliée 32 rue Antoine Fortuné Marion 13009 MARSEILLE
Madame [C], [M], [I], [O] [AN]
née le 28 Février 1985 à MANTES-LA-JOLIE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 32 rue Antoine Fortuné Marion 13009 MARSEILLE
Madame [V], [R] [KJ]
née le 30 Janvier 1985 à BOURG-EN-BRESSE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 32 rue Antoine Fortuné Marion 13009 MARSEILLE
Madame [ZX] [TD]
née le 19 Septembre 1958 à GROSSELIES (BELGIQUE), demeurant et domiciliée 32 rue Antoine Fortuné Marion 13009 MARSEILLE
Monsieur [Z] [S]
né le 11 Septembre 1968 LANGON, de nationalité française, demeurant et domicilié 32 rue Antoine Fortuné Marion 13009 MARSEILLE
Monsieur [D] [H]
né le 27 Février 1968 CONDRIEU, de nationalité française? demeurant et domicilié 32 rue Antoine Fortuné Marion 13009 MARSEILLE
Monsieur [EC] [GE] époux [H]
né le 13 Août 1970 à LA ROCHELLE, de nationalité française, demeurant et domicilié32 rue Antoine Fortuné Marion 13009 MARSEILLE
Madame [E], [P], [G] [W] épouse [A]
née le 13 Septembre 1976 à BAYEUX, de nationalité française, demeurant et domiciliée 32 rue Antoine Fortuné Marion 13009 MARSEILLE
Monsieur [N] [U]
né le 12 Février 1980 à PARIS, de nationalité française, demeurant et domicilié 32 rue Antoine Fortuné Marion 13009 MARSEILLE
Monsieur [K] [L]
né le 18 Mai 1985 à MARSEILLE, de nationalité française? demeurant et domicilié 32 rue Antoine Fortuné Marion 13009 MARSEILLE
Madame [Y] [T]
née le 24 Juin 1964 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 32 rue Antoine Fortuné Marion 13009 MARSEILLE
Monsieur [ZC], [EK], [X] [F]
né le 18 Avril 1985 à BERGERAC, de nationalité française, demeurant et domicilié 32 rue Antoine Fortuné Marion 13009 MARSEILLE
dans les conclusion
toutes et tous représentés par Maître Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE MOANA situé 32 rue Antoine Fortuné Marion 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 528 359 474, dont le siège social est sis 180-182 avenue du Prado 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La société IMMO DE FRANCE PROVENCE, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 528 359 474, dont le siège social est sis 180-182 avenue du Prado 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
tous deux représentés par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [J], Monsieur [Z] [S], Monsieur [D] [H] et Madame [EC] [H] née [GE], Madame [E] [A] née [W], Monsieur [N] [U], Monsieur [K] [L], Madame [Y] [T], Monsieur [ZC] [F], Madame [C] [AN], Madame [V] [KJ] ainsi que Madame [ZX] [TD] sont tous copropriétaires de divers lots au sein de l’immeuble « Le Moana » situé 32 rue Antoine Fortuné Marion 13009 Marseille, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 22 novembre 2021, au cours de laquelle ont notamment été adoptées des résolutions numéros 5, 14 et 15.
Par assignation en date du 9 février 2022, les copropriétaires précités ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de son syndic la société IMMO DE FRANCE PROVENCE afin d’obtenir l’annulation de ces décisions, outre le paiement d’une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligences des demandeurs le 5 octobre 2023.
Elle a été réenrôlée le 28 mars 2024 sous le numéro RG 24/03793.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 5 février 2025, Madame [B] [J], Monsieur [Z] [S], Monsieur [D] [H] et Madame [EC] [H] née [GE], Madame [E] [A] née [W], Monsieur [N] [U], Monsieur [K] [L], Madame [Y] [T], Monsieur [ZC] [F], Madame [C] [AN], Madame [V] [KJ] ainsi que Madame [ZX] [TD] demandent au tribunal de :
— À titre principal, annuler les résolutions n°5, n°14 et n°15 du procès-verbal d’assemblée générale de copropriété de l’immeuble Le Moana 32 rue Antoine Fortuné Marion à Marseille (13009) en date du 22 novembre 2021 ;
En tout état de cause
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Moana 32 rue Antoine Fortuné Marion à Marseille (13009) et la société Immo de France Provence à verser aux requérants la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Moana 32 rue Antoine Fortuné Marion à Marseille (13009) et la société Immo de France Provence aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître [W] Garnier, sur son affirmation de droits articles 696, 699 du CPC.
— Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dire et juger qu’en leur qualité de copropriétaires requérants, et compte tenu du bien-fondé de leurs prétentions, les requérants seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Moana » sis 32 rue Antoine Fortuné 13009 MARSEILLE, pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, demande au tribunal de :
— Débouter Madame [B] [J], Monsieur [Z] [S], Monsieur [D] [H], Madame [EC] [H], née [GE] Madame [E], [P], [G] [A] née [W] Monsieur [N] [U] Monsieur [K] [L], Madame [Y] [T], Monsieur [ZC], [EK], [X] [F], Madame [C], [M], [I], [O] [AN], Madame [V], [R] [KJ], Madame [ZX] [TD], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [B] [J], Monsieur [Z] [S], Monsieur [D] [H], Madame [EC] [H], née [GE] Madame [E], [P], [G] [A] née [W] Monsieur [N] [U] Monsieur [K] [L], Madame [Y] [T], Monsieur [ZC], [EK], [X] [F], Madame [C], [M], [I], [O] [AN], Madame [V], [R] [KJ], Madame [ZX] [TD] à chacun payer la sommes de 2500 euros tant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE MOANA » qu’à la société IMMO DEFRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Benjamin NAUDIN, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du CPC.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025, à laquelle les demandeurs n’étaient ni présents ni représentés et n’ont pas déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Un délai de huit jours à compter de l’audience a été laissé aux requérants pour déposer leur dossier au greffe, ce qui a été rappelé par message transmis au RPVA le 8 septembre 2025.
Aucune pièce n’est parvenue au greffe dans ce délai.
MOTIFS
Les requérants sollicitent l’annulation de trois résolutions distinctes adoptées lors de l’assemblée générale du 22 novembre 2021, à savoir :
— la résolution numéro 5 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2020, au motif que ceux-ci auraient entériné une dépense effectuée au cours de cette période relative à un contrat d’un montant de 3798 euros supérieur à l’autorisation donnée au conseil syndical pour engager des dépenses hors budget, sans autorisation de l’assemblée générale ni mise en concurrence préalable ;
— les résolutions numéros 14 et 15 ayant dédié cinq emplacements de parking « visiteurs » de la copropriété au stationnement des véhicules deux-roues pour deux d’entre eux et au stationnement des véhicules dits « fournisseurs » pour trois d’entre eux, au motif que ces décisions auraient dues être prise à la majorité de l’article 26 et non à la majorité simple, et qu’un abus de majorité serait caractérisé.
Il y a toutefois lieu de constater qu’aucune pièce n’a été transmise au tribunal par les copropriétaires requérants à l’appui de leurs prétentions et de leurs différents moyens, aucun dossier de plaidoirie n’ayant été remis lors de l’audience, ni même au greffe après l’audience comme ils y ont été invités.
Ainsi, aucune des pièces visées au bordereau de communication de pièces notifié au RPVA n’est en possession du tribunal.
Le procès-verbal de l’assemblée générale contestée n’est notamment pas produit, alors qu’il n’est pas davantage versé aux débats par le défendeur et que seuls des extraits en sont reproduits au sein des conclusions.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de statuer utilement sur les différents moyens de nullité soulevés, en l’absence de toute possibilité de vérifier la teneur exacte des résolutions contestées, leurs conditions d’adoption ou leur régularité, et de confronter les faits exposés au sein des écritures aux éléments de preuve allégués.
La demande d’annulation des résolutions 5, 14 et 15 de l’assemblée générale sera donc intégralement rejetée, faute pour les demandeurs de produire les éléments justificatifs nécessaires.
Compte tenu de ces éléments, ils seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires une somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et seront également condamnés aux dépens de la procédure.
En équité, la demande formulée par la société IMMO DE FRANCE au titre de l’article 700 sera en revanche rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [J], Monsieur [Z] [S], Monsieur [D] [H] et Madame [EC] [H] née [GE], Madame [E] [A] née [W], Monsieur [N] [U], Monsieur [K] [L], Madame [Y] [T], Monsieur [ZC] [F], Madame [C] [AN], Madame [V] [KJ] ainsi que Madame [ZX] [TD] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [J], Monsieur [Z] [S], Monsieur [D] [H] et Madame [EC] [H] née [GE], Madame [E] [A] née [W], Monsieur [N] [U], Monsieur [K] [L], Madame [Y] [T], Monsieur [ZC] [F], Madame [C] [AN], Madame [V] [KJ] ainsi que Madame [ZX] [TD] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [J], Monsieur [Z] [S], Monsieur [D] [H] et Madame [EC] [H] née [GE], Madame [E] [A] née [W], Monsieur [N] [U], Monsieur [K] [L], Madame [Y] [T], Monsieur [ZC] [F], Madame [C] [AN], Madame [V] [KJ] ainsi que Madame [ZX] [TD] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Moana » sis 32 rue Antoine Fortuné 13009 MARSEILLE, pris en la personne de son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, la somme totale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le treize novembre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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