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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 23/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00971 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPRP
Copies certifiées conformes et exécutoire délivrées,
le :
à :
Copies certifiées conformes délivrées,
le
à
— M. [M] [X]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 23/00971 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPRP
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [I], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [M] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
Monsieur [L] [P], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 23/00971 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPRP
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juillet 2023, Monsieur [M] [X] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 1.103,00 euros, relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard (91,00 €) restant dues et exigibles au titre du 2ème trimestre 2017.
À défaut de conciliation entre les parties lors de la tentative de conciliation du 08 mars 2024 pour défaut de comparution du cotisant, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l’accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de cette audience, l’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte émise le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023 en son entier montant de 1.103,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (1.012,00 €) et majorations de retard (91,00 €) restant dues et exigibles au titre du 2ème trimestre 2017.
En défense, M. [X], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 05 juin 2024, n’est ni présent ni représenté. Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2024, il a informé le tribunal de son impossibilité de se présenter à l’audience, sans autre précision et sans demande de renvoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la non-comparution du défendeur :
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile sur les seuls éléments produits par l’URSSAF Île-de-France, puisqu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [X] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la validité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse émise le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023, a été précédée d’une mise en demeure de payer du 23 mai 2017, régulièrement notifiée par lettre recommandée distribuée le 24 mai 2017, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Celle-ci a été contestée par M. [X] devant la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Île-de-France, qui a, par décision prise lors de sa séance du 19 juillet 2017, validé sa régularité.
En réponse à sa contestation, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Versailles a, par décision du 19 février 2018, confirmé le bien-fondé de la décision de la CRA du 19 juillet 2017.
Faisant appel de cette décision, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Versailles a confirmé, dans un arrêt du 23 mai 2019, la régularité de la mise en demeure.
La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France verse aux débats un relevé de situation comptable du cotisant pour l’année 2017, édité le 13 novembre 2024, faisant apparaître – notamment – un impayé des cotisations au titre du 2ème trimestre 2017 d’un montant de 1.012 euros, assorti des majorations (frais inclus) d’un montant de 134,00 euros.
À l’audience, l’URSSAF Île-de-France sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 1.103,00 euros, c’est-à-dire 1.012,00 euros des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard limitées à 91,00 euros, pour le 2ème trimestre 2017.
En défense, M. [X], ni présent ni représenté à l’audience du 25 novembre 2024, ne soumet au tribunal aucun élément permettant de remettre en cause les sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte émise le 03 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023 sera validée en son montant de 1.103,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (1.012,00 €) et majorations de retard (91,00 €) restant dues et exigibles au titre du 2ème trimestre 2017.
Sur les frais et dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
M. [X] sera condamné à prendre en charge les frais de signification.
M. [X], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique et publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [M] [X] du 20 juillet 2023, mais la dit mal fondée ;
En conséquence,
VALIDE la contrainte émise le 03 juillet 2023 et signifiée à Monsieur [M] [X] le 06 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour la somme de MILLE CENT TROIS EUROS (1.103,00 euros), somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (1.012,00 €) et majorations de retard (91,00 €) dues et exigibles au titre du 2ème trimestre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (114,59 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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