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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 17 févr. 2026, n° 22/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ I ] [ W ] ARCHITECTURE ET INGENIERIE c/ S.A.S. RESIDENTIAL GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 22/02102 – N° Portalis DB2A-W-B7G-FLH5
Code nature d’affaire : 56B- 0A
NL/AFGP
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Leila KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A.S. RESIDENTIAL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU, Me Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de M. Marc CASTILLON, Greffier, lors de l’appel des causes,
et de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 21 Octobre 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS RESIDENTIAL GROUP a conclu un contrat d’architecte avec la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE, portant sur la restructuration de l’immeuble de la Poste situé [Adresse 3] à [Localité 1] (64).
Aux termes dudit contrat, les honoraires de l’architecte ont été fixés à la somme totale de 109.120€ TTC.
Selon procès-verbaux en dates des 15 et 16 juillet 2021, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, eu égard à de multiples désordres constatés par les acquéreurs.
Par courrier du 22 novembre 2021, à la suite de nombreuses relances restées sans réponse, la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a vainement mis en demeure la SAS RESIDENTIAL GROUP de régler la somme de 12.270,50 € au titre de trois factures d’honoraires impayées, pour des montants respectifs de 4.367 € TTC, 5.043,50 € TTC et 2.860 € TTC (pièce n°14 demanderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022, la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a assigné la SAS RESIDENTIAL GROUP, devant le Tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement de l’article 1104 du Code civil, en exécution de son obligation de paiement des honoraires d’architecte.
Par conclusions notifiées au RPVA le 4 avril 2023, la SAS RESIDENTIAL GROUP a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’incompétence du Tribunal judiciaire de Pau.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état l’a déboutée de sa demande.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées au RPVA le 5 septembre 2024, la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE demande au tribunal de :
– condamner la SAS RESIDENTIAL GROUP à lui régler la somme de 12.270,50 € TTC correspondant aux factures d’honoraires impayées, en application du contrat d’architecte souscrit, outre la somme de 1.125,67 € TTC au titre des intérêts de retard arrêtés au 30 novembre 2022 ;
– condamner la SAS RESIDENTIAL GROUP à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
– condamner la SAS RESIDENTIAL GROUP à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions :
– que trois factures d’honoraires, de montants respectifs de 4.367 € TTC, 5.043,50 € TTC et 2.860€ TTC, n’ont fait l’objet d’aucun règlement (pièce n°14 demanderesse) ;
– que selon avis du Conseil de l’Ordre des Architectes du 1er avril 2022, ces honoraires sont parfaitement justifiés (pièce n°16 demanderesse) ;
– que la SAS RESIDENTIAL GROUP s’oppose au règlement du solde des honoraires en toute mauvaise foi et en contradiction avec les obligations auxquelles cette dernière est astreinte aux termes de l’article 4.3 du contrat d’architecte ;
– qu’elle ne peut être tenue responsable d’aucun manquement contractuel ;
– qu’elle a informé très régulièrement la SAS RESIDENTIAL GROUP des difficultés rencontrées, indépendantes de son fait et dues aux actions ou omissions des différents intervenants, notamment la société ENEDIS, ainsi que de leur influence dilatoire sur les délais de livraison
– que seule une erreur portant sur le sens des colonnes montantes pour le réseau d’eau et d’électricité, immédiatement signalée, rectifiée, et n’ayant pas causé le moindre retard, est à mettre à sa charge ;
– qu’elle a parfaitement rempli sa mission de coordination du chantier, ce qu’a d’ailleurs relevé la directrice d’agence RESIDENTIAL GROUP, Madame [E], au travers de plusieurs courriels échangés de janvier à juillet 2021, avec elle comme avec certains acquéreurs
– qu’elle s’est consacrée, à compter du 12 juillet 2021, à la réception des travaux et à la levée des réserves émises à leur sujet.
Par conclusions responsives notifiées au RPVA le 17 octobre 2024, la SAS RESIDENTIAL GROUP sollicite du tribunal qu’il :
– rejette l’ensemble des demandes formulées par la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE ;
– juge que les manquements contractuels de la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE dans la mise en oeuvre du chantier font obstacle au paiement du solde des honoraires ;
– condamne la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de ses prétentions :
– que la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a manqué, eu égard aux dispositions du contrat d’architecte conclu, à ses obligations de “direction de l’exécution des contrats de travaux” et “d’assistance aux opérations de réception” (pièce n°1 défenderesse), lesquelles sont admises comme des obligations de moyen renforcées ;
– qu’en vertu de l’article L262-1 du Code de la construction et de l’habitation, dans le cadre d’une opération de vente d’immeuble à rénover, le respect des délais constitue l’obligation principale du maître d’oeuvre ;
– que l’architecte est responsable du respect des délais d’exécution des travaux, sauf à établir la faute du maître d’ouvrage, celle des entrepreneurs ou l’existence d’un cas de force majeure ;
– qu’il est constant que l’architecte qui n’a pris aucune mesure pour pallier les carences des entreprises, dont il pouvait se rendre compte dès l’origine, et a laissé s’accumuler les retards et malfaçons, engage sa responsabilité contractuelle
– que la jurisprudence rappelle qu’en cas de manquement contractuel, l’architecte peut voir ses honoraires réduits proportionnellement au coût du préjudice subi par le maître d’ouvrage en raison de sa faute
– qu’il ressort d’un échange de courriels entre les parties intervenu le 19 février 2021 que la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a commis, dès le début, une erreur quant à la date de livraison prévue de l’immeuble, en mai 2021, en estimant la date de livraison “sans la moindre embuche”, au moins de juillet 2021– que les échanges du 7 juin 2021 entre les sociétés CLEDE et [N], en charge de lots d’électricité et de platerie démontrent un manque de coordination entre les intervenants au chantier, la première se plaignant de ne pas pouvoir poser ses équipements en l’absence de pose de plaque de plafond par la seconde (pièces n°6 défenderesse) ;
– que cette mission de coordination des entrepreneurs devait être assurée par la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE ;
– qu’aux dates des 15 et 16 juillet 2021, les travaux ont été réceptionnés avec réserves, lesquelles n’ont été, pour certaines, levées que postérieurement au 30 septembre 2021
– qu’en dépit de la preuve du respect de son devoir d’information, la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de la réalité des problèmes rencontrés, ni des solutions avancées, ni du fait qu’elle a bien veillé à l’organisation et à l’avancement des travaux, au regard de sa mission de direction de l’exécution des contrats de travaux ;
– que l’avis exprimé par Madame [E] sur la bonne exécution de ses missions par la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE date de janvier 2021, soit avant l’avènement des multiples difficultés frappant le chantier ;
– qu’elle a dû prendre en main la levée des réserves, face à la défaillance de la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE
– qu’elle a subi un préjudice financier conséquent en raison des manquements contractuels de la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE, ayant dû attribuer des compensations aux acquéreurs mécontents, à hauteur de 9.838 €.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur la demande en paiement des factures d’honoraires
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En outre, en vertu de l’article 1104 du Code civil : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Ainsi, pour engager la responsabilité contractuelle de l’architecte, doivent être démontrées : l’inexécution d’une obligation de moyen, laquelle implique la preuve d’une faute de ce dernier, notamment en ce qui concerne le respect des délais d’exécution des travaux, l’existence d’un préjudice, ainsi que celle d’un lien de causalité entre les deux.
Sur ce point, la jurisprudence rappelle qu’en cas de manquement contractuel, l’architecte peut voir ses honoraires réduits proportionnellement au coût du préjudice subi par le maître d’ouvrage en raison de sa faute.
Enfin, le contrat d’architecte conclu entre la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE et la SAS RESIDENTIAL GROUP stipule notamment que le maître d’oeuvre est tenu à une obligation de “direction de l’exécution des contrats de travaux” ainsi qu’à une obligation “d’assistance aux opérations de réception”, moyennant le paiement par le maître d’ouvrage d’une somme de 109.120 €.
A/ En ce qui concerne l’obligation de direction de l’exécution des contrats de travaux
Il ressort des nombreux courriels échangés, tout au long des opérations, par les parties entre elles et avec les entreprises intervenant sur le chantier, que la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a assuré un suivi et une coordination assidus des travaux, ce qui a d’ailleurs été remarqué par la SAS RESIDENTIAL GROUP, tant antérieurement que postérieurement à leur livraison.
En effet, la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE n’a pas manqué d’informer cette dernière de l’avancée du chantier, ni de s’en enquérir auprès des divers intervenants, ni de leur donner des instructions, de leur fixer des délais et autres impératifs, afin de permettre la réalisation des opérations.
Par ailleurs, aucun des éléments avancés par la SAS RESIDENTIAL GROUP ne permet de démontrer une quelconque faute de la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE susceptible d’être à l’origine du retard dans l’exécution des travaux.
Au contraire, dans ses échanges, la SAS RESIDENTIAL GROUP impute en grande partie ce retard aux sociétés ENEDIS et ORANGE.
Partant, la SAS RESIDENTIAL GROUP ne pourra s’exonérer du paiement des factures de ce chef.
B/ En ce qui concerne l’obligation d’assistance aux opérations de réception
L’article 3.6 du contrat d’architecte conclu entre les parties stipule notamment que “la maîtrise d’oeuvre assiste le maître d’ouvrage pour la réception des travaux” et “suit le déroulement des reprises liées aux réserves”.
Or, il est incontestable que la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a respecté cette obligation dès la réception des travaux, le 15 et 16 juillet 2021, jusqu’au 24 août 2021, en se rendant sur place le 20 juillet pour “pointer les réserves transmises”, en dressant et transmettant, le 21 juillet 2021, aux entreprises concernées, la liste des réserves émises, ainsi qu’en leur adressant ladite liste actualisée, le 24 août 2021, avec une échéance de réalisation impérative.
Toutefois, dans un courriel adressé à la SAS RESIDENTIAL GROUP le 24 septembre 2021, la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE indique que Monsieur [V], responsable technique immobilier de la SAS RESIDENTIAL GROUP, “a pris la main sur la levée de réserves” depuis le 23 août 2021, le maître d’oeuvre n’ayant, de son propre aveu, plus “aucune information sur les points à lever” à la date de l’échange.
Ce faisant, la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a manqué à son obligation de suivi du déroulement des reprises liées aux réserves à compter du 23 août 2021.
Cependant, ce manquement n’est pas à l’origine des retards de livraison qui ont entrainé de la part de la SAS RESIDENTIAL GROUP des compensations accordées aux acquéreurs, de sorte que la SAS RESIDENTIAL GROUP ne peut revendiquer la moindre somme à ce titre.
Néanmoins, la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE ne saurait prétendre à l’intégralité des honoraires réclamés au titre du poste assistance aux opérations de réception fixé à la somme de 5720 € TTC dans le contrat d’architecte ,seule la moitié de cette somme lui sera allouée au titre de ce poste soit la somme de 2860 € TTC.
Dès lors, la SAS RESIDENTIAL GROUP sera condamnée à payer à la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE la somme de 9.410,50 € TTC (12.270,50 – 2.860) au titre des factures impayées, assortie des intérêts de retard conventionnels arrêtés au 30 novembre 2022.
L’inexécution de l’obligation de paiement de la SAS RESIDENTIAL GROUP n’étant que partiellement infondée, la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre d’un préjudice subi du fait d’une résistance abusive.
– Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf, notamment, si le juge estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier une quelconque incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de la décision sera donc rappelée.
– Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS RESIDENTIAL GROUP, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
– CONDAMNE la SAS RESIDENTIAL GROUP à payer à la SARL [I] [W] ARCHITECTURE ET INGENIERIE la somme de 9.410,50 € TTC au titre des factures d’honoraires impayées, assortie des intérêts de retard conventionnels arrêtés au 30 novembre 2022 ;
– DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
– CONDAMNE la SAS RESIDENTIAL GROUP aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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