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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2 oct. 2020, n° 20/00480 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00480 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AUTOMOBILES PEUGEOT SERVICE RELATION CLIENTELE, S.N.C. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, S.A.S. BERNIER ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Chambre des Référés
Ordonnance du 02 Octobre 2020 MINUTE NE 20/______ N° RG 20/00480 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NIE3
PRONONCÉE PAR
Chloé AGU, Juge, As[…]tée de Zahra BENTOUILA, Greffier lors des débats à l’audience du 01 Septembre 2020 et de Suzan ISIK, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Maître Jean-pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE,
comparant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BERNIER ESSONNE, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE,
comparante,
S.N.C. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
comparante,
Société AUTOMOBILES PEUGEOT SERVICE RELATION CLIENTELE, dont le siège social est […] 2/10 Bd de l’Europe – YT227 – 78092 POISSY
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0041
comparante,
DEFENDERESSES D’AUTRE PART
**************
Délivrée aux parties le : ________________
Page 1 de 4
Par actes d’huissier de justice des 10 et 13 juin 2020, Monsieur X Y a fait assigner en référé devant ce tribunal la société ALPHABET, la SAS BERNIER ESSONNE, la société Automobiles PEUGEOT aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de demander au juge de :
- ordonner une expertise contradictoire et désigner un expert judiciaire à l’effet d’examiner les désordres, avec mission;
- réserver les dépens
Monsieur Y expose qu’il a acquis le 7 août 2017 de la société ALPHABET pour la somme de 11 900 euros un véhicule d’occasion de type PEUGEOT SUV 2008 mis en circulation le 1ier février 2016 ; que ce véhicule a fait l’objet depuis son acquisition d’interventions de différentes nature entre le 25 août 2017 et le 28 décembre 2018 sans qu’à aucun moment n’ait pu être résolu le problème de l’allumage du voyant ESP assorti de l’alerte sur l’ordinateur de bord invitant le conducteur à déposer son véhicule chez un garagiste; qu’aux termes d’une expertise amiable il a été conclu que le défaut sporadique est toujours présent et que toutes les interventions n’ont pas permis de résoudre le dysfonctionnement.
A l’audience du 1er septembre 2020, Monsieur X Y est représenté par un avocat et maintient les prétentions exposées aux termes de son acte introductif d’instance.
La SAS BERNIER ESSONNE représentée par un avocat formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire. La société AUTOMOBILES PEUGEOT SERVICE RELATION CLIENTELE formule protestations et réserves et sollicite une extension de mission.
La société ALPHABET FRANCE sollicite que Monsieur Y soit débouté de sa demande visant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur Y ne dispose d’aucun motif légitime au vu de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire dès lors que s’il communique aux débats un certain nombre d’ordres de réparation la plupart sont sans lien avec le désordre allégué ou attestent que rien n’a été constaté; qu’il en est ainsi de la facture du 21 septembre 2017; qu’il ne découle pas du rapport d’expertise versé aux débats du 20 mars 2019 un constat du dysfonctionnement allégué; qu’enfin dans le cadre de la seconde réunion d’expertise judiciaire rien n’a été constaté.
Lors de l’audience du 1ier septembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2020.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule objet du litige a été pris en charge à plusieurs reprises postérieurement à la vente par un garage automobile BERNIER Z et il s’évince du rapport d’expertise amiable rédigé à l’issue de la réunion du 26 avril 2019 qu’une anomalie (estimation de l’angle volant de direction) a été enregistrée le 25 janvier 2019 et le 15 mai 2019 et que ce défaut est toujours présent malgré l’intervention du garage ; aussi, Monsieur X Y justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif.
La provision sur les frais d’expertise sera avancée par le demandeur à l’expertise judiciaire.
Délivrée aux parties le : ________________
Page 2 de 4
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur en demande à la procédure d’expertise, avant tout procès au fond, doit conserver la charge des dépens exposés pour la présente procédure. Ainsi, Monsieur X Y sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire, confiée à :
Monsieur AA AB […] Tél : 01.69.90.15.15 Fax : 01.69.90.15.[…]. : 06.08.00.82.00 Email : michelthomas@wanadoo.fr
Disons que l’expert aura pour mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* entendre tous sachants,
* examiner le véhicule PEUGEOT SUV immatriculé DZ-825-HQ,
* décrire les dysfonctionnements et désordres allégués par Monsieur Y dans l’assignation et les pièces jointes,
* donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,
* recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent cet usage de façon sensible,
* dans l’affirmative :
- préciser si ces désordres existaient à la date de la vente et s’ils étaient ou non décelables lors d’une visite attentive d’un profane,
- recueillir tous renseignements d’ordre technique ou factuel permettant d’apprécier si le vendeur avait ou non conscience de ces défauts avant la vente,
- préciser tout élément technique et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de connaître la date à laquelle Monsieur Y a eu connaissance des désordres décrits,
* le cas échéant donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties, chiffrer le coût des travaux nécessaires aux réparations des dysfonctionnements et fournir toute information ou tout avis permettant d’apprécier les préjudices matériels et immatériels susceptibles d’avoir été subis par le requérant, notamment pendant les périodes d’immobilisation du véhicule, fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
*rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
*rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
*donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur la dépréciation du moteur.
Délivrée aux parties le : ________________
Page 3 de 4
Disons que l’expert déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance d’Evry dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle.
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations.
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter les frais d’expertise, l’expert devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
Fixons à la somme de 900 euros (neuf cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 20 mai 2020, sans autre avis.
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Condamnons Monsieur X Y aux dépens.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Délivrée aux parties le : ________________
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