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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 5 janv. 2022, n° 21 |
|---|---|
| Numéro : | 21 |
Texte intégral
POURVOI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE RENNES le 11.01.2022 11 ème Chambre des Appels Correctionnels de de la Cour d’Appel
Arrêt du : 5 janvier 2022 N° Parquet: TJ VANNES N° Parquet général : PGCA AUD 21 003479 N° de minute: 22/11 18271000020
Nombre de pages: 10
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 5 janvier 2022, par la 11 ème Chambre des Appels
Correctionnels de la Cour d’Appel de RENNES. Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Vannes, Chambre Correctionnelle, en
date du 4 mars 2021.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
05.01.222: né le
Fils de CCC Jamais condamné a De nationalité Française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Intimé, comparant et assisté de Maître et de Maître avocats au barreau de PARIS.
libre
Ministère public
Appelant principal à l’encontre de
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré:
lors des débats :
:Madame Président
:Madame Conseillers
Madame
lors du délibéré:
:Madame Président :Madame désigné par ordonnance du premier Conseillers président de la cour d’appel de RENNES en date du 04 janvier 2022
Madame
X à l’audience du 5 janvier 2022 par conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 1/10
N° de minute-241
MINISTÈRE PUBLIC: en présence de Mme lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt
GREFFIER: en présence de Mme lors des débats et de Mme lors du prononcé de l’arrêt.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 24 novembre 2021, le magistrat rapporteur a constaté l’identité du prévenu comparant et assisté de Maître et
Maître la cour déclarant le présent arrêt contradictoire;
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Les conseils du prévenu ont déposé des conclusions soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, laquelle a fait l’objet d’un arrêt en date du 9 décembre 2021.
Puis au cours des débats qui ont suivi, ont été entendus :
Madame en son rapport, Monsieur a été interrogé,
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître a été entendu en sa plaidoirie . avocat de
Monsieur a la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 5 janvier 2022 à 14h00.
Et ce jour 5 janvier 2022, Le président Madame V Dominique, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Madame .Coline, greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE:
Le jugement
Par jugement en date du 4 mars 2021, le Tribunal Correctionnel de Vannes – Chambre
Correctionnelle: statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et :
-contradictoirement à l’égard de pour les faits d’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MEDECIN commis à VANNES du 28 septembre 2015 au 2 juin 2020
a dit n’y avoir lieu à transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation
- a prononcé la relaxe à son encontre
Les appels
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel principal, par déclaration au greffe, le 12 mars 2021, contre
Les citations ou convocations
intimé a été cité à comparaître à l’audience de la 11 ème
chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 novembre 2021 à 14h00 par acte d’huissier de justice (acte délivré le 25 octobre 2021 à domicile date et mode de connaissance de l’acte: le 5 novembre 2021 – accusé de
-
réception non rentré)
La Prévention
est prévenu d’avoir à VANNES (MORBIHAN), entre le 28 septembre 2015 et le 2 juin 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel No de minute: 24/ Page 2/10
n’emportant pas prescription, exercé illégalement la profession de médecin en l’espèce,
l’acupuncture faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.4161-1, ART.L.4111-1, ART.L.[…], ART.L.4111-3, ART.L.4111-3-1, ART.L.4111-4, ART.L.4112-1; ART.L.4112-7, ART.L.4124-6
3°,4°, ART.L.4131-1, ART.L.4131-2, ART.L.[…] C.SANTE.PUB. et réprimés par ART.L.[…].1, AL.2 C.SANTE.PUB..
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 25 septembre 2018, le Conseil départemental du Morbihan de l’Ordre des médecins dénonçait au procureur de la République des faits d’exercice illégal de la médecine concernant.
Le Conseil de l’Ordre des médecins expliquait que ce dernier pratiquait la médecine traditionnelle chinoise et l’acupuncture sans posséder les qualifications requises pour une telle pratique en France. Il était précisé que l’acupuncture était un procédé thérapeutique relevant de la compétence exclusive des professions médicales et que la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait eu l’occasion de condamner pénalement des professionnels non médicaux pratiquant cette technique.
Une enquête judiciaire préliminaire était ouverte au sein du Commissariat de police de Vannes suite un soit-transmis en date du 4 octobre 2018.
Le 24 octobre 2018, X déclarait qu’il pratiquait la méthode énergétique traditionnelle chinoise depuis 2001 à Vannes et qu’il avait suivi une formation à cette fin.
Il précisait qu’entre 1995 et 1997, il avait suivi un stage à la mission médicale chinoise au sein de l’hôpital Peltier à Djibouti où il avait obtenu un certificat, qu’il s’était ensuite spécialisé jusqu’en 2001 au sein de l’Institut de médecine traditionnelle chinoise en France (IMTC) pour obtenir un certificat de médecine traditionnelle chinoise attestant qu’il avait suivi un cycle de 4 ans dans la discipline, qu’en 2009, il avait obtenu un certificat, reconnu en Chine, de médecine traditionnelle chinoise dans les disciplines « de l’Acupuncture, Pharmacopée et Médecine manuelle » et que de 2011 à 2013, il avait suivi une formation supérieure d’acupuncture qui l’avait amené à la délivrance d’un Master en acupuncture. Il ajoutait qu’il avait été également infirmier dans l’armée durant 28 ans et qu’il avait exercé en tant qu’infirmier libéral entre 2001 et 2008, en même temps que sa formation pour l’acupuncture.
S’agissant de son cabinet à Vannes, il indiquait que sa clientèle s’était développée par le bouche à oreille, qu’il soignait tout type de patient, et que l’acupuncture traditionnelle chinoise consistait à rééquilibrer l’énergie dans des méridiens mis en évidence par les chinois depuis 4000 ans. Il affirmait qu’il n’établissait jamais de diagnostic, mais établissait un bilan énergétique du patient par l’interrogatoire, la prise des pouls chinois et l’observation de la langue.
Il ajoutait qu’il ne comprenait pas la dénonciation dont il faisait l’objet, que ses séances n’étaient pas remboursées par la Sécurité Sociale et qu’il savait que ses diplômes n’étaient pas reconnus en France en ajoutant qu’ils étaient reconnus par l’Organisation Mondiale de la Santé.
secrétaire général du Le 13 novembre 2018,
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Conseil départemental de l’Ordre des médecins, déclarait que selon lui, le fait
d’établir un bilan énergétique revenait à établir un diagnostic afin de soigner des patients. Il ajoutait que le fait que org I soit dans l'annulaire de rendez-vous des thérapeutes de médecine alternative avec le titre de praticien en médecine traditionnelle chinoise portait à confusion chez les clients.
Il ajoutait que selon l’article L4161-1 du code de la santé publique, exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part à l’établissement d’un diagnostic où un traitement de maladies congénitale ou acquises, réelles ou supposées par acte personnels, consultations verbales ou écrites ou par toute autre procédé quel qu’il soit.
Il communiquait aux enquêteurs 4 arrêts de la Cour de cassation où cette dernière avait statué sur l’exercice illégal de la médecine concernant des acupuncteurs non titulaires d’un diplôme de médecin.
L’étude des arrêts relevaient que :
Le 3 février 1987 (86-92954), la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait confirmé un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 28 avril 1986 ayant considéré que l’acupuncture constituait « une thérapeutique
à raison tant des moyens d’action qu’elle utilise que des actions organiques qu’elle est susceptible de susciter et qu’elle ne peut, dès lors, être pratiquée que par des membres du corps médical » et déclaré coupable d’exercice illégal de la médecine, un praticien de l’acupuncture non titulaire du diplôme
d’Etat de docteur en médecine ou d’un diplôme assimilé.
• Le 16 octobre 2008 (07-17789), la Première chambre de la Cour de cassation avait cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Moselle qui avait interdit à un praticien d’exercer son activité sous la dénomination de
« médecine chinoise », la Cour de cassation considérant qu’à l’inverse du titre de < médecin '>, le terme de «< médecine » n’était pas protégé et pouvait être utilisé librement par le praticien.
Le 9 février 2010 (09-80.681), la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirmait l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 15 janvier 2009 considérant que « la pratique habituelle de l’acupuncture, tant à raison du diagnostic qu’elle implique que des moyens qu’elle utilise et des réactions organiques qu’elle est susceptible d’entraîner, constitue un acte médical dont la pratique est réservée aux docteurs en médecine >>.
Le 28 juin 2016 (15-83.587), la Chambre criminelle de la Cour de cassation cassait et annulait un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 7 mai 2015 qui avait relaxé un praticien de l’acupuncture au motif qu’il exerçait dans l’ignorance de l’illégalité de son activité, la Cour de cassation considérant la pratique de l’acupuncture « constitue un acte médical réservé aux seuls docteurs en médecine, tant à raison du diagnostic qu’elle implique que des moyens qu’elle utilise et des réactions organiques qu’elle est susceptible d’entraîner » et que « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de l’auteur, l’intention coupable exigée »
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Le 19 février 2019, adressait aux enquêteurs un courrier émanant d’une société civile professionnelle d’avocat adressé au Syndicat
Indépendant des Acupuncteurs Traditionnels et des Thérapeutes en Energétique Chinoise (SIATTEC), syndicat auquel il était affilié, relatant l’arrêt du 16 octobre 2008 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui avait considéré que
l’usage du terme « médecine » n’était pas protégé et que seul l’établissement de diagnostics ou la pratique d’actes médicaux pouvait justifier l’interdiction de l’appellation < médecine chinoise >>.
Le 28 février 2019, déclarait qu’il avait ouvert son cabinet à Vannes depuis mars 2001 en toute transparence, qu’il était déclaré à la
Sécurité sociale, qu’il était suivi par un cabinet d’expert comptable, qu’il avait une assurance pour la pratique de son activité et qu’il payait toutes ses cotisations. Il ne reconnaissait pas les faits d’exercice illégal de la médecine et indiquait qu’il ne pratiquait pas d’acte médical et se contentait de faire du rééquilibrage énergétique. Il ajoutait savoir faire la différence et la part des choses en raison de son passé d’infirmier militaire entre un acte médical ou non.
Le 27 janvier 2020, confirmait qu’il pratiquait exclusivement l’acupuncture chinoise au sein de son cabinet
_E, qu’il avait entre 7 et 8 patients par jour et qu’il ne démarchait par ces derniers qui se présentaient car souffrant d’un déséquilibre énergétique.
Il indiquait que sur sa plaque, il était précisé qu’il était “HERAPEUTE EN ENERGETIQUE CHINOISE", qualité confirmée par les investigations des enquêteurs.
S’agissant de son parcours, il ajoutait qu’il avait étudié la médecine chinoise depuis 1989 et qu’il avait été initié la même année à l’acupuncture lorsqu’il était infirmier dans l’armée à Tahiti..
L’étude des documents fournis par confirmait qu’il faisait partie du Syndicat Indépendant des Acupuncteurs Traditionnels et des Thérapeutes en Énergétique Chinoise (SIATTEC) et qu’il était titulaire des diplômes mentionnés.
Le 10 février 2020, président du SIATTEC, expliquait avoir référencé une douzaine de procédures dans toute la France concernant l’exercice illégal de la médecine depuis 1988 et précisait que le dossier concernant
☑ venait selon lui de président d’un syndicat de médecin acupuncteur.
Le 2 juin 2020, confirmait qu’il continuait toujours d’exercer et pratiquer l’acupuncture depuis l’ouverture de son cabinet à Vannes le 1er avril 2001.
***
Le 2 juin 2020, une convocation à l’audience du 4 mars 2021 était notifiée à par officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.
Le 4 mars 2021, le Tribunal correctionnel de Vannes statuait
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contradictoirement à l’égard de et du conseil départemental du Morbihan de l’ordre des médecins.
Le 12 mars 2021, le procureur de la république interjetait appel du jugement.
Devant la cour, a comparu assisté de son conseil. Il a contesté les faits reprochés. Il a déclaré qu’il ne faisait pas de diagnostic mais des bilans énergétiques, face à des personnes lui disant ne pas se sentir bien, et constitués d’interrogatoire sur les problèmes rencontrés ( douleur, appétit, sommeil …), de l’observation de la langue et de la prise des trois pouls chinois rattachés chacun à des organes différents afin de déterminer d’où le mal provient afin de déterminer sur quelle zone corporelle il va agir et qu’elle pratique il va adopter (Moxas, ventouses, acupuncture…). Il a convenu avoir connaissance des incidences éventuelles sur
l’organisme de l’acupuncture (infections, pneumothorax…) mais selon lui uniquement en cas de mauvaises pratiques. Il a ajouté que ces clients avaient en général tous déjà un traitement et que lorsque tel n’était pas le cas, il les renvoyait consulter un médecin, que les séances duraient en général une heure, qu’il laissait les aiguilles entre 30 et 40 minutes, que les gens venaient le voir en général deux ou trois fois et qu’il se rendait compte tout de suite en prenant les trois pouls chinois si son intervention avait été efficace, et qu’il les revoyait encore souvent un an après, voire à la saison suivante. Il a précisé que la finalité de son activité était le bien être dû à la réharmonisation des énergies. Il a indiqué continuer à pratiquer au jour de l’audience mais de l’acupuncture digitale, comme précédemment mais à raison de quatre ou cinq personnes par jour au lieu de 7 ou 8 personnes par jour.
Le ministère public a requis l’infirmation du jugement, et a demandé à la cour de déclarer coupable des faits reprochés et de le condamner à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d’exercer l’activité d’acupuncteur.
Il est relevé que établit un diagnostic au travers ce qu’il appelle un bilan énergétique, qui lui permet de déterminer la thérapeutique adaptée puis procède à des actes curatifs qu’il choisit.
Le conseil de a déposé et soutenu des conclusions au terme desquelles il est demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré, au motif après avoir rappelé que l’acupuncture en tant que telle n’est pas interdite,qu’il n’existe aucune confusion entre la pratiqué énergétique chinoise et la médecine, que One réalise pas d’acte médical en ce qu’il n’effectue pas de diagnostic ni
n’établit de traitement, qu’il ne recherche pas la guérison et que si la personne se sent mieux, voire « guérie » ce n’est qu’un effet indirect et secondaire.
Il est soutenu que l’élément intentionnel de l’infraction ferait également défaut en ce que n’a jamais souhaité s’affranchir en toute connaissance de cause aux dispositions du code de la santé publique.
I a eu la parole en dernier.
SUR CE :
L’appel ayant été formé dans les conditions de temps et de formes prévues par la loi est recevable.
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Aux termes de l’article L 4161-1 du code de la santé publique, «< exerce illégalement la médecine »> notamment,
« 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de mala- dies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consulta- tions verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique
l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du mi- nistre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dis- positions spéciales mentionnées aux articles L. […] à L. 4111-4, L. 4111-7, L.
4112-6, ».
En l’espèce, I n’est détenteur en France d’aucun diplôme d’État de docteur en médecine ou d’un diplôme assimilé même s’il a obtenu un certificat en 2009, reconnu en Chine, de médecine traditionnelle chinoise dans les disciplines. de « l’acupuncture, pharmacopée et médecine manuelle » et que de 2011 à 2013 il a suivi une formation supérieure d’acupuncture ayant conduit à la délivrance d’un
Master en acupuncture. Antérieurement, avait suivi, entre 1995 et 1997 un stage à la mission médicale chinoise à l’hôpital de Djibouti où il a obte- nu un certificat, stage suivi d’une spécialisation jusqu’en 2001 au sein de l’institut de médecine traditionnelle chinoise en France pour obtenir un certificat de médecine traditionnelle chinoise attestant qu’il avait suivi un cycle de quatre ans dans cette discipline.
a reconnu dès sa première audition, qu’il savait pertinemment que ces diplômes n’ont aucune valeur en France et qu’il ne peut exercer à titre de médecin en France.
exerceIl ressort des pièces de la procédure et des débats que une activité d’acupuncture à Vannes depuis mars 2001, date de l’ouverture de son cabinet d’énergétique traditionnelle chinoise, à raison de sept ou huit patients par jour. Si ✓ a exercé antérieurement une activité d’infirmier libéral
a déclaré lors de l’audience qu’il n’exerçaitde 2001 à 2008, pas cette activité d’infirmier dans son cabinet uniquement dédié à son activité d’énergétique traditionnelle chinoise.
exerce de façonIl n’existe pas de contestation sur le fait que habituelle l’acupuncture. a également convenu à l’audience avoir connaissance des réactions organiques susceptibles d’être entraînées par l’acu- puncture, même s’il a tenu à spécifier que ces réactions organiques étaient le résultat de mauvaises pratiques.
Il est reproché à བ de prendre part habituellement à l’établisse- ment d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient.
Lors des débats à l’audience devant la cour, a déclaré qu’il ne de diagnostic mais des bilans énergétiques, face à des personnes lui di- faisaitpas sant ne pas se sentir bien, et constitués d’interrogatoires sur les problèmes rencon- trés (douleur, appétit, sommeil …), de l’observation de la langue et de la prise des
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel N° de minute: +24/ Page 7/10
trois pouls chinois rattachés chacun à des organes différents afin de déterminer d’où le mal provient afin de déterminer sur quelle zone corporelle il va agir et qu’elle pratique il va adopter (Moxas, ventouses, acupuncture…). Il ajouté que ces clients avaient en général tous déjà un traitement et que lorsque tel n’était pas le cas, il les renvoyait consulter un médecin, que les séances duraient en général une heure, qu’il laissait les aiguilles entre 30 et 40 minutes, que les gens venaient le voir en général deux ou trois fois et qu’il se rendait compte toute de suite en prenant les trois pouls chinois si son intervention avait été efficace, et qu’il les revoyait encore souvent un an après, voire à la saison suivante. Il a précisé que la finalité de son activité était le bien être dû à la ré harmonisation des énergies.
Il sera relevé que si ✗ lors de la présente audience, a évoqué ses «< clients », il faisait état de ses «< patients » lors de ses auditions durant le temps de
l’enquête.
Lors de son audition du 24 octobre 2018, il déclarait : «< ma patientelle s’est beau- coup développée surtout par le bouche-à-oreille. Je soigne tout type de patients. L’acupuncture que je pratique est l’acupuncture traditionnelle chinoise qui consiste
à rééquilibrer l’énergie dans les méridiens… je ne pose jamais de diagnostic, j’éta- blis un bilan énergétique du patient par l’interrogatoire, la prise des pouls chinois et l’observation de la langue…. ». Lors de son audition du 27 janvier 2020, il ajoutait : «< il ne s’agit que de la médecine chinoise, je fais aussi Moxas, les conseils diété- tiques chinoises, les ventouses… le patient arrive, il va pas bien, il a une demande, je lui pose des questions sur son sommeil, appétit… pour cerner son déséquilibre énergétique. Ensuite je prends les pouls chinois. Je reçois le patient qui va mal, je lui pose des questions sur son environnement, je prends les pouls, observation de la langue et de son enduit, tout ceci me permet de comprendre le déséquilibre énergé- tique du patient et les méridiens à rééquilibrer… ».
En interrogeant ses patients sur les problèmes rencontrés (douleur, appétit, sommeil, environnement), en examinant la langue de ces derniers, puis en prenant la prise des trois pouls chinois rattachés chacun à des organes différents afin de déterminer d’où le mal provient pour déterminer sur quelle zone corporelle agir et quelle pratique adopter (moxas, ventouses, acupuncture), C se livre bien à un diagnostic, préalable nécessaire au choix des moyens utilisés ultérieurement par lui, dans le but d’obtenir une amélioration de l’état de la personne étant venu le consul- ter.
Si lors de l’audience, et dans ses écritures, a insisté sur la fina- lité de son activité décrite comme étant « le bien-être de l’individu » et «l’équilibre de l’énergie », pour autant a sans ambiguïté reconnu, lors de
l’enquête et lors de la présente audience, que si des personnes venaient le voir, c’est bien parce que celles-ci souffraient d’un problème particulier, que lui-même cher- chait par son interrogatoire, l’examen de la langue et la prise des pouls chinois à identifier l’organe, ou les organes pouvant être la cause de ces maux, afin de déter- miner la meilleure technique à utiliser (moxas, ventouse, acupuncture ) et la zone corporelle d’intervention.
Ainsi, la pratique habituelle de l’acupuncture par le prévenu, tant à raison du dia- gnostic qu’elle implique que des moyens qu’elle utilise et des réactions organiques qu’elle est susceptible d’entraîner constitue un acte médical dont la pratique est ré- servée au docteur en médecine.
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel No de minate : 21/ Page 8/10
L’élément matériel de l’infraction est amplement établi, l’élément intentionnel se déduisant de ce que le prévenu a pris part habituellement au traitement par l’acu- puncture de maladies réelles ou supposées sans être titulaire d’un diplôme exigé pour l’exercice de la profession de médecin, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur à l’intention coupable.
Le jugement déféré sera donc infirmé, et déclaré coupable de l’infraction reprochée.
Le casier judiciaire de C ne comporte aucune mention. a exercé une activité d’infirmier en libéral en même temps que son acti- vité de thérapeute en énergétique chinoise, de 2001 à 2008, année à compter de la quelle celui-ci n’exerce plus que son activité de thérapeute en énergétique chinoise. Il exerce toujours cette activité à raison de quatre ou cinq personnes par jour, à rai- son de 65 € l’heure. Il ajoute percevoir une somme mensuelle de 3000 € nets in- cluant le revenu de cette activité, outre une pension. Il est marié, son épouse ne tra- vaille pas, il est père de 7 enfants dont trois encore à charge. Il est propriétaire de son logement intégralement payé à ce jour.
Au regard de la nature des faits reprochés, de la durée de leur commission sur cinq années selon la prévention, même si l’enquête et les débats ont révélé qu’en réalité il s’agit d’une pratique depuis 2001, de l’aspect particulièrement lucratif de cette ac- tivité, de la persistance de dans la poursuite de cette activité durant de nombreuses années tout en ayant parfaitement connaissance du non-res- pect des prescriptions légales ou réglementaires, mais aussi, en tenant compte de la personnalité de de sa situation personnelle, matérielle, finan- cière, et familiale, et de l’absence d’antécédents judiciaires, une peine de quatre mois d’emprisonnement intégralement assorti d’un sursis, adaptée à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur, sera prononcée, tout autre sanction étant in- adéquate.
Aux termes de l’article L 4161-5 du code de la santé publique, les personnes phy- siques encourent également les peines complémentaires suivantes : a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal; b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du code pénal; c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité profession- nelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, sui- vant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ; d) L’interdiction d’exercer pour une durée de cinq ans l’activité de prestataire de for- mation professionnelle continue au sens de l’article 6313-1 du code du travail.
Le fait d’exercer l’une de ces activités malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. Au regard de la durée de la commission des faits, de l’absence de prise en compte en toute connaissance de cause des règles régissant son activité, il convient de pro- noncer une interdiction définitive de l’activité professionnelle l'occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit l’activité d’acupuncture.
PAR CES MOTIFS :
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La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire à l’égard de
EN LA FORME
Déclare l’appel du ministère public recevable,
SUR LE FOND
Infirme le jugement déféré,
Déclare coupable d’avoir à Vannes (Morbihan), entre le 28 septembre 2015 et le 2 juin 2020, exercé illégalement la profession de médecin en l’espèce l’acupuncture,
Condamne un emprisonnement délictuel de quatre mois intégralement assortis d’un sursis,
Ordonne une interdiction définitive de l’activité professionnelle à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit l’activité d’acupuncture
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable ACR Slogis . Ce montant est diminué de
20% en cas de paiement dans un délai d’un mois à compter du jour du prononcé de la décision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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