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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch. cont., 8 févr. 2024, n° 22/06286 |
|---|---|
| Numéro : | 22/06286 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux N° RG 22/06286 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LXNI
En date du : 08 février 2024
Jugement de la 2ème Chambre en date du huit février deux mille vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 décembre 2023 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, as[…]tée de Jérôme FADAT, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 février 2024.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame X Y Z, née le […] à […], de nationalité Française, demeurant L’ALTIS […] 101 RUE DU RUISSEAU SAINT JOSEPH – 83100 […] représentée par Me AA AB, avocat au barreau de […]
DEFENDERESSE :
La Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est […] 200 Avenue Salvador Allende
- 79038 NIORT, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me AC AD, avocat au barreau de […]
Grosses délivrées le : à : M e AC AD – 1006 M e AA AB – 0315
1
EXPOSE DU LITIGE:
Le 16 novembre 2018, Madame X Y Z a acheté un véhicule MERCEDES CLASSE A Version 180 D FASCINATION 7G DCT de couleur noire, immatriculé FE 528 QR avec un kilométrage de 12 900 au prix de 25 090 €. Madame X Y Z a souscrit une police d’assurance automobile auprès de la Compagnie MAIF pour son véhicule à effet au 16 novembre 2018.
Le 12 octobre 2021, elle a déclaré un sinistre incendie à son assureur.
La MAIF a missionné un expert automobile IDEA pour procéder à l’expertise du véhicule.
Le rapport d’expertise diligenté par IDEA, expert MAIF, en date du 31 janvier 2022 a conclu à un incendie volontaire de la manière suivante :
“Véhicule détruit totalement par incendie, nous ne constatons aucun dommage sur les ouvrants. Les ouvrants ne comportent par de traces d’effraction ou de déformation liées à un acte de vandalisme. Nous relevons sur les lieux du sinistre des traces au sol nous indiquant que les portes côté gauche étaient ouvertes lors de l’incendie. Nous retrouvons au sol des dépôts plastiques et de verre sur le sol au niveau des deux portes latérales gauches. De la peinture est encore présente sur le champ de la porte arrière gauche ce qui indique que celle-ci était ouverte lors du sinistre.
La déclaration manuscrite de l’assuré nous indique que le véhicule était en parfait état lors du sinistre.
Or nous relevons des dommages sur la porte arrière droite et l’aile arrière droite. Le rapport d’expertise du cabinet KPI EXPERTISE 83 du 9/6/2021 nous confirme la présence des dommages sur ces éléments.
Nous avons effectué un STAN et aucun sinistre n’est déclaré pour ces éléments ou de facture fournie par l’assuré. Le kilométrage déclaré par l’assuré est lui aussi différent des données relevées lors de l’expertise effectuée par nos confrères du Cabinet d’expertise KPI 83, kilométrage indiqué par l’assuré ( 30000 kms passé) et le 9/06/2021, le kilométrage était de 39 432 kms. Le faisceau d’indices nous indique que la cause la plus probable du sinistre serait un incendie volontaire”.
Par courrier du 11 janvier 2022, la MAIF a opposé un refus de garantie, précisant que :
“Nous sommes donc confrontés à des déclarations erronées sur des éléments majeurs du véhicule tels que son état et le kilométrage. En pareil cas, notre contrat prévoit une déchéance, c’est-à-dire la perte du droit à indemnité”.
Un nouveau rapport d’expertise du 17 mars 2022 a conclu au caractère économiquement irréparable du véhicule.
Le 24 mai 2022, Madame X Y Z a contesté la position de l’assureur, par l’intermédiaire de son conseil. Suivant un courrier en date du 3 juin 2022, la MAIF a maintenu sa position compte tenu des fausses déclarations de l’assurée.
C’est dans ces conditions que Madame X Y Z a assigné, par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2022, la MAIF devant le tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir de cette dernière qu’elle garantisse le sinistre déclaré sur le fondement de l’article L.113-5 du code des assurances.
2
Par conclusions notifiées le 16 août 2023, Madame X Y Z demande au tribunal de :
- Dire que la MAIF ne rapporte pas la preuve du caractère volontaire de l’indendie et que les déclarations de la requérante ne sont pas erronées et en conséquence:
- Condamner la Société MAIF à payer à Madame Y Z la somme de 25 090 € correspondant au prix d’acquisition pour un véhicule de moins de quatre ans au moment de l’incendie, avec intérêts au taux légaljusqu’au parfait règlement de la somme;
- Condamner la MAIF à régler à la la requérante la somme de 5 000 euros pour ré[…]tance abusive, avec intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Condamner la MAIF à payer la somme de 828,06 € au titre du remboursement des primes d’assurance réglées en pure perte d’octobre 2021 à novembre 2022;
- Condamner la MAIF aux dépens dont distraction au profit de Maître AA AB qui y a pourvu sur son affirmation de droit;
- Condamner le défendeur au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
Par conclusions en défense notifiées le 6 octobre 2023, la compagnie MAIF demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1302 du code civil et L.211-1 et L.121- 9 du code des assurances, de:
- Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Madame X Y Z;
- Déclarer Madame X Y Z privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 12 octobre 2021;
- Condamner reconventionnellement Madame X Y Z à verser la somme de 871,98 € à la Compagnie MAIF au titre de la restitution de l’indu;
- Débouter Madame X Y Z de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante;
- Condamner Madame X Y Z à verser la somme de 2.000 € à la Compagnie MAIF au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître AC AD, Avocat aux offres de droit.
Suivant ordonnance en date du 14 février 2023, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 7 novembre 2023 et renvoyé la cause à l’audience à juge unique du 7 décembre 2023.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 8 février 2024.
SUR CE:
1/ Sur la mise en oeuvre de la garantie :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
3
L’article L.113-5 du codes des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article L.113-1 du code des assurances précise que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Enfin, le contrat conclu entre les parties prévoit notamment en page 53 que “la déchéance est applicable en cas de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti”.
La MAIF soutient que la requérante a effectué de fausses déclarations à la compagnie d’assurance. A l’appui de ses affirmations, elle fait état du rapport d’expertise amiable du 31 janvier 2022 qui relève plusieurs incohérences :
- Aucune trace d’effraction n’a été constatée sur les ouvrants du véhicule alors que de la peinture est encore présente sur la porte arrière gauche, ce qui indique qu’elle était ouverte au moment du sinistre.
- L’assurée indique que le véhicule était en parfait état au moment du sinistre alors que des dommages ont été relevés sur la porte arrière droite et l’aile arrière droite (confirmé par un rapport d’expertise amiable antérieur du 9 juin 2021 avec un chiffrage à hauteur de 2.992,98 € TTC).
- Le kilométrage du véhicule déclaré par l’assuré ne correspond pas à la réalité.
- L’incendie aurait une origine volontaire. Elle ajoute qu’un autre rapport du 17 mars 2022 vient corroborer ces éléments. Par ailleurs, elle indique que l’assurée n’a pas déclaré l’intégralité des dommages subis par son véhicule ainsi que le réel kilométrage qui était déjà de 39 400 en avril 2021 et non de 30 000 ou 34 000. Il en résulte que la MAIF soutient que l’assurée a sciemment et de mauvaise foi menti sur les circonstances et les conséquences du sinistre, justifiant ainsi la déchéance de garantie.
Madame X Y Z conteste tout incendie volontaire ainsi que toutes déclarations erronées tant s’agissant de la finition du véhicule que sur le kilométrage et les chocs, lesquels sont de peu d’importance. A cet égard, elle soutient que l’expert n’a pas été en capacité de déterminer l’origine de l’incendie et que l’assureur doit donc garantir le sinistre en application des clauses contractuelles.
Sur la déclaration d’incendie:
En l’espèce, il sera d’abord précisé que les conditions générales du contrat liant les parties sont opposables à la requérante, dans la mesure où sont versées aux débats les Conditions particulières faisant référence auxdites conditions générales et qui sont signées électroniquement par Madame X Y Z en date du 22 novembre 2018, de sorte que l’assurée ne pouvait les ignorer. Il résulte par ailleurs des pièces produites que figure, au titre des garanties, le risque incendie. La pièce numéro 6 produite par la requérante fait état des exclusions de couverture et mentionne à ce titre “la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”, exclusion rappelée en page 13 des conditions générales.
4
Il résulte du document intitulé “fiche attestation renseignement incendie” complétée par Madame Y Z que l’état de son véhicule est noté comme étant “bon” et que la carrosserie n’est pas endommagée. Est indiqué que le kilométrage est de “30 000 passés” et que les portes étaient fermées.
Le rapport d’expertise du 31 janvier 2022 fait mention que le véhicule a été l’objet d’un incendie et qu’aucune trace d’effraction ou de vandalisme n’a été relevée. Ainsi, l’expert indique que la cause la plus probable du sinistre serait un incendie volontaire. Pour autant, l’expert n’établit pas les circonstances exactes de cet incendie et ne se prononce pas sur l’existence d’un acte intentionnel ou non de la part de l’assurée. Le rapport d’expertise du 17 mars 2022 confirme les éléments relevés par le premier rapport mais n’établit pas non plus l’éventuelle faute intentionnelle de l’assurée.
Dans ces conditions, la MAIF ne rapporte pas le preuve d’une fausse déclaration quant au sinistre incendie ni d’une faute intentionnelle de la part de l’assurée, excluant sa garantie. A cet égard, il sera souligné que cet argument n’a pas été opposé par l’assureur à sa cliente dans les courriers des 13 janvier 2022 et 3 juin 2022 pour refuser le jeu de sa garantie.
Ainsi, la MAIF ne rapporte pas la preuve que Madame X Y Z aurait volontairement mis le feu ou fait en sorte que son véhicule soit incendié, supprimant ainsi l’aléa essentiel du contrat d’assurance, de telle sorte que l’exclusion de garantie édictée par l’article L.113-1 et les stipulations contractuelles n’est pas applicable.
Sur l’état du véhicule:
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’assureur de démontrer la mauvaise foi de son assuré ou son intention de le tromper pour caractériser une fausse déclaration ou une exagération frauduleuse dans la déclaration du risque, de ses circonstances et de ses conséquences. Le caractère intentionnel des fausses déclarations est d’ailleurs rappelé par les conditions générales contractuelles produites par la défenderesse pour justifier la déchéance de garantie.
En l’espèce, s’agissant du kilométrage erroné, il résulte du mail envoyé par Madame Y Z à la MAIF qu’elle a déclaré : “J’ai bien vérifier alors du coup je vous re écris ce qui avait écris sur la fiche de renseignement la voiture avais 30 mille kilometres passer mais le chiffre exacte je ne sais plus la dernière fois que j’avais vu il me semble c’étai 34 milles km et des poussière”. Il en résulte qu’aucune intention de tromper l’assureur ne s’évince de ses déclarations, la requérante reconnaissant ne pas avoir connaissance du kilométrage au jour de l’incendie. D’ailleurs, l’assureur reconnaît lui-même dans son mail du 10 janvier 2022 que cet élément est insuffisant à opposer un refus de garantie.
S’agissant ensuite de l’état du véhicule, l’expert fait mention d’anomalies malgré un “bon état” déclaré par l’assurée pour la peinture et une carrosserie “non endommagée” alors même que cette dernière ne conteste pas les dommages relevés par l’expert dans ses écritures. En effet, l’expert relève un choc contre un autre véhicule au niveau de la porte arrière gauche en janvier 2020 qui n’a pas été réparé et dont l’information a été connue de l’assureur en raison du recours d’une compagnie adverse. Aucune facture ou pièce n’est produite pour justifier de sa réparation. Est également relevé un choc contre un corps fixe sur l’aile arrière droite et la porte arrière droite. Ces dommages sont mentionnés dans le rapport d’expertise du 9 juin 2021 lequel fait suite à un sinistre déclaré par l’assurée pour des dommages sur le côté gauche.
5
Dans les observations, sont notés “dommages sans relation avec le sinistre: porte ARD, aile ARD”. Dans le mail du 10 janvier 2022, il est relevé que ce dommage, qualifié d’importance moyenne, ne pouvait être ignoré par l’assurée au regard notamment de la présence de la roue de secours en lieu et place de la roue arrière. S’agissant de la facture produite par Madame Y Z, aucune intervention sur la carrosserie n’apparaît, s’agissant d’une prestation pour l’entretien des 30 000 kilomètres.
Par conséquent, Madame X Y Z ne pouvait ignorer l’état de la carrosserie de son véhicule et a donc sciemment fait une fausse déclaration en indiquant d’une part, que le peinture était en “bon état” et, d’autre part, que la carrosserie n’était pas “endommagée”. D’ailleurs, dans ses écritures, elle ne conteste pas l’existence de ces dommages ni même la connaissance qu’elle en avait, se contentant d’affirmer qu’ils sont minimes et sans relation avec le sinistre. Or, ces derniers sont de nature à modifier l’estimation du véhicule dans le cadre de l’indemnisation par l’assureur de telle sorte qu’elle devait en faire état.
Dès lors, la compagnie MAIF est bien fondée à soulever la déchéance de garantie en raison de la fausse déclaration de Madame X Y Z sur l’état antérieur de son véhicule dans le cadre du sinistre survenu le 12 octobre 2021. Elle sera donc déboutée de ses demandes tant principales qu’accessoires, la demande de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive ne pouvant prospérer au regard du débouté.
2/ Sur la demande en remboursement des primes d’assurance :
L’article L.121-9 du code des assurances dispose qu’en cas de perte totale de la chose assurée résultant d’un événement non prévu par la police, l’assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de la prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru.
Madame X Y Z sollicite le remboursement de la somme de 828,06 euros au titre des primes d’assurance versées en pure perte depuis le sinistre et jusqu’à novembre 2022.
La MAIF s’oppose à cette demande et rappelle les dispositions de l’article L.121-9 du code des assurances et indique que le risque incendie était prévu par la police d’assurance souscrite par la requérante de telle sorte que l’assurance n’a pas pris fin automatiquement.
En l’espèce, la demanderesse ne fonde pas sa demande juridiquement. Il n’est pas davantage rapporté la preuve que le contrat aurait fait l’objet d’une résiliation de plein droit ou suite à une demande de la requérante ou encore qu’une stipulation contractuelle permettrait d’obtenir le remboursement des échéances dans un tel cas.
Dès lors, en application de l’article L.121-9 du code des assurances et de la police d’assurance souscrite laquelle comprend le risque incendie, Madame X Y Z sera déboutée de sa demande.
3/ Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais d’expertise :
Les articles 1302 et 1302-1 du code civil disposent que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
6
La MAIF sollicite le paiement des frais engagés au titre du sinistre déclaré par la requérante, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce à quoi s’oppose la requérante s’agissant de frais d’investigations engagés par l’assureur pour faire connaître sa position.
En l’espèce, la déchéance de la garantie est venue sanctionner la majoration intentionnelle des conséquences dommageables du sinistre par la requérante. Pour ce faire, l’assureur a fait diligenter une expertise dont le coût d’élève à la somme 871,98 euros selon note d’honoraires produite. Or, l’assureur est bien fondé à obtenir le remboursement des sommes par lui engagées suite à un sinistre déclaré par son assurée contre laquelle est retenue la déchéance de garantie et cela en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
En conséquence, Madame X Y Z sera condamnée à payer à la compagnie MAIF la somme de 871,98 euros correspondant aux frais de l’expert supportés par l’assureur.
4/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Madame X Y Z sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître AC AD, Avocat aux offres de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAIF les frais irrépétibles qu’elle a engagé et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame X Y Z à verser à la MAIF la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Aucune circonstance ne justifie qu’elle soit écartée.
7
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame X Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame X Y Z à payer à la compagnie MAIF la somme de 871, 98 euros correspondant aux frais de l’expert supportés par l’assureur ;
CONDAMNE Madame X Y Z à payer à la compagnie MAIF la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame X Y Z aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître AC AD, Avocat aux offres de droit.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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