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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUFP
Minute
Jugement du :
30 JUIN 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 Juin 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 30 Juin 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2018, la SA YOUNITED, a consenti un prêt personnel à Monsieur [M] [O] et à Madame [F] [B], pour un montant de 4000.00 euros remboursable en 72 mensualités au taux débiteur fixé à 6.49% l’an.
Depuis le 04 décembre 2022, les échéances de prêts sont demeurées impayées.
Le 21 avril 2023, l’établissement bancaire a envoyé un courrier à Monsieur [M] [O] et à Madame [F] [B] par lettre recommandée pour les informer de la déchéance du terme, après une première mise en demeure envoyée le 07 avril 2023.
Par acte sous seing privé en date du 04 décembre 2020, la SA YOUNITED, a consenti un prêt personnel à Monsieur [M] [O] et à Madame [F] [B], pour un montant de 2857.14 euros dont 2500.00 euros immédiatement disponibles, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur fixé à 7.67% l’an.
Depuis le 04 décembre 2022, les échéances de prêts sont demeurées impayées.
Le 21 avril 2023, l’établissement bancaire a envoyé un courrier à Monsieur [M] [O] et à Madame [F] [B] par lettre recommandée pour les informer de la déchéance du terme, après une première mise en demeure envoyée le 07 avril 2023.
Par acte délivré le 27 novembre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025.
À l’audience, la société demandeuse, se référant à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— Constater la déchéance du terme des deux contrats souscrits les 16 mars 2018 et 04 décembre 2020 ;
— à titre principal :
— condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [F] [B] à lui payer la somme de 1205.29 euros au titre du premier prêt et 2560.45 euros au titre du second prêt outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2023 jusqu’au règlement ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [F] [B] à lui payer les sommes de 4000.00 et 2500.00 euros, déduction faite des versements effectués ;
— en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [F] [B] à supporter les dépens.
Au soutien de sa demande principale en paiement, se fondant sur les articles L.312-1 et suivants L 312-39 du code de la consommation et 1103, 1104, 1217, 1224 et 1352 du code civil, la société demanderesse expose que la déchéance du terme est intervenue de plein droit le 21 avril 2023 de sorte qu’elle s’estime fondée à réclamer la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes mentionnées aux prétentions, décomposées en capital restant, échéances impayées, pénalités légales et intérêts dus.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution des contrats, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, la société demandeuse expose que Monsieur [M] [O] et Madame [F] [B] ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles en ne s’acquittant pas des échéances convenues, de sorte qu’elle est fondée à leur réclamer les mêmes sommes.
A l’audience, Monsieur [M] [O] et à Madame [F] [B] ne se sont pas présentés. Ils ont été assignés par procès-verbal déposé à étude. La décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande.
En vertu de l’article 125 du code de de procédure civile, le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public. Pour autant, à l’égard des crédits à la consommation, le relevé d’office de la forclusion demeure une possibilité.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, le prêteur dispose d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé pour intenter une action en paiement.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 décembre 2022 pour les deux contrats dans la mesure où plus aucun paiement n’est intervenu depuis cette date. De plus, l’assignation a été délivrée le 27 novembre 2024, soit moins de deux ans à compter du 04 décembre 2022.
En conséquence, l’action en paiement est recevable.
Sur la régularité du contrat.
Par une lecture combinée des articles L. 312-24 et L.312-25 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et qu’aucun déblocage des fonds n’ait été réalisé aucun un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat.
En l’espèce, les contrats ont été signés les 16 mars 2018 et le 04 décembre 2020 sans que l’emprunteur n’ait fait usage de son droit de rétractation. De plus, les fonds n’ont été débloqués qu’à l’issue d’un délai supérieur 7 jours.
En conséquence, les contrats conclus sont réguliers.
Sur le droit aux intérêts.
En vertu de l’article R.632-1 Code de la consommation, « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». De plus, l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. De sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit établi sur support papier est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En outre, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, les dispositions des articles L. 312-1 et suivants et R. 312-9 du même code, font obligation aux prêteurs de justifier de plusieurs éléments : la présence d’un encadré dans le contrat contenant les caractéristiques essentielles du crédit ; la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée (FIPEN) ; la remise d’un formulaire détachable de rétractation ; de la consultation initiale du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à la souscription ; de la délivrance d’informations sur la modification du taux débiteur pendant le contrat, lorsque ce dernier est variable.
A l’égard des crédits avec souscription d’une assurance, les mêmes dispositions lui font obligation de rappeler dans le contrat que l’adhésion à une assurance est facultative et de remettre une notice explicative concernant les conditions de l’assurance.
En l’espèce, la société demandeuse justifie, pour ses contrats, de la présence d’un encadré « les caractéristiques du crédit » ; de la délivrance de la FIPEN ; de la consultation du FICP ; d’une mention relative au caractère facultatif de l’assurance et de la remise d’une notice explicative des conditions de l’assurance.
Pour autant, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées ;
Que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Force est de constater que la société YOUNITED ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de Monsieur [M] [O] et de Madame [F] [B] puisqu’aucun document justificatif des charges n’est joint aux deux dossiers, une seule fiche de paie de Monsieur et un avis d’imposition 2017 sont présents au dossier pour le contrat conclu en 2018 et des justificatifs de revenus datant d’octobre 2020 sont joints au contrat conclu en décembre 2020 alors même que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 9 du Code de procédure civile.
De plus, les deux contrats ne semblent pas respecter l’exigence d’une hauteur de caractères supérieure à celle du corps huit ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation, le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ;
Attendu que le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » et qu'« on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » Que cette définition est retenue par de nombreuses juridictions (CA [Localité 7], 2 mai 2013, n° 12/06183 – CA [Localité 9], 21 février 2013, n° 10/16771 – CA [Localité 6], 20 septembre 2012, n° 11/01729 – CA [Localité 5], 17 avril 2012, n° 10/01685, précisant que le corps huit correspond à “3 mm de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules” – CA [Localité 8], 24 avril 2012, n° 10/09039 – CA [Localité 4], 8 mars 2010, n° 09/00569 – CA [Localité 9], Pôle 4, chambre 9, 21 février 2013) ;
Attendu qu’il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres ;
Qu’en l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes des contrats dénonce un quotient nettement inférieur situé entre 2.10 et 2.3 millimètres pour le contrat de 2018 et entre 2.42 et 2.50 millimètres pour le contrat de 2020 ;
Dans un souci de respect du contradictoire, il y a lieu d’inviter les parties à conclure sur les éléments mentionnés, selon les modalités définies aux termes du dispositifs de la présente décision.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, avant dire droit, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le non-respect de l’exigence d’utilisation du corps huit pour la rédaction du contrat de crédit et sur l’absence de document relatif à la solvabilité,
INVITE les parties à échanger leurs pièces avant cette date ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 1er septembre 2025 à 9H00 pour laquelle la notification de la présence décision vaudra convocation :
RESERVE les autres demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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