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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 23/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° :25/142
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 22 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/01328 – N° Portalis DB3B-W-B7H-C3IL
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G] [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (NORD)
domicilié : [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [H] [M] [B]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (AVEYRON)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Coralie PINTO, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 22 Juillet 2025
une copie certifiée conforme + notice [9] délivrées par LRAR à :
— Monsieur [C] [G] [U] [T]
— Madame [Z] [H] [M] [B]
une copie certifiée conforme :
— Me Nathalie MANELFE
— Me Nathalie DUPONT
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en divorce du 20 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2024 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 18 décembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [N] [H] [M] [B] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (AVEYRON)
et de
Monsieur [C] [G] [U] [T] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (NORD)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2004 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 6] (12) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que Monsieur [T] et Madame [B] sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [B] à payer à Monsieur [T] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 50 000 euros ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [I] ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [I] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, de la manière suivante :
o En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19h ;
o En période de vacances scolaires : les petites vacances : 1ère semaine au père,
o pour les vacances de Noël et d’été : partage par moitié : première moitié les années impaires chez la mère et deuxième moitié chez le père, et inversement les années paires avec fractionnement par quinzaine l’été ;
o Dit que pendant les vacances scolaires l’enfant sera pris par le père à 18h le premier jour de la période et ramené à 18h le dernier jour de la période ;
DIT que chacun des parents sera autorisé à téléphoner à l’enfant une fois par semaine lorsqu’il ne les a pas avec lui, sauf meilleur accord ;
DIT que les trajets à l’occasion du droit d’accueil seront à la charge du père ou d’un tiers digne de confiance ;
DIT que si le père n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que l’enfant passera le week-end de la fête des mères chez la mère et le week-end de la fête des pères chez le père ;
MAINTIENT la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200€ par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [T] à payer à Madame [B] cette somme,
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
— pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais exceptionnels des enfants, tels que les frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, permis de conduire et ce après déduction des avantages consenties par la [7] et comité d’entreprise avec accord préalable des parents sur le montant et le principe de toutes dépenses supérieures à 100€ ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
pour le surplus des dispositions de la présente décision non revêtues de l’exécution provisoire de droit, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision avec cette précision que s’agissant de la prestation compensatoire l’exécution provisoire sera partielle à hauteur de 15 000 euros ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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