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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er avr. 2026, n° 25/11508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Q] [H] [H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Valérie ASSOULINE HADDAD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11508 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR7K
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 01 avril 2026
DEMANDERESSES
Madame [L] [B] [I], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de Paris,
Madame [X] [A], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de Paris,
Madame [K] [A] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [H] [H] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 01 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11508 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBR7K
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 18 juillet 2014, Mme [L] [I], Mme [X] [A] et Mme [K] [A], épouse [Y] ont acquis la propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à Paris (75011), occupé par M. [Q] [H] [H] [Z] en vertu d’un bail locatif qui lui avait été consenti le 10 mars 1998 par la SCI PICARDIE, pour une durée renouvelable de 6 ans.
Mme [L] [I], Mme [X] [A] et Mme [T] -[W] [A], épouse [Y] ont délivré congé pour reprise à leur locataire par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, à effet au 9 mars 2025.
Celui-ci s’étant maintenu dans les lieux au-delà de la date d’effet du congé, Mme [L] [I], Mme [X] [A] et Mme [K] [A], épouse [Y] l’ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La validation du congé, L’expulsion de M. [Q] [H] [H] [Z] avec l’assistance de la force publique si besoin et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, L’autorisation de séquestrer les biens garnissant le logement dans tout garde-meuble du choix des requérantes, aux frais, risques et périls de M. [Q] [H] [H] [Z], La condamnation de M. [Q] [H] [H] [Z] à verser aux requérantes une indemnité d’occupation également au montant du loyer, révisable dans les mêmes conditions, outre les charges, jusqu’à libération des locaux, La condamnation de M. [Q] [H] [H] [Z] à verser aux requérantes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Mme [L] [I], Mme [X] [A] et Mme [J] [A], épouse [Y] estiment, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que le congé qu’elles ont donné à M. [Q] [H] [H] [Z] à effet au 9 mars 2025 est valable tant sur la forme que sur le fond puisqu’il est justifié de la reprise du logement par la petite fille de Mme [L] [I]. Or, le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 10 mars 2025 atteste de ce qu’il était toujours présent dans les lieux à cette date et qu’il en est ainsi devenu occupant sans droit ni titre. Par conséquent, elles se disent bien fondées à demander son expulsion et sa condamnation à leur verser une indemnité d’occupation à compter du 10 mars 2025.
Lors de l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [L] [I], Mme [X] [A] et Mme [K] [A], épouse [Y], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et précisé qu’aucune dette locative n’était à déplorer.
M. [Q] [H] [H] [Z], bien que régulièrement cité en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
L’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit par ailleurs qu’en cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En l’espèce, le contrat de bail signé par M. [Q] [H] [H] [Z] prenait effet 10 mars 1998 pour une durée de six ans, soit jusqu’au 9 mars 2004 à minuit, date à compter de laquelle il a été renouvelé de trois ans en trois ans, le bien ayant été acquis une première fois par une personne physique le 11 mai 2001 puis par les requérantes, le 18 juillet 2014.
Il a donc été reconduit pour la dernière fois le 10 mars 2022, pour arriver à échéance le 9 mars 2025 à minuit.
Mme [L] [I] Mme [X] [A] et Mme [K] [A], épouse [Y] ont fait délivrer à M. [Q] [H] [H] [Z] un congé par un commissaire de justice le 12 avril 2024, soit plus de six mois l’échéance précitée, précisant le motif sur lequel il est fondé, à savoir la volonté des bailleurs de reprendre le logement pour y héberger la petite fille de Mme [L] [I], dont le nom et l’adresse sont précisés.
La validité du congé sur la forme et sur le fond est ainsi établie, de sorte qu’il a bien pris effet à compter du 9 mars 2025 à minuit.
Or, il résulte du constat du commissaire de justice dressé le 10 mars 2025 et du procès-verbal de signification de l’assignation dressé le 14 octobre 2025 que M. [Q] [H] [H] [Z] s’est maintenu dans les lieux au-delà de cette échéance et que par conséquent, il est occupant sans droit ni titre du logement appartenant aux requérantes.
Il sera donc enjoint à libérer les lieux dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement. À défaut, Mme [L] [I], Mme [X] [A] et Mme [K] [A], épouse [Y] et seront autorisées à poursuivre son expulsion dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour M. [Q] [H] [H] [Z] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, les demanderesses obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Enfin, s’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [L] [I], Mme [X] [A] et Mme [K] [A], épouse [Y] demandent la condamnation de M. [Q] [H] [H] [Z] à lui régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges. Il résulte de la quittance délivrée pour le mois de juin 2025 que ce montant s’élevait à 512,42 euros par mois au total.
Eu égard aux caractéristiques du logement (localisation, surface), le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à la somme totale de 512,42 euros par mois. Elle sera due par M. [Q] [H] [H] [Z] à compter de l’échéance du mois de février 2026, les demanderesses ayant fait savoir, le jour de l’audience, qu’aucune dette locative n’était à déplorer et ce, jusqu’à la libération effective du logement, matérialisée par la remise des clés aux bailleresses ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
M. [Q] [H] [H] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à verser à Mme [L] [I], Mme [X] [A] et Mme [J] [A], épouse [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision sera rappelée, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE que le congé pour reprise délivré à M. [Q] [H] [H] [Z] par Mme [L] [I], Mme [X] [A] et Mme [K] [A], épouse [Y] le 12 avril 2024 à effet au 9 mars 2025 à minuit, portant sur l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2], est valide,
CONSTATE, par conséquent, que M. [Q] [H] [H] [Z] en est occupant sans droit ni titre depuis le 9 mars 2025 à minuit,
AUTORISE M. Mme [L] [I], Mme [X] [A] et Mme [K] [A], épouse [Y], à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, à faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [H] [H] [Z] des lieux susmentionnés, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que le sort des meubles garnissant le logement est réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE Mme [L] [I], Mme [X] [A] et Mme [K] [A], épouse [Y] de leur demande d’astreinte,
CONDAMNE M. [Q] [H] [H] [Z] à verser à Mme [L] [I], Mme [X] [A] et Mme [K] [A], épouse [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (au total, 512,42 euros par mois), à compter de l’échéance du mois de février 2026 et jusqu’à la libération effective de logement, matérialisée par la remise des clés aux bailleresses ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [Q] [H] [H] [Z] à verser Mme [L] [I], Mme [X] [A] et Mme [K] [A], épouse [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [H] [H] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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