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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Association L' ASSOCIATION SPORTIVE GOLF DE [ Adresse 1 ] c/ Société ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00083
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01311 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEA7
NAC : 54G
AFFAIRE : Association L’ASSOCIATION SPORTIVE GOLF DE [Adresse 1], S.A. GENERALI IARD C/ Société ENEDIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSES
L’ASSOCIATION SPORTIVE GOLF DE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 13 Mars 2026
Débats tenus à l’audience du : 26 Mars 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026,
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION SPORTIVE DE [Adresse 1] est une association loi 1901 qui promeut la pratique du GOLF, et d’autres sports, au sein du CENTRE SPORTIF ET TOURISTIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE.
A cette fin, elle est liée par une convention avec ledit CENTRE SPORTIF ET TOURISTIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE, laquelle prévoit que le centre sportif met à la disposition de l’association tous ses terrains, immeubles et mobilier à charge pour l’association de les assurer, de les entretenir….
Le 2 mars 2020, un violent orage et des épisodes de foudre ont frappé la cimmune du PONT DE L’ARN.
Après avoir identifié une anomalie sur le poste de Distribution Publique « [Adresse 1] », une équipe de la société Enedis est intervenue le 4 mars 2020, afin de procéder à la réparation de la ligne électrique en partie rompue.
Le 6 mars 2020, L’ASSOCIATION SPORTIVE DE [Adresse 1], assurée auprès de la compagnie d’assurances GENERALI, a déclaré un sinistre à son assureur suite au coup de foudre du 2 mars 2020. La compagnie d’assurance a mandaté un expert et celui-ci en l’absence de la société ENEDIS a conclu le 22 mai 2020 que « Les dommages constatés sont la conséquence d’une surtension. Les dommages ne sont pas apparus suite à l’impact de foudre mais à la suite des opérations techniques sur le réseau ENEDIS, de ce fait nous pensons que la responsabilité d’ENEDIS est pleinement engagée ». L’expert a évalué le montant du préjudice à la somme de 10.622 ,87 euros.
La compagnie GENERALI a couvert le dommage dans la limite de 8.265,15 euros, correspondant aux dommages soit 9.271,15 euros après déduction de la franchise contractuelle de 1.006 euros.
La société ENEDIS a fait diligenter de son côté une expertise confiée au cabinet ERGET.
Par courrier du 24 juin 2021, la compagnie GENERALI a par la suite adressé à la société ENEDIS une lettre comminatoire sollicitant le règlement de la somme de 9.271,15 euros.
Par courrier de mise en demeure en date du 10 août 2022, la compagnie GENERALI a par l’intermédiaire de son Conseil sollicité le remboursement des sommes dues.
Par acte d’assignation du 2 mars 2023, l’ASSOCIATION SPORTIVE DE [Adresse 1] et la compagnie GENERALI ont fait assigner en paiement la société ENEDIS devant le Tribunal judiciaire de CASTRES.
Suivant ordonnance du 22 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de CASTRES a ordonné la radiation de l’instance inscrite sous le RG n° 23/281.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, l’ASSOCIATION SPORTIVE DE [Adresse 1] et la compagnie GENERALI ont sollicité la réinscription de l’affaire.
L’instance a été enrôlée sous le RG n°25/1311.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 mars 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l’ASSOCIATION SPORTIVE DE [Adresse 1] et la compagnie GENERALI formulent les demandes suivantes au visa de l’article 1245 du code civil :
JUGER que la responsabilité de la société ENEDIS est pleinement engagée dans le sinistre survenu le 2 mars 2020,
CONDAMNER par conséquent la société ENEDIS à avoir à verser :
➢ d’une part, à la société GENERALI une somme de 8.265,15€ au titre de la prise en charge par l’assureur des conséquences dommageables du sinistre, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 date de la première mise en demeure ;
➢ d’autre part, la somme de 2.357,72€ à l’Association Sportive de [Adresse 1] assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la compagnie GENERALI et à l’Association Sportive de [Adresse 1] une indemnité de 1 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2026, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la société ENEDIS formule les demandes suivantes :
À titre principal,
Débouter GENERALI IARD et l’Association Sportive du GOLF DE [Adresse 1] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
La condamner au paiement de la somme de 2500 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Ramener les demandes financières adverses de plus justes proportions ;
Faire application de la franchise de 500 € prévue légalement.
L’ordonnance de clôture est intervenue de manière différée le 13 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 1245 du Code Civil dispose que : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
En vertu de l’article 1245-2 du Code Civil in fine, l’électricité est considérée comme un produit.
L’article 1245-8 du Code Civil précise que « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. »
Il n’est pas contesté en l’espèce que l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Adresse 1] a subi un sinistre en ce que plusieurs équipements électriques ont été endommagés dans les suites d’un fort épisode orageux ayant frappé notamment la commune du [Localité 1].
Il est acquis par ailleurs que la société ENEDIS doit être considérée comme un producteur au sens de l’article 1245 du code civil et que la surtension par rupture du neutre constitue un défaut affectant le réseau susceptible d’engager la responsabilité de la société ENEDIS.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société ENEDIS est intervenue le 3 mars 2020 sur le secteur de [Adresse 1] pour remplacer un fusible défectueux à la suite de l’orage de la veille.
Par la suite, il apparaît qu’un usager, à savoir M [B] [J], a signalé des variations de tension le 3 mars 2020, ce qui a justifié une intervention d’ENEDIS le 4 mars 2020 afin de réparer une portion du câble abîmé. Cette intervention a été réalisée sur le départ BT « 8120900731 ». La société ENEDIS ne conteste pas qu’il y a bien eu un incident pour rupture du neutre caractérisant le défaut affectant le réseau.
Un électricien Monsieur [M] [T] intervenant dans les locaux du golf de [Adresse 1] le 4 mars 2020 dans la matinée a attesté avoir mesuré ce jour là une forte surtension ponctuelle alors que la société ENEDIS était en train d’intervenir sur le transformateur puis avoir senti une forte odeur caractéristique de composants électriques brûlés dans plusieurs bâtiments.
Afin d’engager la responsabilité de la société ENEDIS, il convient de s’assurer qu’il existe un lien de causalité entre le dommage constaté par l’association et le défaut incombant à la société ENEDIS.
La société ENEDIS souligne à juste titre que le départ BT « 8120900731 » concerné par l’intervention d’ENEDIS n’alimente pas le Golf de [Adresse 1]. Toutefois, l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Adresse 1] justifie qu’elle exploite les terrains et les immeubles appartenant au centre sportif touristique de la MONTAGNE NOIRE alimenté pour sa part par le départ BT « 8120900731 ». Dans ces conditions, l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Adresse 1] a pu être parfaitement impactée par la surtension causée par la rupture du neutre.
Cependant, il apparaît que dans leur déclaration en date du 6 mars 2020, Monsieur [S] [I] de l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Adresse 1] et Monsieur [M] [T] ont constaté les dégâts sur les équipements en portant la mention « suite au coup de foudre du lundi 2 mars 2020 vers 16h ». Ils n’ont nullement évoqué dans ce courrier les conséquences éventuelles de l’intervention d’ENEDIS.
D’autre part, il apparaît que la surtension a été déplorée sur les réseaux le 3 mars 2020 à la suite d’un appel d’un usager. Or, l’électricien a constaté une surtension le lendemain, le 4 mars 2020, alors même qu’il est démontré que l’intervention d’ENEDIS du 4 mars a été réalisée hors tension.
Les demandeurs ont été défaillants dans l’administration de la preuve du lien de causalité entre le dommage et le défaut de sorte qu’ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Succombant à l’instance, ils seront condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par la société ENEDIS sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par l’ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE [Adresse 1] et la compagnie GENERALI ;
Les condamne aux dépens ;
Rejette la demande présentée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile par la société ENEDIS ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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