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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 mai 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Mai 2025
N°R.G. : 25/00606
N° Portalis DB3R-W-B7J-2HV2
N° Minute:
[P] [Z]
c/
S.A.R.L. SRB FENETRES
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Eymer SAAVEDRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SRB FENETRES
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 mars 2025, avons mis au 02 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] a entrepris des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de sa maison d’habitation, située [Adresse 7] [Localité 20] [Adresse 2].
Elle a confié à la société SRB FENETRES la réalisation de ces travaux qui ont été réalisés au cours du mois d’avril 2022. La société SRB FENETRES a établi sa facture le 22 avril 2022 pour un montant de 4 727,27 euros HT, soit 5 200 euros TTC, que Madame [P] [Z] a intégralement réglée.
Aucune attestation d’assurance de responsabilité civile décennale n’a été délivrée à Madame [P] [Z] par la société SRB FENETRES.
Par lettre recommandée du 30 juin 2023, Madame [P] [Z] a informé la société SRB FENETRES de désordres constatés tenant à l’existence de problèmes dans le mécanisme de fermeture de plusieurs fenêtres et d’infiltrations d’air entre les différentes menuiseries.
Par lettre recommandée du 21 mars 2024, le conseil de Madame [P] [Z] a mis en demeure la société SRB FENETRES d’intervenir sous quinze jours.
Madame [P] [Z] a fait constater ces désordres par procès-verbal de commissaire de justice le 6 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Madame [P] [Z] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SRB FENETRES aux fins de :
Désigner un expert,Ordonner à la société SRB FENETRES de produire son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.Condamner la société SRB FENETRES à payer en faveur de Madame [P] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner intégralement la société SRB FENETRES aux dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, le conseil de Madame [P] [Z] a réitéré les termes de l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société SRB FENETRES n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Madame [P] [Z] verse, notamment, aux débats le procès-verbal du commissaire de justice du 6 décembre 2024 qui constate que l’ouverture oscillo-battante des fenêtres n’est pas fonctionnelle et qu’il existe des passages d’air entre l’ouvrant et l’encadrement des fenêtres.
Madame [P] [Z] justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [P] [Z] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de communication sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Madame [P] [Z] justifie d’un tel motif en ce qu’elle démontre avoir un potentiel litige avec la société SRB FENETRES, laquelle est seule en mesure de lui communiquer l’attestation demandée.
Il convient en conséquence de condamner la société SRB FENETRES à communiquer à Madame [P] [Z] l’attestation d’assurance de sa responsabilité décennale.
L’absence de réponse de cette société justifie que soit prononcée une astreinte à son encontre pour assurer l’exécution de la présente décision, dans les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[F] [V]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03] [Localité 16]. : 06.64.68.85.45 Mèl : [Courriel 15]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 19] sous la rubrique C-07.04 – [Localité 13] rideaux et enveloppes vitrées du bâtiment)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur place, [Adresse 7] [Localité 20] [Adresse 1])
— visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués, malfaçons, non-conformité et/ou inachèvements, les décrire en indiquant leur nature, leur cause et leur étendue,
— déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à leur suppression,
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et proposer une base d’évaluation,
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [Z], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 17],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société SRB FENETRES à communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à Madame [P] [Z] ou à son conseil l’attestation d’assurance de la responsabilité décennale de la société SRB FENETRES,
DISONS que faute pour la société SRB FENETRES d’y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
Madame [P] [Z] a entrepris des travaux de remplacement des menuiseries extérieures de sa maison d’habitation, située [Adresse 6] à [Localité 21].
Elle a confié à la société SRB FENETRES la réalisation de ces travaux qui ont été réalisés au cours du mois d’avril 2022. La société SRB FENETRES a établi sa facture le 22 avril 2022 pour un montant de 4 727,27 euros HT, soit 5 200 euros TTC, que Madame [P] [Z] a intégralement réglée.
Aucune attestation d’assurance de responsabilité civile décennale n’a été délivrée à Madame [P] [Z] par la société SRB FENETRES.
Par lettre recommandée du 30 juin 2023, Madame [P] [Z] a informé la société SRB FENETRES de désordres constatés tenant à l’existence de problèmes dans le mécanisme de fermeture de plusieurs fenêtres et d’infiltrations d’air entre les différentes menuiseries.
Par lettre recommandée du 21 mars 2024, le conseil de Madame [P] [Z] a mis en demeure la société SRB FENETRES d’intervenir sous quinze jours.
Madame [P] [Z] a fait constater ces désordres par procès-verbal de commissaire de justice le 6 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Madame [P] [Z] a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SRB FENETRES aux fins de :
Désigner un expert,Ordonner à la société SRB FENETRES de produire son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.Condamner la société SRB FENETRES à payer en faveur de Madame [P] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner intégralement la société SRB FENETRES aux dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, le conseil de Madame [P] [Z] a réitéré les termes de l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société SRB FENETRES n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Madame [P] [Z] verse, notamment, aux débats le procès-verbal du commissaire de justice du 6 décembre 2024 qui constate que l’ouverture oscillo-battante des fenêtres n’est pas fonctionnelle et qu’il existe des passages d’air entre l’ouvrant et l’encadrement des fenêtres.
Madame [P] [Z] justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [P] [Z] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de communication sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Madame [P] [Z] justifie d’un tel motif en ce qu’elle démontre avoir un potentiel litige avec la société SRB FENETRES, laquelle est seule en mesure de lui communiquer l’attestation demandée.
Il convient en conséquence de condamner la société SRB FENETRES à communiquer à Madame [P] [Z] l’attestation d’assurance de sa responsabilité décennale.
L’absence de réponse de cette société justifie que soit prononcée une astreinte à son encontre pour assurer l’exécution de la présente décision, dans les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[F] [V]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03] [Localité 16]. : 06.64.68.85.45 Mèl : [Courriel 15]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 19] sous la rubrique C-07.04 – [Localité 13] rideaux et enveloppes vitrées du bâtiment)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur place, [Adresse 7] [Localité 20] [Adresse 1])
— visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués, malfaçons, non-conformité et/ou inachèvements, les décrire en indiquant leur nature, leur cause et leur étendue,
— déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à leur suppression,
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et proposer une base d’évaluation,
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [Z], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 17],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société SRB FENETRES à communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à Madame [P] [Z] ou à son conseil l’attestation d’assurance de la responsabilité décennale de la société SRB FENETRES,
DISONS que faute pour la société SRB FENETRES d’y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 14], le 07 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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