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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPTM
DEMANDERESSE :
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, prise en la personne de sa filiale en France, la S.A.S.U. INTRUM CORPORATE, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA France, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE (département SOFINCO)
domiciliée : chez La S.A.S.U. INTRUM CORPORATE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPTM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait dénoncer à Madame [N] une saisie-attribution exécutée le 3 mars 2025 sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BNP PARIBAS, ce en exécution d’un jugement rendu à son encontre par le tribunal d’instance de Lille le 28 mars 2011.
Par acte du 9 avril 2025, Madame [N] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant ce tribunal à l’audience du 16 mai 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 04 juillet 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 août 2025.
Dans ses conclusions, Madame [N] présente les demandes suivantes :
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 7 juin 2019 délivrée le 14 juin 2019,
— Prononcer la caducité de la saisie-attribution du 7 juin 2019,
— Par conséquent, dire prescrite l’action en recouvrement de la créance et ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 3 mars 2025,
— Ordonner le remboursement de la somme de 2.558,47 euros,
— Déclarer irrecevables les poursuites de la société INTRUM DEBT FINANCE AG pour défaut de qualité à agir,
— Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui verser 3.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et 100 euros au titre des frais bancaires,
A titre subsidiaire,
— Dire prescrite l’action en recouvrement des intérêts sur la période du 1er janvier 2022 au 11 février 2023 et ordonner la production d’un nouveau décompte,
— Débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses demandes,
— Déduire les frais d’exécution du montant des sommes dues à défaut de justificatif,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause, condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions, la société INTRUM DEBT FINANCE AG présente les demandes suivantes :
— Débouter Madame [N] de ses demandes,
— La condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Madame [N].
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’une saisie-attribution doit à peine de caducité être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Ensuite, l’article 655 du code de procédure civile applicable à la signification des actes de commissaire de justice prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Enfin, il ressort de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des décisions de justice ne peut être poursuivie que pendant un délai de 10 ans.
En l’espèce, Madame [N] soutient que l’action en recouvrement du jugement du 28 mars 2011 est prescrite dès lors que le seul acte susceptible d’avoir interrompu la prescription décennale, soit un acte de saisie-attribution du 7 juin 2019, devrait être jugé caduc faute de dénonciation valable. En effet, la demanderesse soutient que l’acte de dénonciation de cette saisie en date du 14 juin 2019, délivré selon les modalités prévues par l’article 655 du code de procédure civile, devrait être jugé nul faute de vérifications suffisantes par l’huissier de justice instrumentaire qu’elle résidait effectivement à l’adresse indiquée dans l’acte.
Le tribunal doit effectivement constater que la seule vérification faite par l’huissier de justice instrumentaire a consisté à constater la présence du patronyme de la demanderesse sur la sonnette. Cette seule vérification apparaît insuffisante alors que Madame [N] démontre par ses pièces qu’elle habitait au jour de l’acte litigieux à une autre adresse et qu’elle soutient que l’adresse visitée par l’huissier de justice était en réalité celle de ses parents. Madame [N] argue en outre que l’huissier de justice était en mesure de connaître sa réelle adresse puisque c’est à cette même adresse que ce dernier lui a fait parvenir un décompte de créance le 7 mai 2025, ce sur quoi la société défenderesse ne réplique pas.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de prononcer la nullité de l’acte de dénonciation du 14 juin 2019. Faute de dénonciation valable, l’acte de saisie du 7 juin 2019 doit être déclaré caduc en application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Partant, il faut constater que la prescription décennale de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’a été interrompue par aucun acte et que l’action en recouvrement du jugement du 28 mars 2011 était prescrite au jour de l’acte de saisie-attribution du 3 mars 2025.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de cette saisie.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes saisies, Madame [N] qui a introduit sa contestation dans le délai de contestation (durant lequel les sommes saisies restent détenues par la banque) ne prouvant pas que celles-ci auraient été versées à la société INTRUM DEBT FINANCE AG. Madame [N] retrouvera la libre disposition des sommes saisies par le seul effet de la nullité prononcée.
Il n’y a pas lieu non plus de statuer sur le moyen subsidiaire tiré du défaut de qualité à agir en recouvrement de la société défenderesse, le moyen principal ayant permis de faire droit aux demandes.
Sur les demandes indemnitaires au titre de l’abus de saisie.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
En l’espèce, le fait pour la société défenderesse d’avoir fait procéder à un acte de saisie-attribution alors que l’action en recouvrement du jugement du 28 mars 2011 était prescrite constitue à l’évidence une faute civile.
Néanmoins, s’agissant de son préjudice, Madame [N] expose avoir subi un préjudice moral sans décrire la consistance de ce préjudice. Faute de préjudice valablement allégué et démontré, la demande à ce titre sera rejetée.
Madame [N] soutient ensuite avoir été contrainte d’exposer des frais bancaires de 100 euros. Elle n’en justifie néanmoins par aucune pièce. Si ces frais sont couramment pratiqués, ces frais sont de montants variables en fonction de l’établissement bancaire saisi et il appartient à la partie saisie d’en justifier. Par conséquent, ce second chef de préjudice sera également écarté.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée à verser à Madame [N] une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 7 juin 2019 délivré le 14 juin 2019 ;
CONSTATE la caducité de la saisie-attribution du 7 juin 2019 ;
DIT que l’action en recouvrement de la créance ressortant du jugement du 28 mars 2011 est prescrite ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution du 3 mars 2025 ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Madame [D] [N] une somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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