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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 nov. 2025, n° 25/55829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/55829 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAREV
N°: 3
Assignation du :
11 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [E] [D] [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [C] [B] [V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Maître Lucie DU HAYS, avocate au barreau de PARIS – #R010
DEFENDERESSES
La SCCV [Localité 11] – ECOQUARTIER L8
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par la SELARL MRC AVOCAT, prise en la personne de Maître Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de PARIS – #D0901
La S.A.S. WOODEUM
[Adresse 9]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par actes de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Madame [E] [R] et Monsieur [C] [M] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SCCV BAGNEUX ECOQUARTIER L8 et la société WOODEUM afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour déterminer l’origine et les causes des désordres révélés au sein de leur bien immobilier situé au [Adresse 4].
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 25 septembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [R] et Monsieur [M] sollicitent du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil
— DIRE ET JUGER les Consorts [R] ET [M] recevables et bienfondés en leurs demandes fins et conclusions
— SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur la demande d’expertise formulée
— CONSTATER le désistement d’instance des consorts [R] et [M] à l’égard de la société WOODEUM
— DESIGNER TEL EXPERT QU’IL PLAIRA avec pour mission de :
1. Se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ;
2. Les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents utiles ;
3. Relever et décrire les griefs allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
4. Dire pour chaque grief s’il constituait une réserve de livraison
5. En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces griefs sont imputables, et dans quelles proportions ;
6. Donner son avis sur les conséquences de ces griefs, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
7. Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
8. Donner un avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties ;
9. Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
10. Faire les comptes entre les Parties ;
11. en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix;
— RESERVER LES DEPENS.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCCV [Localité 11] ECOQUARTIER L8 sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence du Tribunal (TJ Paris, 21 juin 2024, n° RG 23/57361) et l’article 77 du Code de Procédure Civile,
— RELEVER D’OFFICE l’irrecevabilité de l’action dirigée contre la société WOODEUM ;
— PRENDRE ACTE que la SCCV ECOQUARTIER L8 s’en rapporte à justice concernant la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris ;
— DONNER ACTE à la SCCV ECOQUARTIER L8 de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par la demanderesse ;
— RESERVER les dépens.”
Vu les dispositions les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur l’incompétence territoriale soulevée et la mesure d’instruction sollicitée
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, les dispositions précitées sont applicables aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025. Or, les demandeurs à l’instance ont introduit leur demande en justice par voie d’assignation délivrée le 11 août 2025 ; soit antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions précitées.
Quoi qu’il en soit, si à compter de cette date, toute mesure d’instruction portant sur un immeuble doit être impérativement diligentée auprès du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’immeuble est situé, il n’en demeure pas moins qu’au cas présent, il convient, au vu de la date à laquelle l’action a été introduite et pour des raisons de bonne administration de la justice, de retenir notre compétence. En effet, il est de bonne administration de la justice d’examiner plus avant la demande d’expertise judiciaire. D’une part, se déclarer incompétent au profit de la juridiction nanterrienne, lieu de situation du bien immobilier litigieux, aurait, pour conséquence, de rallonger les délais d’examen du bien-fondé de la demande de Madame [R] et de Monsieur [M], qui sont des personnes physiques. D’autre part, les parties défenderesses ont leur siège social situé à [Localité 13], en sorte qu’avant l’entrée en vigueur des dispositions précitées et en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la présente juridiction peut se déclarer territorialement compétente.
Monsieur [M] et Madame [R] font valoir d’un certain nombre de désordres et par suite ont formulé des réserves lors de la réception du bien immobilier qu’ils ont acquis en l’état futur d’achèvement, par acte notariée en date du 22 novembre 2022, auprès de la SCCV [Localité 11] ECOQUARTIER L8, étant précisé que le promoteur immobilier de cette opération était la société WOODEUM.
Un procès-verbal de réception contradictoire avec réserves a été signé le 25 juillet 2024 entre les parties demanderesses à l’instance et la société WOODEUM, et ce, alors même que ladite société était, au vu des pièces produites, radiée.
Quoi qu’il en soit, il convient de constater qu’à la suite de la fusion-absorption de la société WOODEUM par la société PITCH IMMOBILIER en date du 31 décembre 2023, la société WOODEUM a été radiée du registre du commerce et des sociétés de PARIS à compter du 24 janvier 2024. Par suite, Monsieur [M] et Madame [R] ne justifient pas d’un motif légitime, ni même du reste d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, de voir participer une société radiée, qui n’a plus de personnalité morale en raison de la fusion-absorption précitée, aux opérations d’expertise. Pour toutes ces raisons, cette société sera, en conséquence, mise hors de cause.
Cela étant posé, et dès lors qu’il n’est pas contesté que lesdites réserves ont été levées à ce jour, Monsieur [M] et Madame [R] justifient d’un motif à agir contre la société SCCV [Localité 11] ECOQUARTIER L8 et qu’au surplus, eu égard aux désordres dont s’agit, il existe un procès en germe entre ces dernières.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée. Toute demande plus ample sera, sur le contenu de la mesure d’expertise, à ce stade, rejetée.
La partie demanderesse sera tenue aux dépens.
Enfin, au vu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement compétent ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Mettons hors de cause la société WOODEUM, société radiée sans personnalité morale ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.24.33.06.36
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 4 janvier 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 04 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraire ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 04 novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 15]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [P]
Consignation : 5000 € par Madame [E] [D] [L] [R]
Monsieur [C] [B] [V] [M]
le 04 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 04 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 15]
[Localité 7].
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