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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 nov. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SDC DU c/ Société ENGIE, Société INTRUM JUSTITIA |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00259 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ST7
N° MINUTE :
25/00445
DEMANDEUR :
[V] [I]
DEFENDEURS :
[E] [W] [X]
[D] [R] épouse [W] [X]
AUTRES PARTIES :
Société ENGIE
Société RIVP
Société SDC DU 40 RUE G.CAVAIGNAC
Société INTRUM JUSTITIA
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
03 AV DU GENERAL DE GAULLE
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2157
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [W] [X]
31 RUE DE CHANZY
75011 PARIS
comparant en personne et assisté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-012042 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [D] [R] épouse [W] [X]
31 RUE DE CHANZY
75011 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société RIVP
210 QUAI DE JEMMAPES
CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
Société SDC DU 40 RUE G.CAVAIGNAC
CHEZ CABINET FONCIA CDSA
107 BD DE MAGENTA
75010 PARIS
non comparante
Société INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 janvier 2025, Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 13 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Madame [V] [I], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mars 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mars 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 8 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une et de l’autre partie.
A l’audience du 11 septembre 2025, Madame [V] [I] a comparu en personne et a déposé des conclusions visées par le greffier et demande au juge de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DECLARER Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] irrecevables au bénéfice de la présente procédure de surendettement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que la dette de Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] s’élève à la somme totale de 31 941,89 euros ;
— CONSTATER la mauvaise foi de Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] ;
— DECHOIR Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] à payer une somme de 2 000 euros à Madame [V] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] aux dépens.
La société RIVP, représentée par son conseil, a également déposé des conclusions visées par le greffier et demande et au juge de :
— CONSTATER que Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] ne sont pas de bonne foi ;
— DIRE ET JUGER Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] irrecevables au bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement ;
— DIRE ET JUGER en tout état de cause que la capacité de remboursement de Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] sera affectée en totalité et en priorité au remboursement de leur dette de logement contractée auprès de la RIVP.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [E] [W] [X], assisté par son conseil, fait valoir qu’il a déposé un nouveau dossier de surendettement, dans lequel il indique bien qu’il est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 320 000 euros. Il précise que la vente de ce bien n’est pas encore effective et indique être de bonne foi car sa dette locative est liée aux impayés de loyers commerciaux par son locataire-gérant dans le cadre d’un contrat de location-gérance.
Aucun autre créancier ne s’est fait représenter ou n’a comparu conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Monsieur [E] [W] [X] a été autorisé à transmettre par voie de note en délibéré des documents relatifs au bail commercial, aux impayés du locataire-gérant ainsi que ses relevés de compte à partir de mars 2025. Si le débiteur a transmis par courriel du 11 septembre 2025 le contrat de location-gérance ainsi qu’un projet de protocole d’accord transactionnel, il n’a pas versé les relevés de compte demandés.
Madame [V] [I], via son conseil et par courriel du 26 septembre 2025, a formulé des observations sur les pièces communiquées par Monsieur [E] [W] [X] et relève que les pages 2,3 et 5 du protocole transactionnel n’ont pas été transmises. Elle ajoute également qu’aucune cause grave et justifiée ne saurait permettre la suspension des opérations de vente forcée, que les débiteurs ont cherché à instrumentaliser la justice, et que, depuis le jugement du 19 décembre 2024 rendu par le juge de l’exécution, ils n’ont effectué aucun règlement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
Madame [V] [I] est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
2. Sur le bien-fondé du recours
Sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 juin 2023
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée ou a été déchu de la procédure de surendettement par de précédentes décisions définitives et revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 19 mars 2020 (n° 19-10.733), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux.
Par jugement en date du 8 juin 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] ont été déchus du bénéfice de la procédure de surendettement pour avoir volontairement tenté de dissimuler l’existence d’un ensemble immobilier situé 40, rue Godefroy Cavaignac, 75011 Paris.
Madame [V] [I] et la société RIVP invoquent la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement du 8 juin 2023.
Il ressort des éléments du dossier que le 7 janvier 2025, Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] ont déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris. Il leur appartient donc, dans la présente instance, de justifier d’éléments nouveaux permettant de remettre en cause les considérations exposées précédemment qui ont conduit le juge à prononcer leur déchéance dans un jugement définitif qui se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée.
A ce titre, Monsieur [E] [W] [X] fait valoir que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 8 juin 2023 ne peut être caractérisée car dans le nouveau dossier de surendettement déposé le 7 janvier 2025 les débiteurs ont bien mentionné l’existence d’un bien immobilier estimé à 320 000 euros, ce qui constitue un fait nouveau.
Au jour où la présente juridiction statue, les débiteurs font bien état d’un bien immobilier d’une valeur de 320 000 euros dans leur dossier de surendettement déposé le 7 janvier 2025.
Par conséquent, cette mention constitue bien un fait nouveau permettant de porter une nouvelle appréciation sur la situation financière des débiteurs.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
Sur la demande tendant à ce que soit déclaré sans objet le dossier de surendettement de Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X]
Madame [V] [I] soutient que la demande de Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] est devenue sans objet à la suite d’un jugement d’adjudication sur surenchère rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juillet 2025 alors qu’aux termes de celui-ci l’ensemble immobilier des débiteurs situé 40 rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris a été adjugé au prix de 356 000 euros, adjudication qui va ainsi permettre le règlement du solde de la dette locative à l’égard de Madame [V] [I].
En l’espèce, par jugement d’adjudication sur surenchère en date du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a déclaré qu’a été adjugé en lot unique un ensemble immobilier sis 40, Rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris appartenant à Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] au profit de la société SAIA INVEST au prix de 356 000 euros.
Cependant, lors des débats, Monsieur [E] [W] [X] indique que la vente n’est pas encore effective et que le transfert de fonds est en cours.
Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour certain que Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] disposent des fonds au jour du délibéré et il ne peut donc être statué sur les conséquences d’une telle vente sur l’état de surendettement des débiteurs.
Par conséquent, la demande de Madame [V] [I] tendant à ce que le dossier de surendettement de Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] soit déclaré sans objet sera rejetée.
Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La société RIVP soulève la mauvaise foi de Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] faisant valoir que la dette des débiteurs a augmenté, qu’ils n’ont pas régler les échéances des mois de mars et avril 2025 et que la dette locative qui s’élevait à 5 298,71 euros s’élève désormais à 7 571,99 euros. Elle s’interroge sur l’augmentation de cette dette alors que les débiteurs ont des ressources mensuelles supérieures à 6 000 euros.
En l’espèce, il apparaît que la dette à l’égard de la société RIVP s’est constituée à partir d’avril 2023 et n’a cessé de croître pour atteindre 7 571,99 euros selon décompte arrêté au 12 mai 2025. Alors qu’ils ont été déclarés recevables le 13 mars 2025, Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] n’ont pas réglé le paiement des échéances de mars et avril 2025, en contravention avec l’obligation qui leur était faite de régler les échéances courantes. En outre, les débiteurs ont effectué des versements partiels à hauteur de 400 euros en décembre 2024, janvier 2025, février 2025 et mars 2025 s’agissant d’un loyer d’un montant charges comprises de 779,83 euros.
En outre, les débiteurs expliquent que leurs difficultés de règlement à l’égard de la société RIVP sont liées aux impayés de loyers commerciaux par leur locataire-gérant avec qui ils ont conclu un contrat de location-gérance le 26 septembre 2024. Or, et contrairement à ce qui leur était demandé par voie de note en délibéré, ils ne versent pas les relevés de compte sur les six derniers mois précédant mars 2025, ni aucun élément permettant de dater les premiers impayés des loyers commerciaux, afin de déterminer si les débiteurs étaient dans une précarité telle qu’ils ne pouvaient assurer le paiement intégral de leurs échéances courantes auprès leur bailleur actuel la société RIVP.
Madame [V] [I] soulève également la mauvaise foi des débiteurs, relevant que ces derniers ont attendu qu’elle introduise une procédure de vente forcée de leur bien immobilier pour qu’ils commencent à régler, au demeurant sporadiquement et de manière incomplète une partie de leurs dettes. Elle fait également valoir que les débiteurs ont dissimulé une partie de leur dette en omettant de déclarer à la commission de surendettement la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, à laquelle ils ont été condamnés par le jugement du 8 juin 2023, et en déclarant que la créance de Madame [V] [I] s’élevait à la somme de 18 978,38 euros, alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle s’élevait à la somme de 20 978,38 euros.
Madame [V] [I] relève par ailleurs que les débiteurs n’ont effectué aucun règlement entre novembre 2020 et août 2024, qu’ils ont subitement versé près de 19 000 euros entre août 2024 et décembre 2024, puis ont cessé tout règlement depuis le jugement du 19 décembre 2024 ordonnant la vente forcée du bien immobilier situé 40 rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris.
Il n’est pas contesté que les débiteurs n’ont honoré aucun loyer auprès de Madame [V] [I] entre le 27 novembre 2020 et le mois d’août 2024, soit aucun paiement sur une période de près de quatre années. Les débiteurs n’apportent aucune explication sur cette longue période d’impayés et ne produisent aucun justificatif permettant d’apprécier leur situation financière durant cette période.
Force est donc de constater qu’à l’issue des débats, des pièces versées à la procédure, et de l’absence de production d’une note en délibéré des demandeurs, qu’une opacité certaine entoure, au terme de la présente instance, les ressources actuelles et passées de Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] et, qu’en s’abstenant de transmettre les explications et justificatifs qui leur avaient expressément été réclamés par la juge en cours de délibéré, les débiteurs ont fait obstacle à ce que la présente juridiction puisse prendre connaissance de leur situation financière véritable.
Conformément à l’article 446-3 du code de procédure civile, il doit en être tiré toute conséquence et considéré que Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] ont manqué au devoir de transparence qui leur incombait dans la présente instance, ce qui constitue un manquement à l’obligation de bonne foi à laquelle ils se trouvaient tenus.
Outre ce manque de transparence, il résulte de l’ensemble de ces développements que Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] ont fait le choix nécessairement délibéré de délaisser complètement le paiement de leur dette locative à l’égard de Madame [V] [I] entre novembre 2020 et août 2024, soit sur une période de près de quatre ans, et qu’ils n’ont pas repris le paiement intégral de leurs échéances courantes auprès de la société RIVP, sans justifier de leur incapacité financière à le faire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi des débiteurs dans la constitution de leur endettement apparaît dès lors caractérisée.
Dans ces conditions et pour toutes ces raisons, Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] doivent être déclarés irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] qui succombent seront condamnés aux éventuels dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] seront également tenus de verser à Madame [V] [I] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité et la nature de l’instance commandent cependant de limiter à la somme de 500 euros.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [V] [I] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 13 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Madame [V] [I] et la société RIVP ;
REJETTE la demande de Madame [V] [I] tendant à déclarer sans objet le dossier de surendettement de Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] ;
DÉCLARE Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] irrecevables à bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] aux éventuels dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] à payer à Madame [V] [I] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [W] [X] et Madame [D] [R] épouse [W] [X] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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