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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 15 mai 2026, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00069
JUGEMENT DU : 15 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01216 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C633
NAC : 60A
AFFAIRE : [Q] [Y] ÉPOUSE [G] C/ Caisse CPAM DES PYRENEES-ATLANTIQUES, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Madame SALVAN,
Débats tenus à l’audience publique du 12 Mars 2026 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Q] [Y] ÉPOUSE [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Caisse CPAM DES PYRENEES-ATLANTIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 19 Février 2026
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2026, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse avocats
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2005 à [Localité 1], Madame [Q] [Y] épouse [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès d’AGF / ALLIANZ qui a effectué une sortie de route.
Madame [G] a été, dans un premier temps, indemnisée sur la base des conclusions du Docteur [R], mandatée par AGF / ALLIANZ.
En 2011, Madame [G] a fait état d’une aggravation de son état de santé.
Lors de l’expertise réalisée par les Docteurs [R] pour ALLIANZ, et [D] pour Madame [G], l’aggravation a été reconnue, avec une majoration de 12 % DU DFP.
Après examen du 15 mai 2017, les Docteurs [K] mandaté par ALLIANZ et [D] mandaté par la MATMUT, toujours dans le cadre d’une aggravation, ont établi un rapport d’expertise médicale amiable et contradictoire.
Madame [Q] [Y] épouse [G] étant en désaccord avec ces conclusions, a saisi le Tribunal judiciaire de CASTRES, statuant en référé, à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 29 mai 2020, le Docteur [J] a été nommé en cette qualité.
Le Docteur [J] a déposé un pré-rapport le 20 décembre 2020 puis un rapport définitif le 15 février 2021.
Madame [Q] [Y] épouse [G] a, suivant actes des 25 et 29 juillet 2024, fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des PYRENEES ATLANTIQUES à l’effet d’obtenir la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au paiement des sommes de :
— 967.726,10, de laquelle il conviendra de déduire la provision versée de 6.500 €, soit une solde de 961.226,10 €, assortie du taux d’intérêt légal doublé à compter du 15.07.2021.
-5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [Q] [Y] épouse [G] formule les demandes suivantes :
Condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement au bénéfice de Madame [G] de la somme totale de 967.726,10 € de dommage et intérêt, soit 961.226,10 € après déduction des provisions versées (6500 €) assorti du taux d’intérêt légal doublé à compter du 15.07.2021 selon le détail suivant .
— Préjudices temporaires
Préjudices patrimoniaux temporaires
o DSA : 0 €
o [Localité 2] personne avant consolidation : 25.488 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
o Déficit fonctionnel temporaire : 5468, 40 €
o Souffrances endurées : 7000 €
— Préjudices permanents
Préjudices permanents temporaires
o [Localité 2] personne après consolidation : 831.615,41 €
o Véhicule adapté : 22.404, 29€
o Incidence professionnelle : 60.000 €
Préjudices patrimoniaux permanents 12.750 €
o Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
Condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Faire application des dispositions de l’article 514 du CPC, aux termes duquel les décisions de 1ère instance sont de droit exécutoire par provision.
Rejeter les demandes présentées par la SA ALLIANZ IARD.
Madame [Q] [Y] épouse [G] rappelle préalablement que le Docteur [J] a adressé aux parties un pré-rapport, le 20 décembre 2020 et que la SA ALLIANZ représentée lors de l’expertise judiciaire, par le Docteur [P] n’a formulé aucune observation suite au dépôt de ce rapport.
Elle soutient que le Docteur [J] a parfaitement décrit les lésions initiales et les nouvelles lésions justifiant la reconnaissance d’une seconde aggravation et il a intégralement reproduit les doléances de la victime.
Elle demande en conséquence le rejet de la demande de contre expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SA ALLIANZ IARD formule les demandes suivantes :
Il est demandé au Tribunal de :
JUGER la compagnie ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes
A titre principal,
ORDONNER une mesure de contre-expertise médicale concernant l’aggravation invoquée par Madame [G] que la compagnie ALLIANZ financera, confiée à un médecin-expert spécialisé qui pourra procéder à un examen complet de la réelle situation de Madame [G], en lien exclusivement avec l’aggravation qu’elle allègue et à la lumière des rapports précédemment établis, ayant permis l’indemnisation de la requérante
DEBOUTER Madame [G] de sa demande de liquidation de préjudices et de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens
A titre subsidiaire,
LIQUIDER le préjudice de Madame [G] de la manière suivante :
— Préjudices temporaires
Préjudices patrimoniaux temporaires
o DSA : 0 €
o [Localité 2] personne avant consolidation : 22.656 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
o Déficit fonctionnel temporaire : 4.882,50 €
o Souffrances endurées : 2.500 €
— Préjudices permanents
Préjudices permanents temporaires
o [Localité 2] personne après consolidation : 0€
A titre subsidiaire : Rente mensuelle : 1.095 €
o Véhicule adapté : 0 €
o Dépenses de santé futures : 0 €
o Incidence professionnelle : 0 €
Préjudices patrimoniaux permanents
o Déficit fonctionnel permanent : 8.500 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
DEBOUTER Madame [G] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande tendant à ce que les sommes qui lui soient allouées soient assorties des intérêts au double du taux légal ;
DEBOUTER Madame [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
A titre subsidiaire sur ce point,
RAMENER à de plus justes proportions les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTER Madame [G] de ses demandes tendant à ce que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire sur ce point,
LIMITER l’exécution provisoire aux sommes proposées par la compagnie ALLIANZ dans les présentes conclusions.
L’assureur soutient que les développements de l’expert judiciaire concernant le taux d’AIPP sont incompréhensibles et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un débat contradictoire. Il soutient que les éléments pris en compte par l’expert avaient déjà été retenues dans le cadre des précédentes expertises.
La compagnie ALLIANZ IARD prétend par ailleurs que le besoin en aide humaine que l’expert a arbitrairement fixé à 2h / jour n’est pas davantage argumenté et il n’a pas été fait état des actes, gestes et mouvements rendus impossibles par les séquelles. Elle souligne que l’expert s’est contenté de rapporter les doléances de la victime.
La CPAM des PYRENEES ATLANTIQUES n’a pas constitué Avocat.
Par courrier du 23 décembre 2024 transmis à la juridiction, la CPAM des PYRENEES ATLANTIQUES indique qu’il convient de prendre en considération le relevé de prestations aux fins d’obtenir la condamnation du tiers au remboursement de sa créance qui s’élève, à ce jour, à 58630,30 euros, ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 qui s’élève à 1191 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes présentées par la CPAM
La CPAM régulièrement assignée à personne le 9 juillet 2024 n’a pas constitué avocat de sorte que les demandes de condamnation qu’elle présente dans son courrier adressé au tribunal sont irrecevables.
Sur la demande de contre expertise
Il convient préalablement de rappeler que l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait et qu’en application de l’article 246 du même code, il n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
La compagnie ALLIANZ demande en l’espèce une contre expertise en reprochant à l’expert un rapport en partie incompréhensible et en relevant que les éléments pris en compte pour justifier l’aggravation ont déjà été prises en compte dans les expertises précédentes. Elle souligne également qu’aucune discussion contradictoire n’a été recherchée sur les points litigieux.
La compagnie ALLIANZ n’a pas pour autant soulevé la nullité de l’expertise.
Il convient de constater que l’expert judiciaire a procédé à une analyse précise et circonstanciée de la situation de la victime, identifié les éléments d’aggravation susceptibles d’être retenus et exposé les pièces examinées et notamment les rapports des ergothérapeutes.
Le Docteur [J] a dressé un pré rapport en date du 20 décembre 2020 et l’a soumis aux parties pour discussion. N’ayant reçu aucun dire ou observation des parties, il a déposé son rapport définitif et ainsi parfaitement respecté le principe du contradictoire.
L’expertise du Docteur [J] ne peut faire l’objet d’aucune critique sérieuse justifiant d’ordonner une nouvelle expertise, et ce, même si les conclusions du rapport ne satisfont pas l’assureur.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de contre-expertise.
Sur l’aggravation de l’état de Madame [Q] [Y] épouse [G]
A la suite de son accident, un rapport d’expertise a été établi en 2007, dans le cadre duquel la consolidation de l’état séquellaire de Madame [G] a été fixée au 31 décembre 2006 avec un taux d’AIPP fixé à 20% afin de tenir compte :
— Du vécu douloureux de son déficit fonctionnel ;
— De la bascule du bassin à 3cm avec des douleurs lombaires ;
— De la boiterie, de la perturbation importante du schéma de marche ;
— De l’impossibilité à courir et des douleurs pubiennes ;
— De la limitation de cheville douloureuse.
Madame [Q] [Y] épouse [G] a par la suite invoqué une aggravation de son état et une expertise médicale conjointe a été réalisée le 10 mai 2012 par les Docteurs [R] et [D] qui ont conclu en une aggravation au niveau du pied, au niveau neurocognitif outre la césarienne (rendue nécessaire en raison des séquelles traumatiques de son bassin). Ce taux a été fixé à 12% portant ainsi le taux global de DFP à 32%.
L’expert [J] dans le cadre de la présente instance a conclu en une nouvelle aggravation de l’état de santé de la patiente. Il a constaté que la raideur de la cheville droite appareillée en juin 2015 a connu une évolution dégénérative à l’origine d’une gêne fonctionnelle majorée pour laquelle l’hypothèse d’une arthrodèse est aujourd’hui évoquée. Il a ainsi conclu à l’aggravation pour involution fonctionnelle douloureuse de la cheville droite qui a nécessité la pose d’une prothèse articulaire et une seconde césarienne rendue nécessaire par les conséquences pelviennes de l’accident initial.
Il n’est pas anodin de souligner que les médecins experts saisis de la demande d’aggravation ont rendu également des conclusions aux fins d’aggravation le 23 mai 2017 en la faisant débuter à l’arthroscopie du Docteur [Z] du 10 février 2014.
Madame [Q] [Y] épouse [G] justifie en conséquence de l’aggravation de son état de santé imputable à l’accident initial.
Il convient de retenir la date du 10 février 2014 comme date du début de l’aggravation et celle du 27 décembre 2016 aux termes de l’hospitalisation pour la seconde césarienne comme date de consolidation.
Sur l’indemnisation des préjudices
Au vu de l’expertise médicale, de l’âge de la victime et de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM de [Localité 3] en date du 23 décembre 2024 que cette dernière a exposé pour le compte de son assuré social un total de 58.630,30 euros (frais hospitaliers).
Madame [Q] [Y] épouse [G] ,ne fait pas état de dépenses demeurées à sa charge.
Assistance tierce personne temporaire :
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisé (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime au titre de l’entraide familiale.
Il sera retenu un taux horaire de 18 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Le Docteur [J] a reconnu un besoin en aide humaine comme suit « 4h / jour pendant 31 jours et 2 heures quotidiennes pendant 646 jours ».
Il sera alloué à Madame [G] à ce titre la somme de 25.488 euros ( 1416 h X 18 euros)
2. Préjudices patrimoniaux permanents
Aide humaine après consolidation
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert judiciaire a retenu des besoins en aide humaine postérieurement à la consolidation à raison de 2h/jour.
Le Docteur [J] a rapporté dans son expertise in extenso le rapport de Madame [C] [O] ergothérapeute en date du 28 septembre 2015 aux termes duquel celle-ci détaille les actes pour lesquels une assistance est requise et les actes pour lesquels une suppléance est nécessaire. Elle a estimé le temps nécessaire pour chacune des activités.
L’expert judiciaire a ainsi, outre les doléances de la victime, pris en compte les préconisations d’une professionnelle.
L’estimation proposée à hauteur de 2h/ jour apparaît dans ces conditions justifiée.
Madame [Q] [Y] épouse [G] est fondée à solliciter une capitalisation plutôt qu’un paiement sous forme de rente, ce qui permet de mettre en place un projet de vie pour la victime.
Il sera retenu un taux horaire de 18 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
La victime peut réclamer pour la période échue depuis la date de consolidation, soit du 27.12.16 au 27.05.2024 (date de l’assignation), 7 ans et 5 mois (soit 2701jours), la somme de 109.756,80 euros , établi selon le calcul suivant : 2H x 2701X 412 /365 x 18 €/h.
Pour les arrérages à échoir, il convient d’appliquer le Barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 taux 0% à 37 ans à compter du 28 mai 2024 et de valider la demande chiffrée par la victime à la somme de 721.858,61 € selon le détail suivant : 2h x412jours x18 € x 48.669 .
Il sera ainsi alloué au titre de l’aide humaine après consolidation la somme de 831.615,41 euros.
Frais de véhicule adapté
L’expert judiciaire a considéré que "l’usage d’un véhicule à embrayage automatique (et son renouvellement) et une dizaine de cours de conduite pour adapter le maniement des pédales freins/accélérateur avec la jambe gauche » sont nécessaires au regard de l’aggravation de l’état des séquelles de Madame [Q] [Y] épouse [G].
Celle-ci est fondée à réclamer en premier lieu la somme de 400 euros au titre du coût des leçons de conduite.
.
Si l’usage des voitures à boite automatique a tendance à se banaliser, il n’en demeure pas moins que les véhicules à boite automatique présentent à l’évidence un surcoût au regard des véhicules à boite manuelle.
Sur la base d’un surcoût de 2000 euros et d’un changement de véhicule tous les 7 ans, soit un surcoût annuel de 285,71 euros, somme à capitaliser de manière viagère à compter de l’âge de 37 ans sur la base du Barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 taux 0% à 37 ans, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de : (2000 X 48.669) /7 = 13.905, 42 euros.
Soit une somme totale de 400 + 2000+ 13.905, 42 = 16.305, 42 euros.
Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Il convient de relever que le premier rapport du Docteur [R] en date du 12 février 2007 avait noté les répercussions de l’accident sur ses activités scolaires. L’expertise conjointe en aggravation du 10 mai 2012 a souligné les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles en indiquant que ses troubles neurocognitifs sont de nature à lui donner une perte de confiance en elle et des difficultés d’apprentissage des consignes, susceptibles de lui créer des difficultés à conserver un emploi.
Le Professeur [I] en sa qualité de sapiteur dans le cadre de l’expertise conjointe déposée le 10 décembre 2014 a estimé que la proposition d’ESAT lui paraît très négative et disproportionnée eu égard aux aptitudes intellectuelles et culturelles de l’intéressée.
Il apparaît que Madame [Q] [Y] épouse [G] a intégré l’ESAT [L] le 12 janvier 2015 et a démissionné de son poste le 7 mars 2017, sans que la motivation de la démission n’ait été précisée à l’expert.
Dans son rapport, le Docteur [B] a rappelé que le médecin du travail de l’ESAT a validé la reprise du travail à temps complet en variant les postes de travail, en évitant le port de charges lourdes et en prévoyant un siège assis/ debout.
Les Docteurs [K] et [D] dans leur rapport du 23 mai 2017 ont écarté toute gêne professionnelle.
Le Docteur [B] n’a pas davantage retenu de gêne professionnelle.
Dans le cadre de la présente instance, la demanderesse sollicite la somme de 80.000 euros en se contentant de se référer à l’avis du médecin du travail.
L’aggravation des séquelles de Madame [G] consécutive à la raideur douloureuse sévère de la cheville droite en dépit de la pose de la prothèse rend nécessairement l’activité professionnelle antérieure plus pénible, nonobstant les conclusions de l’expert.
La demande présentée par la demanderesse se révèle en revanche disproportionnée au regard des séquelles strictement en lien à l’aggravation.
Il sera alloué à ce titre la somme de 10.000 euros.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux
1. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— Déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 25 juin 2015 et du 25 au 27 décembre 2016 = 8 jours x 27 € = 216 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 26 juin au 27 juillet 2015 = 31 jours x 27 € x 75% = 627,75€
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 28 juillet au 29 septembre 2015 =
63 jours x 27 € x 50% = 850,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 10 février 2014 au 20 juin 2015 =
495 jours x 27 € x 25% =3341,25 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 30 septembre au 27 décembre 2016 = 88 jours x 27 € x 10% = 237,60 €
soit un total de 5273, 10 euros
Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évaluées à 3,5/ 7.
Il a relevé concernant ce poste : "les souffrances endurées lors de cette aggravation sont évaluées à l’aune de deux hospitalisations, deux interventions chirurgicales, une rééducation prolongée ay décours de la pose de la prothèse avec botte de marche et béquilles, et des douleurs et gênes, physiques et psychiques jusqu’à la consolidation ».
Il s’agit bien des souffrances endurées pendant la période d’aggravation et ces souffrances sont distinctes de celles déjà indemnisées dans le cadre des précédentes opérations d’expertise.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 7000 euros.
2. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert indique que le déficit fonctionnel permanent actuellement porté par Madame [G] est évalué à un taux global relativisé à 36,25%, ventilé comme suit :
— Des séquelles douloureuses et fonctionnelles de la cheville droite orthésée, le raccourcissement significatif du membre inférieur et des séquelles douloureuses de lésions du rachis lombaire et du bassin, y compris les répercussions obstétricales pour un total de 25% ;
— Un syndrome anxiopostcommotionnel évalué à 15%.
Il apparaît que l’expert a utilisé la méthode dite de « Règle de Balthazar » pour déterminer le déficit fonctionnel permanent, dont l’usage repose sur une circulaire n°93/36-B du 23 novembre 1993, modifiée par la circulaire DAS/RVAS/RV I n°99-397 du 7 juillet 1999, laquelle confirme qu’il peut être fait usage (en complément et non à la place de l’évaluation globale), en présence de divers préjudices d’importance inégale comme en l’espèce, de la règle selon laquelle, lorsqu’une première affection est reconnue, avec un taux d’incapacité fixé, le calcul de l’incapacité lié à la deuxième affection peut être calculé sur la validité restante sur la première affection.
L’expert a ainsi fixé un déficit fonctionnel permanent de 36, 25 % en retenant pour la seconde affection, le syndrome anxieux, une incapacité égale à 15 % des 75 % restant à la suite de la première affection soit 11, 25 % (25+ 11,25 = 36, 25%).
Ce mode de calcul n’a pas été critiqué par la victime et sera entériné.
A la suite de la première aggravation, il avait été retenu un DFP global de 32 %.
Il convient en conséquence de constater une aggravation de 4, 25 %.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme de 12.750 € soit 3000€ du point d’incapacité vu l’âge de la victime à la date de consolidation (30 ans) et le taux de DFP global..
Préjudice esthétique permanent
Le Docteur [J] a conclu : " Un nouveau préjudice esthétique est lié à cette seconde aggravation en raison de cicatrices (cheville droite et nouvelle césarienne); ce poste est évalué à 2 /7 ».
La somme proposée par la demanderesse à hauteur de 3000 euros est de nature à réparer ce préjudice. Elle sera entérinée.
Sur le doublement des intérêts légaux
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l’assureur.
L’assureur prétend n’avoir pas présenté d’offre d’indemnisation dans les délais requis aux motifs que l’expertise s’est révélée lacunaire, et non contradictoire.
Or, il s’avère que l’expertise du Docteur [J] ne peut faire l’objet de critiques sérieuses, qu’elle a exposé de manière motivée à la question de l’aggravation de l’état de santé de la victime et qu’aucun grief tenant au non respect du principe de contradictoire ne peut être relevé.
Il n’est pas anodin de souligner d’ailleurs que la compagnie ALLIANZ IARD qui conteste fermement les conclusions de l’expert dans le cadre de l’instance n’a pas jugé utile d’adresser le moindre dire à l’expert judiciaire pendant le délai imparti.
Il y a lieu en outre de souligner que les conclusions du médecin expert en ce qu’elles concluent à l’aggravation sont conformes sur ce point au rapport conjoint des Docteurs [K] mandaté par ALLIANZ et [D] mandaté par la MATMUT.
La compagnie ALLIANZ IARD n’avait en conséquence aucun motif valable de ne pas présenter d’offre d’indemnisation à la victime.
Il sera fait droit à la demande de doublement du taux d’intérêt légal à compter du 15 juillet 2021 date d’expiration du délai de cinq mois après le dépôt du rapport jusqu’au jugement définitif.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la SA ALLIANZ IARD sera condamnéE aux entiers dépens outre la somme de 5000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter d’office ou à la demande d’une partie l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il convient en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes en paiement présentées par la CPAM DES PYRENNEES ATLANTIQUES ;
Rejette la demande de contre-expertise ;
Dit que le droit à indemnisation de Madame [Q] [Y] épouse [G] au titre de l’aggravation est entier ;
Fixe le préjudice subi par Madame [Q] [Y] épouse [G] au titre de l’aggravation suite à l’accident dont elle a été victime le 31 juillet 2005 à la somme totale de 970.062, 23 euros, selon le détail suivant :
— 58.630,30 euros au titre des dépenses de santé ;
— 25.488 euros au titre de l’assistance à tierce personne provisoire ;
— 831.615,41 euros au titre de l’assistance à tierce personne permanente ;
— 16.305, 42 euros au titre de l’adaptation du véhicule ;
— 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 5273, 10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 12.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Q] [Y] épouse [G] la somme de 904.931, 93 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel après déduction des provisions versées (6500 euros) et de la créance des tiers payeurs ;
Dit que cette indemnité porte intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 15 juillet 2021 et jusqu’à ce que le présent jugement devienne définitif ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [Q] [Y] épouse [G] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées.
La Greffière La Présidente
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