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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 24/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/20
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 27 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/00086 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C4AQ
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] [Localité 15] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-1875 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 04 Novembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 27 Janvier 2026
une copie certifiée conforme + Notice [12] notifiées par LRAR à :
— Mme [I]
— M. [M]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Angéline BINEL
— Me Viviane VIDALIE
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 4 janvier 2024,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [I] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] ( MAROC)
et de
Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 10] [Localité 8] (MAROC)
que s’était mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 7] (MAROC) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités du présent jugement dans les conditions de l’article 1082 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation et partage du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 septembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande tendant à dire qu’il prendra en charge les mensualités du crédit immobilier à charge de comptes entre les parties à compter du jugement de divorce ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que, s’agissant de [H], le père aura un droit d’accueil fixé de la manière suivante, sauf meilleur accord des parties :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi matin 10 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec alternance des périodes une année sur deux (1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires) et un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été ;
DIT que, s’agissant d'[J], le père aura un droit d’accueil fixé librement entre les parents en concertation avec l’enfant ;
DIT que les trajets à l’occasion des droits d’accueil seront assurés par le père ou une personne digne de confiance désignée par ce dernier ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [H] et [J] à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit un total de 300 euros, et le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [I] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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