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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 23/00132 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJUS
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 11]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
Mme [B] [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître S. MADRID, Avocat au barreau d’ORLEANS.
A l’audience du 10 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2023, Madame [B] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°247000001760744514006273369 délivrée par l'[12] et signifiée le 3 mars 2023 relative aux cotisations et contributions sociales échues pour les mois novembre 2020 à août 2021 et pour le mois de décembre 2021, pour un montant total de 6.710,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 mars 2024, 11 juin 2024 et 10 septembre 2024 à la demande des parties.
A l’audience du 10 septembre 2024, l'[Adresse 13] comparaît dument représenté. Madame [B] [H] comparaît représentée par son conseil.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[12] développe oralement ses conclusions écrites et sollicite que soit constaté que les causes de la contrainte sont soldées et que Madame [H] soit déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [H], représentée par son conseil, sollicite à titre principal que l’opposition à contrainte soit déclarée recevable et bien fondée, que la contrainte délivrée par l'[Adresse 13] soit mise à néant et que les frais de signification de ladite contrainte demeurent à la charge de l'[12]. A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit constaté que l'[Adresse 13] a conclu que la contrainte émise le 28 février 2023 est soldée. Elle sollicite en outre la condamnation de l'[12] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin que l'[Adresse 11] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives contradictoirement communiquées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Madame [B] [H] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 3 mars 2023 par dépôt au greffe le 17 mars 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19 décembre 2013, n° 12-28.075).
Sur l’affiliation
Il résulte des articles L311-2 et L311-3, 11° du code de la sécurité sociale que les gérants non majoritaires de SARL, c’est-à-dire ceux qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social, sont affiliés aux assurances sociales du régime général.
Il s’en déduit, a contrario, que le gérant majoritaire de SARL relève du régime social des travailleurs indépendants.
L’article R611-3 du code de la sécurité sociale « La date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle. »
En l’espèce, les parties s’accordent désormais sur le fait que Madame [B] [H] ne devait être affiliée à l’URSSAF [5] que jusqu’au 20 novembre 2020, date de la cessation de son activité de gérante de la SARL [7].
Sur la régularité de la contrainte
Dans le dernier état de ses conclusions, développées oralement à l’audience du 10 septembre 2024, Madame [B] [H] n’a maintenu aucun moyen ni chef de demande s’agissant de la régularité de la contrainte signifiée le 3 mars 2023. Eu égard au caractère oral de la procédure, il y a donc lieu de constater que le Tribunal n’est plus saisi d’aucune contestation de la régularité de la contrainte susvisée et qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.
Sur le montant des cotisations réclamées
Aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
L’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article R613-2 du code de la sécurité sociale énonce : « I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.
Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s’ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d’une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.
La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d’un montant égal.
Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l’ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article R. 613-1-3 ou au II de l’article R. 613-5, en autant de versements, d’un montant égal, que de versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
Lorsque la régularisation et l’ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l’intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article R. 613-1-3 ou au premier alinéa du II de l’article R. 613-5.
III.-Si un paiement mensuel n’est pas effectué à sa date d’exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d’exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l’année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l’article R. 613-3.
Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l’article R. 243-16 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d’une même année civile. »
En l’espèce, tenant compte du fait que Madame [H] justifie avoir déclaré un revenu nul s’agissant de son activité professionnelle de gérante de la SARL [7] pour l’année 2020, l’URSSAF [Adresse 6] indique :
avoir appliqué l’assiette minimale s’agissant des cotisations « maladie 2 », « contribution à la formation professionnelle », retraite de base et invalidité-décès pour l’année 2020, ce qui aboutit à des cotisations d’un montant total de 1.138 euros ; avoir procédé à la régularisation des cotisations dues au titre de l’année 2019, correspondant à la différence entre les cotisations 2019 appelées à titre provisionnel sur les revenus 2017et les cotisations 2019, définitivement régularisées sur les revenus 2019, aboutissant à une somme de 126€ ; avoir tenu compte des versements effectués par Madame [H] en 2020 pour un montant total de 1.094,68 euros ; avoir tenu compte de la révision à la baisse des cotisations pour l’année 2020.
Elle expose qu’en conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’échéance du mois de novembre 2020 se trouve ramenée à 0,00 euros et que la contrainte émise ainsi que les frais de recouvrement y afférents sont désormais soldés.
Madame [B] [H] a pris acte de cette absence de créance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire l’opposition à contrainte bien fondée, la contrainte sans objet et de constater l’absence de créance de l'[12] à l’égard de Madame [B] [H] au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2020.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que par courrier du 19 janvier 2022, l'[Adresse 13] adressait à Madame [H] une demande de déclaration des revenus définitifs perçus pour l’exercice 2021, aux fins de calcul des cotisations, et indiquait expressément « vous avez cessé votre activité de travailleur indépendant le 31/12/2021 ».
Le 25 novembre 2022, l'[12] mettait en demeure Madame [B] [H] d’avoir à régler la somme de 13.117 euros au titre de ses cotisations sociales pour les mois de novembre et décembre 2020, janvier à août 2021 et décembre 2021.
Par courrier du 22 décembre 2022, Madame [B] [H] contestait cette mise en demeure, indiquait avoir cessé son activité au sein de la société [8] en janvier 2020 et avoir radié cette société à la fin de l’année 2021 et précisait joindre audit courrier l’extrait K-BIS de la radiation de sa société, daté du 6 janvier 2022 ;
Selon ledit extrait K-BIS en date du 6 janvier 2022, la SARL [7] a fait l’objet d’une dissolution à compter du 20 novembre 2020, parue au sein du journal [9] le 22 décembre 2020.
Pourtant, le 28 février 2022, l'[Adresse 13] faisait délivrer une contrainte pour un montant de 6.710 euros portant sur les cotisations sociales pour les mois de novembre et décembre 2020, janvier à août 2021 et décembre 2021.
Par courrier du 16 janvier 2023, Madame [H] adressait à l'[12] les justificatifs de ses revenus déclarés en 2019 et 2020.
Les avis d’impôt sur les revenus établis pour les années 2019 et 2020 démontrent que Madame [H] n’a perçu que des revenus salariaux pour les deux années considérées.
Par courrier du 17 mars 2023, l’URSSAF interrogeait d’ailleurs Madame [H] sur l’origine de ces salaires.
Par courrier du 13 avril 2023, le conseil de Madame [H] adressait les mêmes justificatifs et soulignait que les revenus perçus l’étaient au titre d’une activité salariée.
Pourtant, par courrier du 27 mars 2024, l'[Adresse 13] appelait de nouveau la somme de 5.302 euros au titre de cotisations pour l’année 2020, retenant comme assiette de calcul les revenus salariés déclarés par Madame [H].
De nouveau, par courrier du 19 août 2024, l'[12], retenant une assiette de calcul des cotisations à 0 euros, appelait néanmoins toujours une somme de 222 euros au titre de cotisations sues pour l’année 2020.
Ce n’est que dans le cadre des dernières conclusions de l'[Adresse 13] produites à l’audience du 10 septembre 2024 que cet organisme a tiré l’ensemble des conséquences de la radiation de Madame [H] au 20 novembre 2020 et de son absence de revenus professionnels en 2019 et 2020 pour retenir in fine que l’assurée n’était plus redevable d’aucune cotisations au titre de l’année 2020 ou en régularisation de l’année 2019.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’alors que l’URSSAF disposait depuis le 22 décembre 2022 de l’information et des justificatifs selon lesquels la SARL [8] avait été dissoute à effet du 20 novembre 2020, ce qui entraîne nécessairement la cessation d’activité du gérant de cette société, elle n’en a pas tenu compte et a cru devoir délivrer une contrainte pour des cotisations n’étant manifestement pas dues dans leur grande majorité, puisque sur la période visée par cet acte, seul le mois de novembre 2020 pouvait servir d’assiette au calcul de cotisations éventuellement dues.
S’agissant des sommes réclamées, force est de constater que Madame [H] n’établit pas avoir adressé les justificatifs de ses revenus pour les années 2019 et 2020 avant un courrier du 16 février 2023, donc postérieur à la mise en demeure comme à la contrainte.
Néanmoins, non seulement la contrainte, comme précisé ci-dessus, visait encore des périodes pour lesquelles il était déjà établi que Madame [H] n’était plus affiliée, mais encore l’URSSAF aurait pu, dès le courrier précité du 16 février 2023, déterminer que les revenus tirés de l’activité indépendante de l’assurée étaient nuls.
Or, sans ne de tirer les conséquences de cette absence de revenus, l'[Adresse 13] a maintenu, dans le cadre de l’instance judiciaire en cours suite à l’opposition à contrainte de l’assurée, ses demandes au titre de cotisations, d’abord calculées sur la base de revenus salariaux dont la nature ne faisait pourtant aucun doute comme en atteste le propre courrier de l’URSSAF en date des 17 mars 2023, puis en ne tenant pas compte de l’actualisation des cotisations pour l’année 2020.
Ce n’est qu’à l’occasion de l’audience du 10 septembre 2024 que l'[12] a indiqué ne plus être créancière d’aucune cotisation au titre de l’année 2020 à l’égard de Madame [H], soit à l’issue d’une procédure ayant débuté dès décembre 2022 à l’amiable, et étant devenue contentieuse depuis 18 mois.
Cette absence répétée de diligence dans l’étude du dossier de Madame [H] a dégénéré en faute de l’organisme de sécurité sociale dans l’accomplissement de ses missions, laquelle a causé un préjudice certain à Madame [H], qui a dû faire face à l’inquiétude légitime face à une situation changeante, à des demandes répétées d’importantes sommes d’argent et à l’absence de prise en compte apparente de ses contestations et justificatifs. Il convient de réparer ce préjudice et de condamner en conséquence l’URSSAF [Adresse 6] à verser à Madame [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, l'[12], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, et conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
L’équité commande enfin de faire droit à la demande de Madame [B] [H] et de condamner l'[Adresse 13] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [B] [H] à la contrainte n°247000001760744514006273369 du 28 février 2023 lui ayant été signifiée le 3 mars 2023 par l’URSSAF [5] ;
CONSTATE que la contrainte n°247000001760744514006273369 du 28 février 2023 signifiée le 3 mars 2023 à Madame [B] [H] est devenue sans objet ;
Le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONSTATE l’absence de créance de l'[Adresse 13] à l’égard de Madame [B] [H], les causes de la contrainte n°247000001760744514006273369 du 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023 étant :
non dues s’agissant des cotisations et contributions sociales pour les mois de décembre 2020, janvier à août 2021 et décembre 2021 ; et soldées s’agissant du mois de novembre 2020 ;
CONDAMNE l'[12] à verser à Madame [B] [H] la somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'[Adresse 13] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte dont elle conservera la charge ;
CONDAMNE l'[12] à verser à Madame [B] [H] la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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