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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00112 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHLG
Minute n° 25/00248
S.A.S. INVESTCAPITAL
non comparante, ni représentée
C/
M. [D] [K]
non comparant, ni représenté
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. INVESTCAPITAL, demeurant [Adresse 3] – MALTE
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
Et
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 08 octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 25 juin 2025, la SOCIÉTÉ INVEST CAPITAL LTD VENANTS AU DROITS DE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Madame [D] [K] devant le juge des Contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure. Elle a indiqué que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé ses créances à l’égard de Madame [K]. La SA BNP PARIBAS a consenti le 26 décembre 2019 à Madame [D] [K] un prêt renouvelable numéro 41 76 60 69 04 21 00 d’un montant maximal de 3000 euros. Aux termes de trois avenants signés le 25 août 2020, 11 juillet 2022 et 16 février 2023 le montant du capital autorisé a été augmenté à hauteur de 3500 €, 5500 € puis 6000 €.
Madame [D] [K] avait cessé d’acquitter les mensualités de ses prêts. Elle a été mise en demeure de payer par lettres recommandées avec accusé réception distribuées le 27 et le 28 décembre 2023.
La Banque a sollicité la condamnation de Madame [D] [K], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser :
au titre du prêt numéro 417 60 69 04 21 100 la somme de 6308,13 euros assortis des intérêts aux taux de 11.34 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présentation assignation,au titre du prêt numéro 41 76 06 90 42 4100, la somme de 3057,52 € assortis des intérêts au taux contractuel de 19,56 % l’an à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,à titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [K] à lui payer les mêmes sommes assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en cas de raisolution judiciaire du contrat,
en tout état de cause, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens
À l’audience, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil maintient ses demandes dans les termes de son assignation et indique avoir respecté l’ensemble des dispositions du code de la consommation que ce soit au moment de la conclusion du contrat ou de son exécution.
Madame [D] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde du prêt :
Sur la forclusion de l’action :
S’agissant du prêt numéro 417 60 69 04 21 100 :
La banque a procédé à un dernier déblocage des fonds le 15 mai 2023 tel qu’il ressort le 25 juin 2025 des documents contractuels produits. Le premier incident de paiement date du 14 juin 2023. L’action a été introduite dans un délai supérieur à deux ans si bien que la demande de la banque est irrecevable car forclose.
S’agissant du prêt numéro 41 76 06 90 42 4100 :
La banque a procédé à un dernier déblocage des fonds le 14 juin 2023 tel qu’il ressort des documents contractuels produits. Le premier incident de paiement date du 6 août 2023. L’action a été introduite dans un délai inférieur à deux ans si bien que la demande de la banque en date du 25 juin 2025 est recevable car non forclose.
Sur l’absence d’acquisition de la clause résolutoire et le prononcé de la résiliation du contrat :
En vertu de l’article L 311-24, devenu L 312-39, du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. La déchéance du terme ne pourra être prononcée qu’après une mise en demeure préalable adressée au débiteur d’avoir à régulariser les échéances impayées et l’information selon laquelle à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
L’article 1 226 du Code civil dispose que Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. »
En l’espèce, la banque sollicite l’acquisition de la clause résolutoire liée à la déchéance du terme. Il ressort des dispositions de l’article du contrat relatif à la résiliation du contrat de l’emprunteur qui reprenne les termes de l’article L312 – 39 du code de la consommation qui précise qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cependant, ledit article n’évoquant pas les modalités d’exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur, le contrat ne comporte pas de clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse pendant un certain nombre de jours.
Ainsi, c’est en vertu des dispositions de l’article 1226 du Code civil susvisé que Madame [K] a été mise en demeure de régler les sommes dues. Or, ladite mise en demeure est irrégulière dans la mesure où le délai prévu pour s’acquitter du montant du solde du contrat de crédit de 3038,28 euros dans un délai de 8 jours est abusif au vu du montant réclamé. Ainsi, elle est irrégulière et ne peut avoir pour effet d’entraîner la déchéance du terme et l’acquisition la clause résolutoire.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire sera donc rejetée.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La banque justifie de l’absence de règlement à compter du 6 août 2023 des échéances du prêt par l’emprunteur. Ainsi, au vu de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En vertu de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. » ;
Aux termes de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L341-2 du Code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SOCIÉTÉ INVEST CAPITAL LTD VENANTS AU DROITS DE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Madame [K] avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations, comme l’y oblige l’article L312-16 du code de la consommation.
En effet, la SOCIÉTÉ INVEST CAPITAL LTD VENANTS AU DROITS DE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne verse aux débats que la vérification de son inscription au FICP et 3 fiches de paie, ces éléments étant insuffisants pour apprécier la solvabilité de l’emprunteur et notamment le montant de ses charges.
La SOCIÉTÉ INVEST CAPITAL LTD VENANTS AU DROITS DE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déchue de tout droit à intérêts.
Conformément à l’article L 341-48 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101). Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 2], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
En conséquence, la créance du la SOCIÉTÉ INVEST CAPITAL LTD VENANTS AU DROITS DE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEs’établit ainsi qu’il suit :
— sommes empruntées à l’origine : 2725 euros
— sous déduction des versements : 192.46 euros
soit une somme de : 2532.54 euros
Il y a lieu de condamner l’emprunteur à payer la somme de 2532.54 € assortie des intérêts au taux légal sans majoration à compter de la décision.
Les cotisations d’assurance ne sont plus dues, le contrat étant résilié.
Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts :
La capitalisation des intérêts étant proscrite dans les contrats de crédits à la consommation, la demande sera rejetée.
Succombant à l’instance, Madame [D] [K] sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque les frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire étant de droit à défaut de contestation, ne sera pas rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SOCIÉTÉ INVEST CAPITAL LTD VENANTS AU DROITS DE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable pour la demande en paiement du solde du prêt numéro 417 60 69 04 21 100 d’un montant de 6308.13 € ;
DECLARE l’action de la SOCIÉTÉ INVEST CAPITAL LTD VENANTS AU DROITS DE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable pour la demande en paiement du solde du prêt numéro 41 76 06 90 42 4100 d’un montant de 3057,52 € ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat ;
CONDAMNE Madame [D] [K] à payer à la SOCIÉTÉ INVEST CAPITAL LTD VENANTS AU DROITS DE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2532.54 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE les demandes plus amples et contraires ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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