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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 13 févr. 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II2Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [M] [Y], [B], [Q] [D]
née le 27 Décembre 1983 à
Profession : Chargée de communication
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, avocat plaidant, et par Me Delphine BERGERON-DURAND , avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K] [W]
né le 15 Septembre 1970 à
Profession : Gendarme
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [F]
née le 31 Août 1985 à SAMTREDIA (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne, demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
représentés par Me Céline GRUAU, avocat au barreau del’EURE
Monsieur [H] [C] [V]
né le 06 Juillet 1955 à
Profession : RETRAITE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [J] [G] [V]
née le 18 Juillet 1947 à
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de l’EURE
S.A. GAN ASSURANCES
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 909 455 651
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II2Q – ordonnance du 13 février 2026
S.A.R.L. CM COUVERTURE
Immatriculée au RCS de BERNAY, sous le numéro 909 455 651
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 17 décembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, puis prorogée au 13 février 2026
— signée par François BERNARD, 1er vice-président et Christelle HENRY, greffier
*************
Exposé du présent litige
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 26 septembre 2024, Mme [M] [D] a acheté à M. [E] [J] et à Mme [Z] [F], son ex-épouse, un bien immobilier désigné comme un chalet d’habitation en bois situé [Adresse 7] à [Localité 2] (27), moyennant la somme de 179 000 euros.
Dans le cadre de l’acte de vente il est fait état de travaux consistant en la « fourniture et réalisation d’une toiture bac acier, pose de gouttières ainsi que des tuyaux de descente» réalisés en 2023, par la société CM Couverture, assurée, au titre de sa responsabilité décennale, par la société Gan Assurance.
M. [J] et Mme [F] avaient eux-mêmes acquis ce bien le 29 janvier 2018 auprès de M. [H] [V] et de Mme [I] [G], son épouse (ci-après les époux [V]), ces derniers ayant fait construire l’immeuble dont les travaux ont été achevés le 31 octobre 2007.
Estimant que les informations du diagnostic énergétique faisant mention d’une VMC, non présente, et soutenant avoir constaté, à l’occasion de travaux de rénovation, la présence de désordres affectant la terrasse ainsi que des problèmes d’humidité au niveau de la structure en bois du chalet, notamment en lien avec des travaux de réfection de la toiture, Mme [D] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2025, M. [J], les époux [V] ainsi que la société CM Couverture et son assureur, la société Gan Assurances, devant le président du tribunal judiciaire d’Evreux, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00382.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Mme [D] a également fait assigner Mme [F] en sa qualité de vendeur du bien concerné par les désordres aux mêmes fins et ce devant la même juridiction. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00444.
A l’audience du 26 novembre 2025 les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction et l’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 17 décembre 2025, Mme [D], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire aux fins, notamment, de déterminer la date d’apparition des désordres allégués, leur origine, leur cause, leur imputabilité, leur caractère visible ou non, la connaissance de ceux-ci par les anciens propriétaires, le préjudice qui en serait résulté et, le cas échéant, les moyens d’y remédier.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 145 du code civil, qu’elle justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise dès lors, d’une part, des désordres affectent l’immeuble et, d’autre part, que la responsabilité des vendeurs successifs pourrait être recherchée, sur le fondement des articles 1641 et suivants, au titre de la garantie contre les vices cachés. A cette fin, elle indique que les désordres ont fait l’objet de reprises et d’un camouflage, ce qui démontre une intervention sur le bien antérieurement à la vente, rendant impossible la possibilité d’écarter, à ce stade, une éventuelle responsabilité des vendeurs successifs. Elle indique en outre que, du fait de la connaissance des désordres par les vendeurs, la clause d’exclusion de garantie des vices cachés n’est pas applicable.
Elle affirme par ailleurs que son action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite.
Elle précise également que, en sa qualité d’acquéreur profane, elle ne pouvait mesurer l’étendue des désordres affectant la terrasse et que les consorts [J]-[F] ne l’ont pas informée de la situation, alors qu’ils en avaient connaissance, si bien que leur responsabilité pourrait être engagée sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil.
Elle soutient par ailleurs que les travaux de réfection de la couverture, effectués par la société CM Couverture, n’ont pas correctement été effectués et ont contribué à la survenance des désordres allégués.
Elle affirme enfin, au visa de l’article 1792-1 du code civil, que les vendeurs demeurent tenus sur le fondement de la garantie décennale.
M. [J] et Mme [F], se référant à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, demandent au tribunal de :
A titre principal,
Ordonner leur mise hors de cause ;Condamner Mme [D] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
Recevoir leurs protestations et réserves sur l’expertise ;Dire que l’expert aura pour mission de donner son avis sur le caractère visible ou non des désordres pour un acquéreur profane et sur leur connaissance par les précédents propriétaires ;Réserver les dépens.
Au soutien de leur demande de mise hors de cause, M. [J] et Mme [F] soutiennent que toute procédure engagée à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec. A cette fin, ils indiquent que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue au contrat de vente à vocation à s’appliquer dans la mesure où ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier, qu’ils ont acquis le bien dans l’état où il se trouve aujourd’hui n’ayant entrepris aucun travaux sur la terrasse siège des désordres, que ces derniers leur étaient cachés et que le remplissage à la mousse expansive en bas des murs, à l’intérieur de l’habitation, étaient visibles. Ils indiquent également avoir transmis l’ensemble des informations en leur possession sur l’état du bien préalablement à la vente.
Ils indiquent par ailleurs que les éventuels désordres en lien avec les travaux de couverture sont couverts par la responsabilité décennale de l’entreprise intervenue, si bien que leur responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement.
Les époux [V] demandent au tribunal de rejeter les demandes formées à leur encontre et de condamner Mme [D] aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à leur mise en cause, les époux [V] soutiennent que toute action engagée à leur encontre serait manifestement vouée à l’échec. A cette fin, ils indiquent que, sur le fondement de la garantie décennale, leur responsabilité ne peut être recherchée en raison de la forclusion de l’action, la réception du bien étant intervenue en octobre 2007, il y a plus de 10 ans.
Ils affirment également que leur responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que le bien, utilisé pendant plusieurs années après la vente, aurait été rendu impropre à sa destination, et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient eu connaissance des désordres, alors même que des travaux ont été réalisés en 2023.
La SARL CM Couverture, régulièrement assignée , n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La société anonyme Gan Assurances, représentée par son conseil, s’en est référé à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, par lesquelles elle a indiqué s’en rapporter sur la demande d’expertise.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise formée par Mme [D]
L’article 145 du code civil dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, de déterminer si le demandeur justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande, lequel motif tient uniquement dans l’existence d’un litige plausible et crédible entre les parties.
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Sur les désordres
Madame [D] produit aux débats un rapport d’expertise privée non contradictoire du 13 janvier 2025 qui fait les constats suivants au niveau de la terrasse sud de la maison « après que les lames de terrasse ont été enlevées par le propriétaire » :
La lisse basse est « complètement détériorée » ; Il y a « de l’eau en pied de mur au niveau de la maçonnerie du vide-sanitaire avec des remontées capillaires sur les blocs de béton » ; Il n’y a pas de ventilation du vide sanitaire ; « Les lambourdes qui maintiennent les lames de la terrasse sont désolidarisées du bâti », « Il n’existe aucun dispositif pour la gestion des eaux pluviales qui stagne au droit du vide sanitaire ».
De même, selon ce rapport, à l’intérieur de la maison, il est relevé un « affaissement du plancher au niveau de certaines ouvertures », « la lambourde supportant le plancher est sectionnée au niveau de sa fixation avec le mur extérieur du au pourrissement du bois » et « la lisse basse est complètement dégradée ».
Sur la base de ces éléments, l’expert estime que la dégradation de la lisse basse de la structure de l’immeuble et l’affaissement du plancher sont en lien avec un « non-respect des règles de l’art pour la construction de ce type de construction bois (distance de 20 cm entre la lisse basse et le terrain naturel par exemple) » et une « humidité excessive en infrastructure (vide sanitaire) consécutive à une gestion non maîtrisée des eaux de pluie ».
Il conclut également au fait que « la mise en place de gouttières lors de la réfection de la couverture et descente d’eau pluviale se déversant directement au pied de mur sans réseau d’évacuation a amplifié le phénomène des remontées capillaires ».
Au titre des préconisations, il sollicite en outre, notamment, « une reprise de l’ensemble du plancher bas et de la lisse basse », de « reprendre les éléments de la super structure poteaux, poutres, remplissage, …) nécessaire à la pérennité de l’ouvrage », et de « reprendre la totalité du réseau de VMC […] pour s’assurer de son bon fonctionnement ».
Ainsi, la vraisemblance de désordres pouvant être de nature à rendre impropre le bien à l’usage auquel on le destine est établie, Mme [D] les présentant comme des vices connus des vendeurs successifs préalablement à la vente et indiquant qu’en sa qualité d’acquéreur profane elle ne pouvait avoir connaissance de l’ampleur des désordres.
Il s’ensuit que Mme [D] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise pour vérifier l’existence et la nature des désordres dénoncés, déterminer leur origine, et évaluer, le cas échéant, le ou les préjudices en résultant.
Sur la demande d’expertise dirigée à l’encontre de M. [J] et Mme [F]
S’il résulte du rapport d’expertise , s’agissant des désordres affectant la terrasse, que ceux-ci ont été découverts « en enlevant les lames de bois », ce qui implique qu’ils n’étaient pas visibles à ce moment, le dit rapport précise également que, au niveau de la terrasse, « on remarque de la mousse expansive qui a été mise en œuvre au niveau de l’infrastructure (sous la terrasse au niveau du vide sanitaire) et repeinte avec de la peinture noire » (p.4).
La présence de ces éléments démontre une possible intervention sans qu’il soit possible, à ce stade de mettre hors de cause de manière certaine M. [J] et Mme [F].
De même, si l’estimation du bien, établie par l’agence immobilière Laforêt, au profit de M. [J] et Mme [F] indique, au titre des objections à prévoir par les acquéreurs, « terrasse à refaire », il n’est pas établi de manière certaine, que ce document aurait été remis à Mme [D], ni que cette dernière acquéreur profane ait pu identifier au moment de la vente les l’ampleur des désordres et des éventuels travaux à envisager.
A cet égard, concernant l’intérieur de l’habitation, le rapport d’expertise a pu indiquer « nous observons des remplissages faits à la mousse expansive en forme de sifflet en bas des murs […]. De la mousse expansive a également été utilisée sous le meuble de la salle de bain ».
Si la présence de mousse expansive était ainsi visible, il n’est pas établi, à ce stade, que Mme [D] pouvait se convaincre, sur la base de ce seul, de l’éventuelle existence de désordres et de leur possible ampleur.
Par ailleurs, s’agissant de la clause élusive de garantie figurant dans l’acte de vente une telle clause n’est pas de nature à faire échec à une action sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
En conséquence, il résulte de ce qui précède qu’une action au fond de Mme [D] à l’encontre de M. [J] et de Mme [F] au titre de la garantie des vices cachés n’apparait pas manifestement voué à l’échec. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formée par ces derniers.
Sur la demande d’expertise dirigée à l’encontre des époux [V]
En l’espèce, il est précisé dans l’acte de vente que M. [J] et Mme [F] ont acquis le bien immobilier auprès de M. Mme [V] qui avaient eux-mêmes acquis le terrain selon acte du 24 janvier 2004 et y font fait construire le chalet en bois objet du litige , les travaux ayant été achevés en 2007.
Or, il y a lieu de rappeler que dans le cas de ventes successives la garantie contre les vices cachés se transmet automatiquement avec la chose de sorte que le sous acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur originaire, lequel peut également faire l’objet d’une action récursoire en garantie de la part du vendeur intermédiaire.
Si M. [J] et Mme [F] n’ont formulé aucune demande ou réclamation pendant plusieurs années, cela n’établit pas l’absence d’impropriété à usage, en particulier s’agissant de désordres vraisemblables liés à un problème d’humidité, par nature évolutifs, et alors que le rapport d’expertise préconise la reprise de l’ensemble de la structure de l’ouvrage, rendant vraisemblable l’existence de désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination.
De plus, si des travaux ont été exécutés courant 2023, l’expert considère qu’ils ont « amplifié le phénomène des remontées capillaires », sans indiquer que ces travaux qu’ils en seraient la cause exclusive, si bien que l’éventuelle responsabilité des époux [V] qui ont fait procéder à la construction du chalet litigieux ne peut à ce stade pas écartée, étant soulignée que, à l’instar de M. [J] et de Mme [F], il demeure possible qu’ils aient installés ou fait installer la mousse expansive pouvant s’apparenter à des travaux de reprise.
En conséquence, une action au fond de Mme [D] à l’encontre des époux [V] n’apparait pas manifestement voué à l’échec, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la possible forclusion de l’action sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause formée par ces derniers.
Sur la demande d’expertise formée à l’encontre de la société CM COUVERTURE
S’agissant de la mise en cause de la société CM COUVERTURE assurée au titre de la garantie décennale par la société GAN , cette dernière a procédé aux travaux de toiture bac acier et de gouttières antérieurement à la vente . Or, l’expert amiable a mentionné dans son rapport que « la mise en place de gouttières lors de la réfection de la couverture et de descente d’eau pluviale se déversant directement au pied du mur sans réseau d’évacuation a amplifié le phénomène de remontées capillaires ».
La mise en cause de la responsabilité de la société CM COUVERTURE dans la survenue des désordres ne peut donc être écartée à ce stade de la procédure et une action au fond à son encontre n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions l’expertise judicaire ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance sera ordonnée au contradictoire de M. [J] et de Mme [F], M. et Mme [N] la société CM COUVERTURE et son assureur la société GAN assurances.
Sur les frais du procès.La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, Mme [D] sera donc tenue aux dépens.
L’expertise judiciaire étant ordonnée, les demandes de M. [J] et de Mme [F], d’une part, et des époux [V], d’autre part, présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par M. [E] [J] et Mme [P] [F] ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par M. [H] [V] et Mme [I] [G], épouse [V] ;
ORDONNE une mission d’expertise judiciaire confiée à :
[L] [T]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation , les conclusions du demandeur et dans le rapport d’expertise amiable du cabinet LNF Expertise Bâtiment, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 8), avant de passer au suivant :
Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).Indiquer s’il était apparent lors de l’acquisition ou s’il est apparu postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’il est la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur.Nature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement. Donner tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si le vendeur avait connaissance du grief ou ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
Répondre aux dires récapitulatifs.Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [M] [D] devra consigner la somme de 4 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins deux semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE Mme [M] [D] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande présentée par M. [E] [J] et Mme [P] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par M. [H] [V] et Mme [I] [G], épouse [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des référés
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