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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 24 oct. 2024, n° 23/07289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2024
GROSSE :
Le 19 décembre 2024
à Me BURTEZ-DOUCEDE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2024
à M. [R]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07289 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GHW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W]
demeurant Chez SOGESTIA – [Adresse 2]
représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [Z]
demeurant Chez SOGESTIA – [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R]
né le 26 Décembre 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2021, [N] [W] et [K] [Z] ont donné à bail à [T] [R] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 2 octobre 2023, [N] [W] et [K] [Z] ont fait assigner [T] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, et demande au tribunal de:
Constater la résiliation du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire,
Ordonner l’expulsion de [T] [R],
Condamner [T] [R] à leur payer la somme provisionnelle de 1 071.57 euros en principal au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du prononcé de l’ordonnance ;
Condamner [T] [R] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner [T] [R] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience les demandeurs ont indiqué ne maintenir que la demande au titre de la dette due, qui égale désormais 225.70 euros hors frais, des frais irrépétibles et des dépens, et le défendeur a indiqué qu’il contestait la dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité :
La qualité de propriétaire de [N] [W] et [K] [Z] n’est pas contestée alors qu’il est acquis qu’elle se trouve être le bailleur du bien en cause à l’examen de l’avis de taxe foncière et du bail produits.
Par conséquent, [N] [W] et [K] [Z] sont recevables en leurs demandes.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
[T] [R] est donc redevable des loyers impayés et charges à l’exception des frais de relance et des dépens et/ou frais irrépétibles imputés sur son compte par anticipation.
Il apparait que [N] [W] et [K] [Z] indique que le défendeur est redevable tous frais déduits de la somme de 225.70 euros.
Pourtant, à l’examen des décomptes produits depuis l’entrée dans les lieux, il apparait que sur la somme exigée de lui de 406.20 euros les frais suivants :
1er novembre 2021 frais d’impayé bancaire 20 euros
1er juin 2022 frais de rappel loyer 6.22 euros
1er octobre 2022 frais de relance 20 euros
1er octobre 2022 frais d’impayé bancaire 20 euros
1er novembre 2022 frais de relance 20 euros
1er novembre 2022 frais d’impayé bancaire 20 euros
1er décembre 2022 frais d’impayé bancaire 20 euros
1er janvier 2023 frais de relance 20 euros
1er janvier 2023 frais recommandé 20 euros
1er juin 2023 frais de relance 8.10 euros
1er juillet 2023 frais de relance 8.10 euros
1er août 2023 frais de relance 8.10 euros
1er novembre 2023 frais d’enrôlement 40 euros
1er janvier 2024 frais de relance 8.10 euros
1er avril 2024 frais de relance 20 euros
1er mai 2024 frais de relance 20 euros
1er juillet 2024 frais de relance 8.10 euros
1er septembre 2024 frais de relance 20 euros
1er octobre 2024 frais de relance 8.10 euros
Soit la somme totale de 314.82 euros.
La créance apparait en conséquence non sérieusement contestable à hauteur de 91.38 euros au 24 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, que [T] [R] sera condamné à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires :
[T] [R], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation.
L’équité, eu égard à la situation économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la requérante qui sera déboutée de sa demande en paiement de ce chef.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision:
DECLARONS [N] [W] et [K] [Z] recevables en leurs demandes ;
CONDAMNONS [T] [R] à payer à titre provisionnel à [N] [W] et [K] [Z] la somme de 91.38 euros correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtée au 24 octobre 2024 échéance du mois d’octobre 2024 incluse ;
DEBOUTONS [N] [W] et [K] [Z] de leur demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS [T] [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement déjà signifié;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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