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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 11 mai 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/79
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 11 Mai 2026
Dossier N° RG 25/00349 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DA3P
DEMANDERESSE
Madame [U] [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [W] [L] [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (NORD)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frederic HERMET, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 11 Mai 2026, Carole LOPEZ, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 11 Mai 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Julie ESCUDIER
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Frederic HERMET
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 13 février 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [U], [S] [H] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (92),
Et de
Monsieur [Q], [W], [L], [X] [V] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (59)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1988 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (18) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
AUTORISE Madame [H] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 février 2025 ;
CONSTATE que Madame [H] ne présente à ce jour aucune demande chiffrée de prestation compensatoire et indique vouloir faire valoir ses droits à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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