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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 18 mai 2026, n° 26/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01367 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NCBL
AFFAIRE : Syndic. de copro. PARC [Etablissement 1] / [F] [U], [W] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
en présence de [L] [P], greffier stagiaire lors des débats
copie + grosse à
Me Julie ROUILLIER
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence DE L’IMMEUBLE PARC [Etablissement 1],
sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice FONCIA TERRES DE PROVENCE sis [Adresse 2]
domiciliée : chez Me Nicolas MERGER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas MERGER, substitué à l’audience par Me Stéphanie PATASCIA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [F] [U],
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] et demeurant [Adresse 4], sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4], sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
CRÉANCIER INSCRIT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES RIVES DE L’ETANG,
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°440 029 593 dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
domicile élu chez Me CAPRA, dont le siège social est sis SELALS [Adresse 7]
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 27 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TERRES DE PROVENCE à l’encontre de monsieur [F] [U] et Mme [W] [A] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 15 Janvier 2026 et publié le 23 Janvier 2026 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] volume 2026 S n°10 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 3], au sein d’une copropriété dénommée PARC [Etablissement 1] sis [Adresse 1], figurant au cadastre section AP [Cadastre 1] et AP [Cadastre 2] :
Le lot n°87 : un APPARTEMENT situé au premier étage du bâtiment B
Et les vingt-quatre/dix-millièmes (24/10000) de la propriété du sol et des parties communes générales
Le lot n°88 : un LOCAL à usage de cave
Et les quatre/dix-millièmes (4/10000) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Vu l’assignation signifiée le 20 Mars 2026 pour l’audience du 27 avril 2026 par actes transformés en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (adresse [Adresse 5]) (AR retourné destinataire inconnu à l’adresse pour monsieur et non versé pour madame) et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 Mars 2026;
Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir :
— La société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES RIVES DE L’ETANG
Vu la déclaration de créance du 16 avril 2026 de Me ROUILLIER, avocat postulant, pour la société Caisse de Crédit Mutuel Les Rives de l’Etang, anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est, pour une somme en principal, intérêts et accessoires de 121.302,90 euros jusqu’au complet paiement suivant décompte détaillé versé aux débats, outre intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 28 avril 2026 ;
Vu l’examen du dossier lors de l’audience du 27 avril 2026, en présence des créanciers représentés par leur avocat respectif et, en l’absence des débiteurs saisis ;
Les débiteurs, bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentés à l’audience pour faire valoir les moyens que la loi leur permet de présenter sans l’assistance d’un avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l’aide juridique codifiée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 10 avril 2026 par le requérant, la saisine de la présente juridiction par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TERRES DE PROVENCE est recevable.
Sur le fond,
Il résulte des éléments produits aux débats:
— que la vente est poursuivie en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 mai 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond, signifié le 23 juillet 2023 et devenu définitif ; par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence -référé construction a notamment condamné solidairement monsieur [U] et madame [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC [Etablissement 1] la somme de 3.070,53 euros au titre des charges échues au 31/12/2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 sur la somme de 2.118,83 euros et du présent jugement sur le surplus, et une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu’aux dépens. Le jugement dispose que l’exécution provisoire est de droit ; la signification de la décision a été faite par actes remis à étude le 25 juillet 2023 à monsieur et madame; un certificat de non-pourvoi a été dressé le 19 août 2025 par le directeur de greffe près la Cour de Cassation ;
— qu’un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 15 Janvier 2026 et publié le 23 Janvier 2026 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] volume 2026 S n°10 ;
— que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé ;
— que concernant l’origine de propriété, les biens immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à madame [A] et monsieur [U] à raison de la moitié chacun, par suite de l’acquisition qu’ils en ont faite suivant acte de vente reçu par Me [O], notaire à [Localité 3], le 1er juin 2018, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] le 27 juin 2018, volume 2018 P n°4407 et ayant fait l’objet d’une attestation rectificative valant reprise pour ordre publiée le 10 avril 2019, volume 2019 P n°2526 ;
— que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 24 mars 2026 ;
— que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC [Etablissement 1] sollicite, dans son commandement de payer valant saisie, de voir retenir le montant de la créance du poursuivant à la somme totale de 6.171,48 euros (principal, intérêts et frais) et lors de l’assignation à la somme de 6.172,10 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 27 novembre 2025 outre intérêts postérieurs à compter de cette date et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais et accessoires, détaillée comme suit:
— principal 3.070,53 euros
— article 700 1.000 euros,
— dépens 1.314,47 euros
(Frais de signification de l’assignation/ droit de plaidoirie/ frais de signification du jugement et frais d’exécution du jugement de 1.165,66 euros)
— les intérêts courus au 27 novembre 2025 446,36 euros
— commandement valant saisie 171,75 euros
— complément du DRE 19,28 euros
TOTAL sauf mémoire 6.172,10 euros
***
Il résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des articles L.311-2 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution , puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à l’exception:
— de la somme de 1314,47 euros – 1160,93 euros = 153,54 euros, compte tenu du certificat des dépens en date du 18 mars 2026, versé aux débats, qui a taxé les dépens à la seule somme de 1160,93 euros rectifiant les dépens sollicités (excluant les droits de plaidoirie et ramenant les frais d’exécution à la somme de 1025,12), certificat ayant autorité de chose jugée, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut faire supporter ces frais aux débiteurs,
— des frais de commandement valant saisie et de complément DRE, frais qui font partie des frais taxés lors de la vente.
La créance sera donc fixée à la somme totale de 5.827,56 euros
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il convient de constater qu’aucune demande n’a été formulée par les défendeurs dans le sens d’une vente amiable, ceux-ci n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la date d’adjudication qui aura lieu le lundi 14 septembre 2026 à 09 heures.
Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront assurées par un membre de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, aux jours fixés. L’huissier pourra se faire assister d’un professionnel agrée aux fins d’actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra également se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TERRES DE PROVENCE ;
VALIDE la procédure de saisie immobilière ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC [Etablissement 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA TERRES DE PROVENCE à la somme totale de 5.827,56 euros (principal, intérêts et frais), provisoirement arrêtée au 27 novembre 2025 outre intérêts postérieurs à compter de cette date et jusqu’à paiement complet, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 14 septembre 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 31 août 2026 au mercredi 02 septembre 2026 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE le demandeur de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
Le présent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 18 mai 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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