Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 22/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | entreprise individuelle c/ S.A.R.L. 2BDM, la société SAS LEADER UNDERWRITING, Société MIC INSURANCE - MILLENNIUM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 JANVIER 2026
N° RG 22/01470 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOMD
Code NAC : 54G
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M],
entreprise individuelle, exerçant la profession de carreleur et enregistré sous le numéro RCS [Numéro identifiant 5]
né le 10 Février 1982 à [Localité 18]
domicilié : chez Me [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Olivier LHOMME de la SELARL LHOMME OLIVIER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
DEFENDERESSES :
Société MIC INSURANCE- MILLENNIUM,
es qualité d’assureur de Monsieur [M] [P], enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208, représentée en France par son mandataire
la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. 2BDM
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 513 437 046
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, vestiaire 316, Me Christophe DEBRAY, vestiaire 627, Me Julie GOURION-RICHARD, vestiaire 51, l’AARPI JRF AVOCATS, vestiaire 617, la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, vestiaire 657, la SELARL LHOMME OLIVIER, vestiaire 489
S.A.S. MACONNERIE PIERRE DE TAILLE RESTAURATION DE MONUMENTS HISTORIQUES (MPR),
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 629 802 786
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Association ALVAR AALTO EN FRANCE (AAAF)
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Henri KELLAL de la SCP HENRI KELLAL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE PIERRE DE TAILLE RESTAURATION DE MONUMENTS HISTORIQUES MPR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE :
Société MIC INSURANCE COMPANY SA
enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208, représentée en France par son mandataire la Société SAS LEADER UNDERWRITING, dont le Siège Social est sis [Adresse 17] à [Localité 14], prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 21 Février 2022 reçu au greffe le 09 Mars 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 prorogée au 15 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
PROCÉDURE
L’association Alvar Aalto en France (ci-après l’AAAF) est propriétaire de la Maison Louis Carré classée monument historique, située à [Localité 12] et a pour objet d’en assurer la gestion dans un but d’intérêt général, culturel et architectural, et d’assurer la promotion de l’histoire et de l’œuvre de l’architecte finlandais Alvar Aalto.
Courant 2016 l’AAAF a engagé des travaux de restauration générale de la piscine de la Maison.
Le cabinet 2BDM architectes a été désigné en qualité de maître d’œuvre.
Les travaux ont été répartis en 7 lots traités par marchés séparés. Le lot n°1, concernant l’installation du chantier, la maçonnerie, le revêtement de pierre et la couverture a été confié à la société Maçonnerie pierre de taille restauration de monuments historiques (ci-après S.A.S. MPR), assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
Celle-ci a fait appel à Monsieur [P] [M], assuré par la compagnie Millennium insurance en qualité de sous-traitant pour des travaux de pose de carrelage – plinthes – goulottes et joints de la piscine.
A l’occasion de la réception des travaux du 10 avril 2017, des réserves ont été émises notamment la nécessité d’une mise en conformité de la goulotte de débordement périphérique de la piscine.
L’association a obtenu du Juge des référés la désignation, par ordonnance en date du 16/05/2019, de Monsieur [G] [D] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 18 septembre 2021.
Par assignations délivrées les 21 et 24 février 2022 Monsieur [P] [M] a fait assigner devant le Tribunal de céans l’association Alvar Aalto en France et la société MPR aux fins de les condamner à lui payer le solde du marché de 13.432€.
L’association Alvar Aalto en France a appelé à la cause la société MIC insurance Millenium, assureur de Monsieur [M] [P], et la société AXA France IARD, assureur de la société MPR, aux fins de condamnation.
La société MIC insurance company est intervenue volontairement à l’instance 22-2664, comme venant aux droits de la société Millenium insurance company limited.
La S.A.S. MPR a ensuite appelé en intervention forcée le maître d’oeuvre, la S.A.R.L. 2BDM, pour la voir la garantir, dans un dossier 23-1857.
Les deux dossiers d’intervention forcée ont été joints à l’instance principale.
Monsieur [P] [M], en tant qu’entreprise individuelle, a communiqué le
8 octobre 2023, ses dernières écritures visant les articles 1103 et suivants du Code civil et la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en vue de
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions
— condamner la société MPR et l’Association Alvar Aalto en France (AAAF) à lui payer la somme de 13.432,00 € au titre de la créance constatée, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 février 2018 avec anatocisme,
— condamner solidairement Millenium insurance company limited et MIC insurance company à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,
— débouter la société MPR, l’Association, Millenium insurance company limited, MIC insurance company , AXA et 2DBM de toutes leurs demandes formulées à son encontre,
— condamner la société MPR, l’Association, Millenium insurance company limited, MIC insurance company , AXA et 2DBM à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés MILLENIUM insurance company limited et SA MIC insurance company représentée en France par son mandataire la société SAS Leader underwriting, prises en leur qualité d’assureurs de M. [M], demandent dans leurs écritures échangées le 2 juillet 2024 fondées sur les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du Code civil, 328 et suivants, 334 et suivants du Code de procédure civile et L124-3 du Code des assurances,
A titre liminaire,
— faire droit à la demande d’intervention volontaire de la compagnie MIC insurance company
— prononcer la mise hors de cause des sociétés Millenium insurance company limited et Leader underwriting.
A titre principal,
— débouter l’association et toute partie formulant des prétentions à l’encontre de la société MIC insurance company.
A titre subsidiaire,
— débouter l’association et toute partie formulant des prétentions à l’encontre de la société MIC insurance company.
A titre très subsidiaire,
— limiter la condamnation prononcée à l’encontre de la société MIC insurance company à la somme 23.479,56€.
— déduire de cette condamnation prononcée à l’encontre de la société MIC insurance company, la franchise contractuelle opposable aux tiers de 1.500€.
— débouter l’association et toute partie du surplus de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner les sociétés MPR, AXA France IARD et 2BDM à relever et garantir la société MIC insurance company de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner l’association ou tout autre succombant à payer à la société MIC insurance company une indemnité de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’association ou tout autre succombant aux entiers dépens.
L’association Alvar Aalto en France a notifié le 25 septembre 2023 ses dernières conclusions contenant les prétentions suivantes fondées sur les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
— condamner in solidum les sociétés MPR, la société AXA France IARD, Monsieur [P] [M], la société MIC insurance – Millenium, la société Leader underwriting et la société MIC insurance company, au paiement des sommes suivantes
78.265,20 euros euros, au titre du préjudice matériel,
15 000 euros, au titre du préjudice moral,
— débouter Monsieur [P] [M] de toutes ses demandes,
— débouter la société MPR de toutes ses demandes,
— débouter les parties de toutes leurs demandes à son encontre
— condamner tout succombant, dont les intervenants forcés et volontaires, à payer solidairement, la somme de 5 000,00 euros par application de l’article 700 du Code de
procédure civile,
— condamner tout succombant, dont les intervenants forcés et volontaires, aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— dire que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD.
Le 20 septembre 2024, la S.A.S. maçonnerie pierre de taille restauration de monuments historiques ( MPR ), se fonde sur les articles 1231-1, 1347 et 1348 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances, et présente les prétentions suivantes :
Sur la réclamation de l’AAAF
A titre principal
— débouter l’AAAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— la mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire
— limiter toute indemnisation qui serait allouée à l’AAAF au titre de son préjudice matériel à la somme de 24.700 € HT ;
— rejeter la demande formée par l’AAAF au titre d’un préjudice moral ;
A titre très subsidiaire
— condamner in solidum la société 2BDM et Monsieur [M] à la relever et garantir de toutes condamnations (principal, intérêts frais et accessoires) prononcées a son encontre au profit de l’AAAF ;
— condamner la société MIC insurance company conjointement avec Monsieur [M] à la relever et garantir de toutes condamnations (principal, intérêts frais et accessoires) prononcées a son encontre au profit de l’AAAF ;
— débouter la société MIC insurance company, la société 2BDM et/ou toute autre partie de leur demande de garantie formée à son encontre;
En toute hypothèse,
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure, dans les limites et plafond de sa police d’assurance.
Son assureur AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société MPR, a échangé le 17 mai 2024 des écritures visant les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, L 124-1 et L 124-3 du Code des assurances, afin de
— débouter l’AAAF ou toute autre partie, sollicitant sa condamnation, ès qualités
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des travaux réparatoires à 29.640 euros TTC et débouter l’AAAF de toute demande excédant cette somme ;
— débouter l’AAAF de sa demande non justifiée de condamnation d’un montant de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouter la société 2BDM et toute autre partie de leurs demandes de condamnation à son encontre,
— condamner in solidum Monsieur [M], la société MIC insurance et la société 2BDM à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— déclarer opposable à toute partie la franchise contractuelle d’un montant de 6.000 euros, revalorisée à 7.051,30 euros pour toute condamnation prononcée à son encontre au titre d’une garantie facultative ;
— condamner l’AAAF ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’AAAF ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL RODAS-DEL RIO agissant par Maître Sylvie RODAS.
La S.A.R.L. 2BDM sollicite, au terme de ses conclusions communiquées le 18 novembre 2024, de faire application des articles 1231-1 et suivants (ancien 1147 et suivants) et 1240 et suivants
(ancien 1382 et suivant) du Code civil ainsi que L.124-3 du Code des assurances, et de:
A titre principal,
— débouter les sociétés MIC insurance company , MPR et toute autre partie de leur appel en garantie à son encontre
— prononcer sa mise hors de cause
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle ne peut être condamné in solidum et ou solidairement ;
— débouter la société MPR et toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société 2BDM ;
— A tout le moins, juger que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.
A titre plus subsidiaire,
— débouter la société MIC insurance company de sa demande d’exclusion de garantie à l’encontre de son assuré, Monsieur [P] [M] ;
— juger qu’elle devra être relevée et garantie indemne par la société MPR et son assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] [M] et son assureur la société MIC insurance company
— condamner la société MPR, son assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] [M] et son assureur la société MIC insurance company , à la relever et garantir de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1240, 1241 du Code Civil et L124-3 du Code des Assurances.
En tout état de cause,
— limiter le quantum de la réclamation de l’AAAF à la somme de 29.640,00 € TTC ou 24.700,00 € HT au titre de son préjudice matériel ;
— débouter l’AAAF de sa demande d’indemnisation au titre de son prétendu préjudice moral ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire présentée par l’AAAF ;
Et, si par extraordinaire la juridiction saisie n’écarte pas l’exécution provisoire, condamner l’AAAF ou toute autre partie à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile,
— condamner la société MPRS et tout autre succombant à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée selon ordonnance du 19 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience collégiale tenue le 13 novembre 2025 à laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
— La société Millenium insurance company limited affirme avoir transféré l’ensemble de ses activités et engagements à une nouvelle entité juridique MIC insurance company par un acte validé par l’autorité de contrôle de sorte qu’elle demande d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie MIC insurance company et de prononcer la mise hors de cause de la société Millenium insurance company limited.
La même compagnie note que si la société Leader underwriting, intermédiaire en assurance, n’a pas été assignée, elle fait l’objet d’une demande de condamnation par l’association ; soutenant que c’est la société MIC insurance company qui est l’assureur de M. [M] selon police du 15 janvier 2015, elle demande la mise hors de cause de son intermédiaire.
— M. [M] demande la condamnation solidaire des compagnies MIC insurance company et Millenium insurance company limited.
— L’association demande la condamnation in solidum des trois sociétés MIC insurance Millenium, Leader underwriting et MIC insurance company .
Dans la mesure où la société Leader underwriting n’a pas été assignée en tant que telle mais es qualité de mandataire de la société MIC, elle n’est pas partie à l’instance et aucune demande n’est recevable à son encontre.
Les conditions particulières, conditions générales et attestation d’ assurance communiquées émanent de la société Millenium insurance company ; l’avis de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 15/04/2021 informe de l’approbation du transfert partiel par l’entreprise Millenium insurance company de son porte feuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de service et correspondant à des risques localisés en France avec les droits et obligations qui s’y rattachent à la société d’assurance MIC insurance company dont le Kbis à jour au 17/02/2022 indique une création en 2020.
En conséquence la société Millenium insurance company Ltd sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la compagnie MIC insurance company sera accueillie.
Si la demande principale est formée par le sous-traitant M. [M] et vise au règlement de ses prestations, il est cohérent d’examiner en premier les griefs relatifs au désordres de ses prestations, objet de la demande reconventionnelle formée par l’association.
— sur les désordres
L’association propriétaire des lieux recherche la responsabilité de son cocontractant titulaire du lot n°1 la société MPR et celle de son sous-traitant Monsieur [M], sur le fondement quasi délictuel.
La société MPR et son assureur forment des recours, à titre subsidiaire, contre le sous-traitant Monsieur [M] et contre le maître d’œuvre 2BDM.
Monsieur [M] et son assureur forment des recours contre l’entreprise titulaire du marché et le maître d’œuvre quand ce dernier présente des recours contre la société MPR et Monsieur [M].
****
La responsabilité des deux entreprises de construction et de l’architecte est donc dans le débat à l’initiative des défendeurs si bien que leur responsabilité va être examinée pour chacun d’eux après avoir dressé une chronologie au vu des pièces communiquées.
C’est Monsieur [T], architecte en chef des monuments historiques et architecte du patrimoine, qui est choisi pour être le maître d’œuvre de la remise en état de la piscine de la maison Louis Carré et de ses annexes.
Il n’est pas contesté que cette piscine est de type miroir en ce que le niveau de ses quatre bords se situe au niveau de la plage et de la ligne d’eau, l’eau devant s’écouler à la fois et uniformément sur les quatre côtés par-dessus le bord supérieur du bassin dans une goulotte périphérique pour se déverser dans un bac tampon enterré.
Le projet entre dans une enveloppe financière globale de 224 320,68 € TTC et les travaux à réaliser en une tranche unique sont répartis en lots traités par marché séparé, le lot 1 installations de chantier/maçonnerie/revêtement de pierre/couverture étant celui qui nous intéresse.
Le dossier de consultation des entreprises et le cahier des clauses techniques communes tous corps d’état élaborés par l’architecte le 25 mars 2016 listent parmi les documents de référence les fascicules techniques établis par le ministère de la culture direction du patrimoine approuvé en date de février 2003 pour les travaux de pierre de taille/maçonnerie (paragraphe 1.3). Il est indiqué dans les dispositions générales de l’article 1.4 que « les travaux sont réalisés conformément aux règles de l’art et suivant les prescriptions particulières applicables aux travaux sur les édifices classés Monuments Historiques ».
L’architecte a établi le même jour le cahier des clauses techniques particulières de ce lot numéro 1 qui fait également référence aux fascicules techniques de février 2003 du ministère de la culture pour déroger et compléter la réglementation en vigueur en matière d’ouvrages de maçonnerie et de pierre de taille dans le cadre de la restauration des Monuments Historiques (article 1.2.1.)
Au paragraphe sur la responsabilité de l’entrepreneur, les parties ont convenu que
« l’entrepreneur est responsable de la qualité, de l’aspect de la bonne tenue de ses ouvrages, ainsi que du respect des performances imposées par le présent document. Il doit en conséquence sélectionner sous sa propre responsabilité les matériaux et déterminer le mode de mise en œuvre, les renseignements donnés par le présent document devront être considérés comme indicatifs. Par ailleurs, l’entrepreneur est tenu d’apporter à l’architecte en chef, l’assistance de ses compétences professionnelles pour la réalisation d’ouvrages parfaitement adaptés à leurs fonctions et aux caractéristiques particulières de l’opération. Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais toutes anomalies, erreurs ou omissions qu’il aura constatées dans les documents qui vous seront remis par l’architecte en chef ».
La lettre d’engagement de la société MPR, signée le même jour, pour un montant de 86.567,33 € TTC ou 93.933,68 € TTC en cas de travaux optionnels, exige à l’article 7 que « les ouvrages doivent être d’excellente qualité, conformes en tout point aux règles de l’art, exempts de toute malfaçon et présenter toute la perfection dont ils sont susceptibles. S’ils ne satisfont pas à ces conditions, ils seront refusés, démolis et remplacés aux frais de l’entreprise. Il est expressément convenu que le juge de la qualité est le maître d’œuvre ». La lettre d’engagement contient en annexe notamment le CCTP.
Il est prévu à l’article 4.03 que « l’entreprise pourra sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, à condition d’avoir obtenu l’accord préalable du maître d’Ouvrage. Cet accord sera concrétisé par la signature par le maître d’ouvrage de la demande de sous-traitance établie par l’entrepreneur. Au cas où le sous-traitant serait payé par l’entrepreneur, celui-ci devra fournir au maître d’ouvrage la caution garantissant les paiements au sous-traitant, conformément à l’article 14 de la loi du
31 décembre 1975. En cas de sous-traitance, l’entreprise s’engage à prendre en charge le coût d’un CSPS en cas de travail en concomitance ».
Le 9 mai 2016 la société MPR a accepté les documents contractuels.
Dès le premier compte rendu de réunion de chantier tenue avant le démarrage des travaux le 28 avril 2016 il est expressément indiqué au paragraphe suivi administratif que « toute sous-traitance doit être déclarée par le biais d’un acte spécial de sous-traitance. Les dossiers d’agrément doivent être soumis à la maîtrise d’œuvre puis à la maîtrise d’ouvrage »
Dès la première réunion du 20 juin l’assistant du maître d’ouvrage rappelle disposer de 324 unités de goulottes bleues, de 20 unités de goulottes avec percement et de
12 goulottes d’angle.
Le 25 novembre 2016 la sous-traitance de Monsieur [P] [M] pour l’entreprise MPR a fait l’objet d’un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement, validé par le représentant de l’association au vu notamment de son immatriculation au répertoire des métiers, de son assurance de son Rib et de l’attestation du comptable des impôts, selon une déclaration de sous-traitance remplie sur un imprimé DC4.
Ce mode opératoire est conforme à celui retranscrit dans les comptes rendus de chantier.
C’est dans un compte rendu N°9 qu’apparaît le « problème de différence de taille des goulottes » : l’architecte confirme que les joints gris de la faïence blanche doivent être de dimensions identiques et demande de traiter le défaut de prolongement des joints entre les goulottes bleues et la faïence blanche via la mise teinte de ces joints ; il rappelle que les goulottes doivent filer en partie haute et être légèrement rentrantes en sous face de la margelle, le recouvrement pouvant être compris entre 2 et 2,5 cm et en cas d’impossibilité, les pierres périphériques devront être déposées et reposées. Il insiste sur le fait que les parties hautes courbes doivent être parfaitement alignées et que la goulotte non conforme doit être remontée en faisant un rachat en partie basse et un essai de mise en teinte du joint en partie basse pour faire disparaître les irrégularités.
Lors de la réunion de réception du 10 avril 2017 l’architecte valide le prototype de la teinte dans la masse des joints des goulotte via une peinture et note que le problème relatif aux goulottes n’est toujours pas résolu, de sorte que le procès-verbal de réception de ce lot comporte en réserves la mise en œuvre des goulottes non conformes et la communication du dossier des ouvrages exécutés, laissant un délai de deux mois pour les lever.
Lors de la réunion du 29 juin il est fait état de la retaille des joints de la goulotte qui permet d’obtenir l’effet miroir désiré et un fonctionnement correct du réseau hydraulique mais il note le maintien de débris au droit des joints ouverts ce qui nécessitera un nettoyage journalier des goulottes pour conserver l’effet désiré et la question du maintien de l’étanchéité des goulottes et de la compatibilité de la colle avec l’eau de la piscine ; le maître d’œuvre demande donc de recevoir de nouveau la fiche technique de la colle en termes d’étanchéité et si cette solution est retenue demande à MPR de réaliser une étanchéité liquide au niveau des joints ouverts et de peindre les faces visibles blanches des goulottes en bleu, de changer les goulottes fissurées et de reprendre la peinture au niveau des joints des goulottes. Il entend recevoir les éléments financiers pour la réfection complète des goulottes et la mise en œuvre d’un contre profil teinté bleu recouvrant la totalité des goulottes pour permettre une mise à niveau et un débordement idéal, afin de disposer de trois solutions techniquement envisageables pour prendre une décision éclairée avec le maître d’ouvrage.
Selon constat dressé le 5 avril 2018, le côté gauche de la piscine (en arrivant depuis la maison) présente un débordement à très faible débit de l’eau de la piscine vers la goulotte d’évacuation, la présence de feuilles dans la piscine et ladite goulotte, une eau plus trouble et la présence de micro bulles progressant lentement en surface de l’eau vers la même goulotte alors que du côté droit il n’y a pas de déchets, le débordement est à débit constant, l’eau est moins trouble et les micro bulles sont aussitôt aspirées dans la goulotte.
L’expert judiciaire qui s’est rendu sur place le 7 octobre 2019 constate que l’effet miroir d’eau n’est réussi que sur une partie de la piscine du fait de défauts d’alignement sur les goulottes : celles livrées par la société Concept et création étaient irrégulières et auraient dû être refusées, pourtant la pose a quand même été réalisée ; il note un écart de 8 à 10 mm de dénivelé d’un bout à l’autre de la piscine entre les éléments irréguliers qui forment la goulotte et en déduit que la technique de pose choisie par Monsieur [M] a pour conséquence que l’effet miroir sera partiel.
Il considère que le nivellement n’a pas été réalisé correctement malgré les irrégularités des goulottes, il aurait fallu travailler sur le support pour rattraper les irrégularités.
Il rappelle que la société MPR a sous-traité la pose de faïence et de goulotte pour la piscine à Monsieur [M] et à la société CPBAT.
Il s’étonne que l’architecte qui connaissait la défectuosité des goulottes n’ait pas refusé la pose de celles-ci alors qu’il a été très exigeant avec les entreprises à toutes les phases du chantier. Au contraire l’architecte a demandé à la société MPR le 26 septembre 2016 de continuer la pose, démontrant l’implication du maître d’œuvre dans la pose des goulottes. Or il a constaté la disparité des goulottes et n’a proposé des modifications que le 19 décembre 2016 puis après la réception.
Il relève également qu’après avoir proposé les modifications de retaille des joints de la goulotte, le maître d’œuvre s’est inquiété tardivement du maintien de l’étanchéité de ces goulottes.
La réfection de l’étanchéité, suite à la taille des joints pour faire passer l’eau dans la goulotte, a été confiée par la société MPR à la société CPBAT. Il y a toujours un débat sur la question de la colle et la méthode de collage proposée.
S’agissant de la mise en place d’un contre profil en inox teinté bleu ou d’autres matériaux pour régler le désordre comme envisagé lors de la réunion post livraison du 29 juin 2017, l’expert note que cet essai n’a pas été mis en place pendant le chantier ni proposé au maître d’ouvrage et que sans constat visuel il ne peut se prononcer ; il considère qu’il appartenait à l’architecte et aux entreprises de tester cette solution quand il était encore temps.
L’expert en déduit que l’effet esthétique recherché, un des objectifs du cahier des charges, n’est pas atteint. En revanche il est possible de jouir de cet ouvrage qui ne pose pas de problème de solidité.
Il précise que la proximité des arbres avec la piscine oblige à un entretien très régulier pour retirer les feuilles et rendre l’eau transparente même quand l’effet miroir sera rendu.
Il préconise le démontage des goulottes par une entreprise spécialisée et sous la supervision d’un maître d’œuvre, écartant la solution de l’augmentation du pompage.
Pour la remise en état il il ne voit pas d’autres techniques que la dépose des goulottes et retient le montant du devis des sociétés Fauvel et SCPN pour un montant total de 78.265,20 € TTC.
L’expert propose une responsabilité de l’architecte pour 30 % comme pour l’entreprise MPR qui n’a pas contrôlé l’attestation d’assurance de son sous-traitant qui endosse une responsabilité de 40 %. Il considère que c’est l’architecte et les deux entreprises qui ont réceptionné les goulottes défectueuses, que le sous-traitant va essayer de réaliser la pose de la faïence avec l’accord des deux autres ; le maître d’œuvre va conseiller d’entailler les joints entre les éléments défaillants de la goulotte.
— Sur les indemnités réparatoires
sur le préjudice matériel
— L’association forme une demande à hauteur de la préconisation de l’expert judiciaire (78.265,20 euros TTC), à laquelle ne s’oppose pas l’assureur MIC.
— L’entreprise MPR, son assureur et son sous-traitant forment une proposition à hauteur de 24.700 € hors-taxes, après avoir déduit le coût des goulottes à recommander, et elle s’interroge sur la faculté pour l’association de bénéficier de la TVA.
****
La société piscines Neptune a émis le 29 septembre 2020 un devis pour la réfection des goulottes, prestations consistant en la dépose des goulottes sur la périphérie du bassin, remise à niveau du support, exécution d’une étanchéité, pose d’une nouvelle goulotte à la résine y compris les joints pour un montant de 24.700 € hors-taxes, que l’expert a validé et qui n’est pas présentement critiqué dans son contenu.
L’expert a également annexé à son rapport le devis établi par la société Fauvel pour la fabrication de 312 pièces, 22 percées et 6 d’angle avec recherche de la colorimétrie, du modelage et de l’outillage pour un total de 48.521 € hors-taxes.
Il convient de rappeler que ce n’est pas le caractère artisanal des goulottes qui est à l’origine des désordres mais le fait que le support et la pose n’aient pas été adaptés à cette irrégularité qui est recherchée par le maître d’ouvrage pour reproduire la piscine à l’identique du modèle original. Il est donc cohérent que les entreprises responsables indemnisent le propriétaire du coût du nécessaire rachat de ces pièces de faïences qui ont été mal mises en œuvre.
Les défenderesses qui envisagent l’hypothèse du non règlement de la TVA par l’association ne donnent aucun élément au tribunal pour les suivre dans cette logique, quand bien même l’intéressée n’aurait pas répondu à cette question.
C’est une somme globale qui sera fixée à ce stade et ensuite éventuellement répartie entre les responsables à proportion de leur faute, lors de l’examen de leur recours.
Au total l’association se verra allouer une indemnité de (29.640+ 48.625,20) =
78.265, 20 € TTC.
Sur le préjudice moral
Aucun défendeur n’accepte de verser une indemnité en réparation du préjudice moral que l’association évalue à 15.000 € pour l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre réalisée par l’architecte Alvar Alto qu’elle ne peut montrer au public depuis plus de quatre ans alors même que la maison, la piscine et le jardin sont classés au titre des monuments historiques et qu’ils accueillaient avant la pandémie en moyenne 5.000 amateurs d’art et d’architecture par an.
Au soutien de sa demande l’association se contente de verser le constat d’huissier qui ne fait que remarquer une différence faible entre le côté droit et le côté gauche de la piscine caractérisée au niveau du débit, de l’intensité dans les bulles produites par le circuit d’eau et dans la circulation des déchets végétaux.
Le maître de l’ouvrage ne rapporte pas la preuve que le public de ce monument historique ne peut continuer à accéder à cette installation et que l’oeuvre subit ainsi une atteinte.
Par suite le tribunal rejette la seconde demande indemnitaire.
sur la responsabilité de la société MPR
— L’association recherche la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise de restauration de la piscine sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.
Elle fait valoir que les réserves lors de la réception, notamment la mise en conformité de la goulotte de débordement de la piscine, n’ont jamais été levées.
En second elle rappelle l’obligation de résultat de l’entrepreneur qui n’a pas permis d’obtenir l’effet miroir de la piscine qui était un élément essentiel, du fait d’une erreur dans l’utilisation du niveau de maçon et d’un défaut général de planéité.
Ensuite elle recherche sa responsabilité pour réparer le préjudice causé par le sous-traitant Monsieur [M] : elle refuse l’application de l’article 6 de la loi du
31 décembre 1975 qui s’applique aux marchés passés par les entreprises publiques, ce qui n’est pas son cas. Elle considère n’être nullement débitrice du sous-traitant ce qui déchargerait la société MPR de toute obligation et rejette donc le moyen opposé par son cocontractant.
— Le cabinet 2BDM rappelle qu’il s’agissait d’une opération portant sur une maison d’architecte, laquelle est classée monument historique : la maîtrise d’ouvrage était attachée à la réalisation des travaux dans le respect des techniques et des matériaux utilisés lors de la construction initiale du bâtiment. Ceci explique que les goulottes litigieuses fournies par l’association et utilisées pour la réalisation de cette piscine ont été fabriquées artisanalement et non dans des fours industriels, d’où leurs irrégularités. Il soutient qu’il revenait à l’entreprise en charge de la réalisation des travaux et à son sous-traitant, Monsieur [M] d’adapter l’ouvrage pour que celui-ci remplisse son office, au titre de leur obligation de résultat laquelle n’est pas correctement exécutée selon l’expert.
Selon ce dernier, la piscine ne serait pas conforme à sa destination dans la mesure où l’effet miroir ne serait réussi que partiellement.
Or, le défaut esthétique invoqué par le maître d’ouvrage a principalement pour origine un défaut de planéité parfaite en partie haute des goulottes irrégulières. Le support n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art et aurait dû être adapté pour la bonne conformité du projet et l’obtention de l’effet miroir.
Cela génère un débordement inégal de l’eau, lequel ne s’effectue pas sur une moitié de la piscine, ce qui ne permet pas d’obtenir l’effet escompté.
Un tel désordre est donc en relation directe avec les missions de la société MPR titulaire du lot N°1, lequel concernait notamment la maçonnerie, le revêtement de pierre et de son sous-traitant Monsieur [P] [M], pour la pose du carrelage, de la faïence et des goulottes, la première demeurant responsable des actions mises en œuvre par son sous-traitant.
Conformément à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant demeure sous la responsabilité de son donneur d’ordre, l’entreprise principale.
Cette dernière doit donc s’assurer que les ouvrages réalisés par son sous-traitant sont exempts de vices.
— La S.A.S. MPR conclut au rejet et à sa mise hors de cause. Si elle ne conteste pas que les désordres relevés par l’expert consistent en l’absence d’obtention de l’effet miroir sur une partie de la piscine, les défauts d’alignement sur la goulotte dus à une mauvaise qualité de celle-ci et un dénivelé entre les deux bords de la piscine, elle écarte toute faute de sa part au profit de maître d’œuvre, du sous-traitant et du maître d’ouvrage.
Eu égard à sa mission elle soutient ne pas pouvoir se voir imputer un défaut de conception ni le choix de la technique ni un défaut d’exécution à laquelle elle n’a pas procédé. Se fondant sur le rapport d’expertise elle considère que la seule faute pouvant lui être reprochée de ne pas avoir vérifié l’assurance de son sous-traitant : elle répond avoir parfaitement vérifié la couverture d’assurance en demandant communication de l’attestation d’assurance de la société MIC insurance qui le couvrait au titre des revêtements de surface en matériaux durs sans rien préciser et sans faire de distinction entre carrelage immergé ou non, l’activité principale ou non.
Considérant que la garantie de l’assureur est mobilisable, elle en déduit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée de ce fait.
— Son assureur AXA France IARD affirme que l’expert n’a pas pour mission de se prononcer sur le volet juridique et que son assurée ne peut se voir reprocher la non vérification de l’attestation d’assurance de son sous-traitant.
****
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat du 28 avril 2016, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1147 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le cocontractant, signataire d’un contrat d’entreprise, est tenu d’une obligation de résultat, à savoir atteindre l’objectif et la qualité imposés dans les documents contractuels.
L’entreprise MPR ne conteste pas qu’elle savait intervenir sur une piscine à effet miroir d’un monument historique ; elle ne nie pas avoir reçu et pris connaissance des documents contractuels imposant notamment les normes du ministère de la culture et des monuments historiques au titre du CCTC et du CCTP.
Dans la mesure où les conclusions de l’expert ci-dessus énoncées montrent la mauvaise réalisation de ses prestations tenant à la pose et à la planéité du carrelage de la piscine qui lui étaient confiées selon le marché, l’entreprise de travaux engage sa responsabilité.
La S.A.S. ne donne aucune explication à son absence de proposition de solutions confortatives pour lever la principale réserve mentionnée sur le procès-verbal de réception du 10 avril 2017 alors même qu’elle avait un délai de deux mois pour y procéder.
Enfin l’entreprise titulaire du lot est tenue de son obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage dont elle ne peut s’exonérer en invoquant une faute du sous-traitant qu’elle a elle-même choisie et qu’elle se devait d’encadrer.
Ces manquements fautifs à son obligation contractuelle engagent la responsabilité de la S.A.S. MPR.
sur la responsabilité du sous-traitant M. [M]
— L’association maître de l’ouvrage recherche la responsabilité quasi délictuelle du sous-traitant pour la faute d’exécution mise en exergue par l’expert.
— L’entreprise titulaire du marché affirme avoir intégralement sous-traité à Monsieur [M] la pose du carrelage, des plinthes, des goulottes et joints, objet des désordres.
— Son assureur AXA France IARD rappelle que le sous-traitant est tenu d’une obligation de conseil et de résultat envers l’entreprise donneur d’ordre : Monsieur [M] a manqué à son obligation de résultat puisque ses travaux n’ont pas donné satisfaction au maître de l’ouvrage.
— Le maître d’œuvre recherche également la responsabilité du sous-traitant qui s’est vu déléguer les tâches à l’origine des désordres en ne réalisant pas correctement le nivellement des goulottes irrégulières ; il considère que cet entrepreneur aurait dû adapter le support pour la bonne conformité du projet et l’obtention de l’effet miroir tout en le réalisant conformément aux règles de l’art. Il considère que le sous-traitant a accepté le support maçonnerie livré par l’entreprise MPR en posant les goulottes et qu’il doit de ce fait en supporter toutes les conséquences.
— Monsieur [P] [M] répond qu’il ne lui a jamais été demandé d’obtenir un effet miroir, que cela ne ressort pas des documents contractuels qu’il a signés, pas plus que du CCTP. Il ajoute ne pas avoir été convoqué aux réunions de chantier si bien qu’aucune exigence particulière quant à l’effet miroir n’a été portée à sa connaissance. Or une piscine à débordement ne nécessite pas, pour un usage normal, un effet miroir
parfait et un écart de 8 à 10 mm n’empêche pas son bon fonctionnement. Il en déduit que la piscine peut être utilisée et qu’il n’y a donc qu’un désordre esthétique.
Il rappelle que lors de la réunion du 19 décembre 2016 alors qu’il n’avait posé qu’une partie des goulottes, le problème a été évoqué et le maître d’œuvre ne lui a pas demandé de stopper la pose. Il affirme avoir été tenu dans l’ignorance du but esthétique spécifique recherché et des problèmes identifiés par le maître d’œuvre qui compromettait ce but. Dans la mesure il ne lui a pas été demandé de stopper la pose, il considère que sa responsabilité n’est pas engagée.
Il conclut avoir fourni un travail conforme aux exigences dont il avait connaissance, avoir posé des pièces de faïence ne rendant pas la piscine impropre à son usage et ne remettant pas en cause sa solidité puisqu’elle est fonctionnelle.
Il s’appuie sur le rapport de l’expert qui a noté que le fabricant de goulottes a livré un produit non conforme qui aurait dû être vu à la réception par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise MPR qui auraient dû ne pas lui transmettre pour la pose.
Il insiste sur le fait que lors de la réunion n°4 l’architecte a demandé à l’entreprise de poser les goulottes alors même que leur défectuosité était connue.
****
La responsabilité de sous-traitant envers l’entreprise donneuse d’ordres sera examinée au visa de l’article 1147 susvisé et envers les tiers, que sont le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil , le manquement contractuel pouvant constituer une faute causant préjudice aux tiers.
Monsieur [M] était sous-traitant de MPR pour la pose du carrelage, des plinthes, goulottes et joints qui ne donnent pas satisfaction en raison d’un dénivelé de 8 à 10 mm d’un bord à l’autre de la piscine, causé par un mauvais nivellement.
Toutefois, ni le contrat ni le devis ont été communiqués par les parties de sorte que le tribunal ignore les prestations et les documents contractuels qui ont été portés à la connaissance du sous-traitant.
De plus il ne participait pas aux réunions de chantier et l’entreprise MPR ne fait état d’aucune conversation avec lui au sujet des irrégularités relevées par l’architecte en cours de réalisation de ses prestations et nécessitant des reprises ou des mesures correctives.
Il ne peut donc être considéré que Monsieur [M] est tenu par les contraintes esthétiques posées par les documents contractuels.
De plus Monsieur [M] était chargé de la pose du carrelage et des goulottes fournies par le maître de l’ouvrage dont il n’est pas discuté le caractère artisanal et donc irrégulier.
Il peut donc être retenu un manquement de Monsieur [M] [P] dans l’exécution de la sous-traitance à l’égard de la société MPR, lequel manquement a causé un préjudice au maître de l’ouvrage.
sur la responsabilité du maître d’oeuvre 2DBM
— La société de pierre de taille considère que c’est la responsabilité de l’architecte dans la mise en œuvre des goulottes qui ne permet pas d’obtenir l’effet miroir attendu, comme l’a relevé l’expert. Elle soutient que le maître d’œuvre a failli à sa mission de direction des travaux pour laquelle il est tenue à une obligation de moyens en ce qu’il n’a pas réagi aux fautes d’exécution de l’entreprise et alors qu’il connaissait la défectuosité des goulottes litigieuses. Non seulement l’architecte aurait dû refuser la pose des goulottes mais il a souhaité poursuivre leur pose en tentant de trouver une solution alternative alors qu’il avait été alerté par le titulaire du marché sur l’insuffisance de percements et la non-conformité de ces pièces. Ainsi lorsqu’il manquait quatre goulottes percées par rapport au bordereau de livraison l’architecte a indiqué qu’il allait vérifier la faisabilité du projet mais a tout de même maintenu le matériel en place et imposé la mise en œuvre d’une solution palliative inefficace.
L’expert a relevé que l’architecte exigeant avait laissé la pose de ces éléments irréguliers jusqu’à la réunion du 19 décembre 2016 où il a proposé des modifications. Il s’est également tardivement inquiété de la question du maintien de l’étanchéité des goulottes après avoir proposé les entailles sur certains joints au niveau des goulottes.
Elle estime sa responsabilité prépondérante conformément au rapport de l’expert.
— Son assureur AXA France IARD ajoute que le cabinet d’architecte n’a pas pris en compte les alertes de son assuré consignées dans le compte rendu de chantier notamment lorsqu’elle fait état d’une insuffisance de percements.
— La compagnie MIC, assureur du sous-traitant, ne développe pas le recours qu’elle forme contre l’architecte.
— Enfin il est rappelé que l’association ne recherche pas la responsabilité de son maître d’oeuvre.
****
L’acte d’engagement accepté le 31 mars 2015 par le représentant de l’association confie à l’architecte les missions de consultation des entreprises, d’assistance pour la passation des contrats de travaux, de visa des plans d’exécution, de direction de l’exécution des marchés et d’assistance à la réception au prix de 18.228 € TTC. Ainsi l’architecte ne s’est pas vu confier la conception du projet de remise en état de la piscine.
La rédaction par le cabinet d’architecte des documents techniques qui incluent la référence aux monuments historiques n’est pas plus critiquée que le choix de l’entreprise MPR pour le lot N°1.
Le 26 septembre 2016 le maître d’œuvre recense le nombre d’unités de goulottes dont il dispose et il demande à la société MPR de représenter la plinthe à gorge et goulotte de débordement puis de réaliser les percements suite à la validation des plans d’exécution. À la réunion du 21 novembre 2016, l’entreprise MPR indique n’avoir comptabilisé que 16 goulottes percées à la place des 20 annoncées sur le bordereau de livraison et le maître d’œuvre indique qu’il va demander à la société Concept et création de vérifier la faisabilité du projet avec ce nombre et de localiser les quatre percements à éliminer. Lors de la réunion suivante le compte rendu indique que la viabilité de ce projet a été validée avec 16 percements par l’entreprise fournisseur.
Ce n’est que le 13 février 2017 qu’est abordée la question du « problème de différence de taille de goulottes » : Monsieur [T] rappelle que les goulottes doivent filer en partie haute et être légèrement rentrantes en sous face de la margelle avec un débord de 2,5 cm stipulé au début du chantier dont le recouvrement peut descendre à 2 cm. « En cas d’impossibilité les pierres périphériques devront être déposées et reposées. Les parties hautes courbes doivent être parfaitement alignées. Goulottes non conformes à remonter. Pour régler les différences de hauteur, 2BDM demande de faire un rachat en partie basse, de faire un essai de mise en teinte du joint en partie basse pour faire disparaître l’irrégularité ».
Il n’y a pas d’autres réunions jusqu’à la fin du chantier deux mois plus tard malgré la difficulté à régler les deux points: au jour de la réception le maître d’œuvre note comme non résolu le problème des goulottes et il demande à l’entreprise de mettre en teinte les joints verticaux de celle-ci, de reprendre partiellement le joint horizontal bas et haut.
L’expert judiciaire considère à juste titre que le maître d’œuvre aurait dû refuser la réception des goulottes défectueuses tant dans leur irrégularité esthétique que dans leur fonctionnalité puisque manquaient quatre goulottes percées.
On peut également penser que l’architecte aurait dû, dès la découverte de cette non-conformité à la livraison, mieux encadrer l’entreprise MPR pour trouver des moyens de la résoudre ,y compris par la reprise du support, et ce d’autant qu’il était attentif à l’effet miroir attendu.
Si Monsieur [T] a indiqué qu’il pourrait aller jusqu’à faire déposer des pierres et a demandé le rachat, il semble que ces travaux n’aient pas été réalisés ; il ne démontre pas les diligences qu’il a faites dans les deux mois pour parvenir à la levée des réserves et la réception d’un ouvrage conforme aux attentes esthétiques de ce monument historique.
Ces manquements aux obligations de l’architecte posées par le contrat du 31 mars 2015 constituent des inexécutions contractuelles si bien qu’il ne peut être mis hors de cause.
— sur la condamnation in solidum
— L’association sollicite la condamnation in solidum des fautifs et de leur assurance à la réparation de son préjudice et l’entreprise MPR forme des recours in solidum contre le maître d’œuvre et son sous-traitant..
— La SARL 2DBM rappelle que selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En cas de condamnation avec un autre défendeur, elle considère qu’il n’est pas démontré qu’elle serait responsable de la totalité des préjudices allégués et qu’elle ne peut donc être condamnée solidairement.
Elle ajoute que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.
Elle soutient que l’association ne recherche pas sa responsabilité et que l’entreprise de pierres n’établit pas l’imputabilité à son intervention de sorte qu’elle demande de ne lui imputer aucune proportion du préjudice.
Si le Tribunal devait lui imputer une part de responsabilité, il se limiterait au plus strict minimum sans dépasser 10 %.
****
Dans la mesure où l’association maître de l’ouvrage ne recherche pas la responsabilité de la S.A.R.L. 2DBM et où seule l’entreprise fautive MPR exerce un recours à son encontre, celui-ci ne peut être admis qu’à proportion des fautes respectives sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Le tribunal note que la société MPR et Monsieur [M] ou leurs assurances ne s’opposent pas une condamnation in solidum qui sera prononcée entre eux.
— sur les recours
La société MPR et M. [M] ont été condamnés in solidum au bénéfice de l’association.
La S.A.S. demande à être relevée et garantie par son sous-traitant et par le maître d’oeuvre quand l’assureur de Monsieur [M] forme un appel en garantie contre la société MPR, son assureur et l’architecte ; ce dernier se fonde sur les articles 1240, 1241 du Code Civil et L124-3 du Code des Assurances pour demander la garantie de l’entreprise titulaire, de sous-traitant ainsi que de leurs assureurs.
****
Effectivement les recours entre constructeurs se fondent sur la faute causale imputable à chacun d’eux, en application de l’article 1240 du code civil.
Au vu des manquements ci-dessus exposés le tribunal considère que la faute principale incombe à l’entreprise titulaire du marché qui avait connaissance de l’exigence d’une planéité parfaite en vue d’atteindre l’effet miroir dans ce monument historique, qui n’a pas transmis ces informations à son sous-traitant et n’a pas veillé au respect de ces contraintes par celui-ci.
Ensuite le maître d’œuvre, architecte en chef des monuments historiques, à l’origine des documents contractuels imposant des normes exigeantes n’a pas été diligent pour réagir suite à la livraison non conforme des goulottes par le fabricant, pour encadrer au mieux l’entreprise titulaire et le sous-traitant dont elle a eu connaissance pour s’adapter à ces éléments irréguliers; son suivi de l’exécution des travaux et de la levée des réserves ont largement contribué à l’apparition des désordres.
Les défauts imputables à Monsieur [M] sont mineurs puisque la piscine est fonctionnelle et que le dénivelé est de l’ordre de 8 à 10 mm d’un bout à l’autre du bassin.
Ces éléments conduisent à imputer une part de responsabilité de 45 % à l’entreprise MPR, de 35 % au maître d’œuvre 2BDM et de 20 % à Monsieur [M].
En conséquence la S.A.S. MPR sera relevée et garantie de toutes condamnations (principal, intérêts, frais et accessoires) par la S.A.R.L. 2DBM à proportion de 35 % et par Monsieur [M] de 20 %.
La S.A.R.L. 2DBM sera relevée indemne par la S.A.S. MPR à hauteur de 45 % et par Monsieur [M] de 20 %.
Si le sous-traitant ne forme pas lui-même d’appel en garantie, son assureur MIC en présente à l’encontre des deux autres responsables qui seront accueillis dans les mêmes proportions.
— sur la garantie des assureurs
la S.A. AXA France IARD pour la S.A.S. MPR
— Les sociétés MPR et MIC sollicitent la garantie de AXA France IARD, sans répondre à ses arguments juridiques.
— En effet la compagnie demande le rejet pour deux motifs.
En premier AXA fait valoir que le désordre afférent à la mise en œuvre des goulottes provoquant un défaut d’effet miroir du bassin est de nature esthétique, ce qui exclut toute garantie décennale.
En second elle rappelle que selon l’expert la seule faute reprochée à son assuré, la non vérification de l’attestation d’assurance de sous-traitant, n’est pas constituée et n’est aucunement en lien avec les désordres pour lesquels l’AAAF sollicite la réparation. La responsabilité civile de la société MPR n’est donc pas engagée, et la garantie du contrat d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer.
****
Les parties s’accordent sur le fait que la S.A.S. MPR était assurée pour l’année 2016 auprès d’AXA France IARD au titre de la police BTPLUS n°4486273504 couvrant la garantie décennale, présentement non applicable, et la responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux. Les conditions générales numéro 951939D détaillent l’assurance de responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux comme couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels visés aux articles précédents.
De plus il n’est pas contesté que l’article 2.18.15 figurant dans un encadré de couleur exclut “les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance”.
En conséquence il ne sera pas fait application de cette police et la compagnie AXA France IARD sera mise hors de cause.
La S.A.MIC insurance company pour M. [M]
— M. [M] demande la garantie solidaire des sociétés Millenium insurance company limited et MIC insurance company pour sa responsabilité civile.
Il nie être intervenu dans ce chantier comme pisciniste au sens du référentiel communiqué, se considérant comme poseur de faïences comme indiqué dans le contrat de sous-traitance : il répond que le litige ne concerne que la pose et non l’étanchéité et note que l’item 28 ne contient aucune exclusion relative à la pose du carrelage immergé ou non ; il soutient que les exclusions doivent s’interpréter strictement et que l’absence d’exclusion pour la pose est volontaire.
— L’association sollicite la condamnation in solidum de l’assureur, sous ses trois entités.
— La S.A.S. MPR demande de condamner MIC insurance company conjointement avec son assuré à la garantir, en vertu de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.
Elle répond que la clause d’exclusion pour les frais engagés pour réparer ou refaire le travail effectué par l’assuré ne couvre pas le coût d’achat de nouvelles goulottes lié à la disparition de la goulotte d’origine non fournie par M. [M] qui correspond à un dommage matériel garanti et considère que l’exclusion ne peut concerner que la réfection des goulottes.
Enfin elle argue que la garantie inclut les frais de défense et donc les frais irrépétibles et d’expertise judiciaire.
— La S.A. MIC insurance company conclut au rejet en raison de la non-mobilisation de ses garanties pour défaut d’activité souscrite, au visa des articles 1103 et 1200 du code civil. Elle note que M. [M] a déclaré l’activité “revêtements de surface en matériaux durs (carrelages) – chapes et sols coulés” qui, selon l’attestation d’assurance de ce chantier, comprend les travaux accessoires ou complémentaires d’étanchéité sous carrelage non immergé : elle en déduit que l’activité principale est la pose d’un carrelage non immergé. Or selon le contrat de sous-traitance son assuré a posé des équipements de piscine (carrelage et joints) soit un carrelage immergé, ce qui ne correspond pas à l’activité déclarée mais à celle de pisciniste exclue.
Elle rappelle que l’expert judiciaire partage son point de vue.
Elle répond à la société MPR que les conditions générales et le référentiel lui sont opposables pour être indiquées dans les conditions particulières signées : en fournissant son attestation d’assurance à l’entreprise principale, l’artisan a manifesté sa volonté de souscrire cette police avec toutes ses conditions d’application notamment les clauses d’exclusion et les limites de garanties contenues dans les conditions générales.
Ensuite la compagnie réplique que le référentiel s’applique à toutes les garanties, que sa définition de l’activité assurée est celle retranscrite sur l’attestation d’assurance délivrée.
Elle oppose le fait que la prise en charge des travaux réparatoires n’est pas l’objet de sa garantie responsabilité civile, en application de l’exclusion prévue à l’article III C 34 ; elle répond à la S.A.S. que la fourniture de goulottes est nécessaire pour refaire le travail de son assuré de sorte que les frais de fourniture et de pose ne peuvent constituer un dommage matériel tel que défini aux conditions générales et sont exclus.
Relativement aux frais irrépétibles et dépens, elle avance que sont exclus les frais de défense, définis comme les honoraires, frais d’expertise, d’avocats et de procédures judiciaires.
A titre très subsidiaire l’assurance oppose aux tiers lésés la franchise contractuelle de cette garantie facultative.
****
L’article L124-3 du code des assurances accorde au tiers lésé le droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat d’assurance, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1165 du même code dispose que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
Il n’est pas contesté que d’une part l’assureur, actionné par le tiers lésé, est bien fondé à opposer une non-garantie et ou exclusion contractuelle, d’autre part lorsque la demande concerne l’exercice d’une activité non déclarée, elle se situe hors du domaine de la police et ne peut donner lieu à garantie.
En l’absence de communication du contrat de sous-traitance, il ressort du compte-rendu de la réunion de chantier tenue le 24 octobre 2016 que l’étanchéité confiée à MPR est “en cours de finition” et que le carrelage de la zone bassin devra être réalisé semaines 45 et 46, reporté semaine 50 soit en décembre.
M. [M] a été agréé par le maître d’oeuvre pour la “pose de carrelage-plinthes-goulottes et joints” le 22 novembre 2016, ce qui démontre qu’il n’est pas intervenu pour l’étanchéité de la piscine faisant l’objet du lot 5 Equipements hydrauliques confié à M. [V] [I] et création.
Il a établi deux factures pour la pose de 150 m² de faïence, 44 ML de caniveaux piscine et 150 m² de joints.
M. [M] a souscrit une police d’assurance Constructor auprès de la compagnie Millenium le 24 janvier 2015 garantissant la responsabilité décennale et professionnelle pour l’unique activité « revêtements de surface en matériaux durs (carrelages) – chapes et sols coulés » comme rappelé sur l’attestation valable du 15/10/2016 au 14/01/2017. Les conditions particulières renvoient au référentiel des activités et aux conditions générales CG092014RCD dont l’article I du chapitre INTERVENANT VOLONTAIRE précise que le contrat “ a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’Assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de Faits dommageables survenus du fait de l’exercice des seuls Activités assurées décrites aux Conditions Particulières. La garantie s’exerce sous réserve des exclusions prévues à l’article III) du présent chapitre et à concurrence des montants ( et compte tenu des Franchises) fixés aux Conditions Particulières”.
Les parties s’accordent sur l’application de la garantie B responsabilité civile après réception ou livraison couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des Tiers dans le cadre des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières survenant après réception lorsque les dommages ont pour origine une malfaçon des travaux exécutés.
La question est donc de vérifier que les prestations réalisées par M. [M] sont incluses dans l’activité garantie.
En l’absence de débat, le référentiel des activités RCD de janvier 2015 communiqué servira de base. Il précise d’emblée la notion de travaux accessoires et/ou complémentaires comme “la réalisation de travaux nécessaires et indispensables à l’exécution des travaux relevant de l’activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires ou complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un marché de travaux à part entière”, à peine de non garantie.
L’activité 28 intitulée “Revêtements de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés, marbrerie funéraire” est détaillée comme incluant la “Réalisation de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches), chapes et sols coulés, marbrerie funéraire. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de pose de résilient acoustique ou d’isolation, étanchéité sous carrelage non immergé et protection par imperméabilisation de supports de carrelage et faïence. ”
L’assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. [M] a réalisé dans ce chantier l’étanchéité sous un carrelage immergé ou l’étanchéité et l’imperméabilisation du cuvelage de piscines en béton armé et précontraint.
Une exclusion contractuellement stipulée ne pouvant s’interpréter largement, il sera considéré que l’activité entre dans le cadre contractuel de “Revêtements de surfaces en matériaux”.
S’agissant des travaux réparatoires, l’article III C 34 exclut de la garantie responsabilité civile après réception ou après livraison “le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’Assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour
a. réparer, parachever ou refaire le travail,
b. remplacer tout ou partie du produit.
Dans la mesure où l’assuré M. [M] n’a pas fourni les goulottes, le coût de leur rachat (48.625,20 € TTC) pour les poser à nouveau constitue un dommage matériel couvert par les conditions générales, au contraire du prix de la pose qui se trouve exclu.
Pour les dépens et frais irrépétibles, l’article II des conditions générales relatives à la responsabilité civile indique comme faisant partie intégrante du montant de garantie “les frais de défense, intérêts moratoires ou compensatoires”, dans le cadre d’une réclamation ; ils se déduisent et s’épuisent par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités ainsi que par tout frais de défense selon l’ordre chronologique de leur exigibilité, quelque soit la nature des dommages, sans reconstitution.
La compagnie MIC sera donc tenue de garantir son assuré M. [M] pour la somme de 48.625,50 € TTC outre les frais irrépétibles et dépens, sous déduction de la franchise contractuelle opposable pour une police facultative.
— sur le règlement du solde du lot confié à M. [M]
— Monsieur [M] a introduit l’instance afin d’obtenir la condamnation du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur à lui régler la créance de 13.432 € majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 février 2018 et avec anatocisme.
A titre principal sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil il plaide que la société MPR est tenue par le contrat qu’ils ont passé et lui doit le solde de cette créance certaine, liquide et exigible non réglé en dépit de ses relances.
Il lui répond que l’association n’étant pas une entreprise publique, l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 ne s’applique pas à ce marché mais s’il convient de faire application de l’action directe elle ne décharge pas l’entrepreneur principal de son obligation de régler le sous-traitant.
Au visa de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 M. [M] se prévaut de l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne l’a pas payé dans les 30 jours suivant une mise en demeure et se dit légitime à réclamer le paiement de ses factures au maître de l’ouvrage.
Enfin Monsieur [M] relève qu’aucun argument ne lui est opposé pour contester la réalité de sa créance.
— La S.A.S. MPR répond que l’AAAF s’est engagée à le régler directement en sa qualité de sous-traitant agréé aux termes de la déclaration de sous-traitance datée du 22 novembre 2016. D’une part, cette déclaration constitue « un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement », d’autre part, la maîtrise d’ouvrage a accepté le paiement direct de son sous-traitant dans les conditions définies par le formulaire DC4 qu’elle a dûment complété.
Dans l’hypothèse d’une condamnation, la SAS entend être garantie par le maître de l’ouvrage qui a expressément autorisé cette sous-traitance en régularisant une déclaration et qui se trouve être la débitrice finale de toute somme correspondant l’exécution des travaux incluant la prestation sous-traités.
— L’association s’y oppose en raison des désordres qu’elle lui reproche et qu’elle lui demande également d’indemniser.
— Le maître d’oeuvre ne s’explique pas sur ce point.
****
L’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 est intégré au Titre II intitulé « Du paiement direct ». Or l’article 4, premier article de ce titre II, prévoit : « Le présent titre s’applique aux marchés passés par les entreprises publiques qui ne sont pas des acheteurs soumis au code de la commande publique».
Force est de constater que les comptes-rendus de chantier montrent l’insistance de l’architecte pour que le formulaire DC4 soit renseigné (ainsi à l’occasion de la réunion de chantier du 24 octobre 2016) ; ceci peut s’expliquer pour un architecte en chef des Monuments Historiques basé au château [13] dont la plupart des marchés doivent être publics.
Le document est intitulé “déclaration de sous-traitance” et constitue “un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement” valable pour le sous-traitant M. [M] présenté par MPR. Il est indiqué que “le sous-traitant déclare remplir les conditions pour avoir droit au paiement direct” et comme “montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant dans le cas de travaux sous-traités relevant l’article 283-2 nonies du code général des impôts: taux de TVA auto liquidation Montant maximum hors TVA 13.432,00 €”. Est ajouté un délai d’exécution, des pénalités de retard similaires à celles du marché, le compte du sous-traitant à créditer dans les 30 jours à réception de la facture et sans avance.
Le représentant de l’association a signé en acceptant le sous-traitant et agréant ses conditions de paiement.
Il sera également noté que l’artisan a joint un bordereau de situation émis par le comptable des Impôts, au soutien de l’attestation sur l’honneur du sous-traitant en
page 4.
Il sera donc considéré que ce document fait la loi des parties.
Puisqu’il n’est pas contesté que les deux factures de 11.952 et 1.480 € HT, émises pour la pose de 150 m² de faïence, la pose de 44 Ml caniveaux de la piscine et la réalisation de 150 m² de joints, n’ont pas été réglées, il convient d’ordonner le paiement, la réparation des préjudices causés au maître de l’ouvrage prenant la forme de l’indemnisation allouée plus avant.
En exécution de cet engagement valant paiement direct, il appartient au maître de l’ouvrage qui ne le conteste pas de s’acquitter de ces deux factures d’un montant total de 13.432,00 € HT qui sera majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 février 2018.
La capitalisation sera prononcée aux conditions légales.
Par suite la demande de garantie et de compensation présentée à titre subsidiaire par MPR s’avère sans objet.
— sur les autres prétentions
Les sociétés MPR, 2BDM et MIC, succombant en leurs prétentions, seront condamnées aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire et pour lesquels Me Gourion-Richard et la SELARL Rodas-Del [Z] se verra accorder le bénéfice de distraction.
Il est équitable de ne faire droit à aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit, le maître d’oeuvre ne motivant pas sa demande contraire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Constate que la société Leader underwriting n’est pas partie à l’instance,
Met hors de cause la société Millenium insurance company Ltd et accueille l’intervention volontaire de la S.A. MIC insurance company,
Dit que la S.A.S. Maçonnerie pierre de taille restauration de monuments historiques, la S.A.R.L. 2BDM et Monsieur [P] [M] ont eu une exécution fautive de leurs engagements contractuels,
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la S.A.R.L. 2BDM,
Condamne in solidum la S.A.S. Maçonnerie pierre de taille restauration de monuments historiques et Monsieur [P] [M] à réparer l’entier préjudice de l’association Alvar Aalto en France en lui versant la somme de 78.265,50 € TTC au titre de son préjudice matériel et rejette la demande présentée pour son préjudice moral,
Rejette les autres demandes relatives à la condamnation in solidum,
Met hors de cause la S.A. AXA France IARD,
Dit que la S.A. MIC insurance company sera condamnée à garantir M. [P] [M] à proportion de 48.625,20 € TTC outre les frais irrépétibles et dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire, avant la déduction de la franchise contractuelle,
Fixe les parts de responsabilité à hauteur de 45 % pour l’entreprise Maçonnerie pierre de taille restauration de monuments historiques, de 35 % pour le maître d’œuvre 2BDM et de 20 % pour Monsieur [M],
Dit que la S.A.S. Maçonnerie pierre de taille restauration de monuments historiques sera relevée indemne par la S.A.R.L. 2DBM à proportion de 35 % et par Monsieur [M] de 20 % garanti par la S.A. MIC insurance company selon les conditions ci-dessus exposées,
Dit que la S.A.R.L. 2DBM sera relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre par la S.A.S. MPR à hauteur de 45 % et par Monsieur [M] de 20 % garanti par la S.A. MIC insurance company selon les conditions ci-dessus exposées,
Dit que la S.A. MIC insurance company sera relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la S.A.R.L. 2DBM à proportion de
35 % et par la S.A.S. MPR à hauteur de 45%,
Condamne l’association Alvar Aalto en France à régler à M. [P] [M] le solde du marché d’un montant de 13.432 € avec intérêts légaux à compter du 23 février 2018 et prononce la capitalisation aux conditions légales,
Déclare sans objet la demande de garantie et de compensation présentée à titre subsidiaire par la S.A.S. MPR pour cette condamnation,
Condamne les sociétés Maçonnerie pierre de taille restauration de monuments historiques, 2BDM et la MIC insurance company aux dépens qui incluront le coût de l’expertise judiciaire,
Accorde le bénéfice de distraction à Me Gourion-Richard et à la SELARL Rodas-Del [Z],
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par M. Bridier substituant Mme [W] régulièrement empêchée, assisté de Madame Gavache, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Accord ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Ingénierie ·
- Livraison ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Retard ·
- Déséquilibre significatif ·
- Suspension ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Adresses
- Avocat ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Réalisateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêts moratoires ·
- Paiement ·
- Moratoire
- Dette ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Valeurs mobilières ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Prévoyance ·
- Courriel ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Registre du commerce
- Victime ·
- Expertise ·
- Barge ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Mutuelle
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Retraite complémentaire ·
- Enseignement ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Création ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Maternité ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Congés maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Franchise
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.