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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 28 janv. 2026, n° 23/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/58
Expéditions le
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00032 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FJHY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
— Madame [W] [D], demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Fabien PERRIER de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 37A
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 3 avril 2025
Débats tenus à l’audience du : 19 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 janvier 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] ont contracté un crédit immobilier auprès du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE en novembre 2015, à hauteur de 200 001,00 euros.
En parallèle M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] ont souscrit à un contrat d’assurance de groupe n°1229L auprès de CNP ASSURANCES et PREDICA pour couvrir les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie. Ils ont également souscrit un contrat auprès de CNP IAM pour le risque d’incapacité temporaire totale de travail et ce pour une quotité de 100%. Le portefeuille de la société CNP IAM a été transféré à CNP ASSURANCES depuis le 23 novembre 2015.
Mme [W] [D] a été placée en arrêt de travail du 25 février 2019 au 13 juin 2022 :
Du 23 avril 2019 au 21 août 2019 : congé maladie,Du 22 août 2019 au 25 décembre 2019 : congé maternité,Du 26 décembre 2019 au 15 janvier 2021 : congé maladie,Du 16 janvier 2021 au 30 juillet 2021 : congé maternité,Du 31 juillet 2021 au 30 septembre 2022 : congé maladie. Mme [W] [D] a bénéficié d’une prise en charge intégrale de ses échéances de prêt entre le 22 août 2019 et le 15 janvier 2021.
Un contrôle médical a été réalisé le 14 juin 2022 par le Docteur [G] [I]. Le médecin contrôleur mandaté par la SA CNP ASSURANCES a constaté que l’assurée était partiellement capable d’exercer son activité professionnelle ou une autre activité professionnelle (taux d’incapacité 50%).
Par courrier en date du 29 août 2022, la SA CNP ASSURANCES a informé Mme [W] [D] de l’arrêt de sa prise en charge, en précisant accepter sa garantie pour le sinistre à compter du 31 juillet 2021, avec un délai de franchise de 90 jours.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2022, M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] ont assigné la SA CNP ASSURANCES devant la présente juridiction afin de contester le refus de pris en charge.
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a débouté la SA CNP ASSURANCES de sa demande d’expertise médicale.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 3 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 novembre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
CONDAMNER la Société CNP ASSURANCES à verser à Madame [W] [D] et Monsieur [N] [D] la somme de 6 548.10 € au titre des échéances de prêts non prises en charge entre janvier et juillet 2021CONDAMNER la Société CNP ASSURANCES à verser à Madame [W] [D] et Monsieur [N] [D] la somme de 3 022.20 € au titre de la période de carence appliquée de manière erronée durant les mois d’août à octobre 2021 JUGER irrecevable et en tout cas DEBOUTER la Société CNP ASSURANCES de sa demande d’expertisePlus généralement, DEBOUTER la Société CNP ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires
CONDAMNER la Société CNP ASSURANCES à verser à Madame [W] [D] et Monsieur [N] [D] la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusiveCONDAMNER la Société CNP ASSURANCES à verser à Madame [W] [D] et Monsieur [N] [D] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileRAPPELER que la décision est exécutoire de droit en application de l’article 514-1 du Code de procédure civileCONDAMNER la Société CNP ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, d’incident et d’exécution
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal judiciaire d’Annecy :
A titre principal, Débouter Madame [W] [D] et Monsieur [N] [D] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;Subsidiairement et avant dire droit,Ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des époux [R]ésigner tel expert qu’il plaira avec pour mission stricte de se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [W] [D],Après avoir convoquer les parties et leurs conseilsexaminer Madame [W] [D],retracer les antécédents médicaux et traitements suivis par Madame [W] [R]éterminer la nature de ou des pathologie(s) à l’origine de l’arrêt de travail de Madame [W] [D], leurs évolutions,se faire communiquer tant par les médecins ainsi que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,dire si elle se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement, d’exercer son activité professionnelle, même à temps partiel ; le cas échéant, en préciser la date,rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de transmettre les observations ou réclamations éventuelles, en application de l’article 276 du Code de Procédure civile.Rappeler que le médecin expert devra se référer exclusivement aux définitions de garanties contenues dans la notice d’information du contrat d’assurance.Encore plus subsidiairement, Si le Tribunal faisait néanmoins droit à la demande de Madame [W] [D] et Monsieur [N] [D] ;Débouter Madame [W] [D] et Monsieur [N] [D] de leurs demandes de prise en charge sans tenir compte de la période de franchise de 90 jours.Dire que le bénéficiaire des garanties est l’organisme prêteur, de sorte que toute condamnation éventuelle à prise en charge au titre de la garantie ITT ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de ce dernier.
Ecarter l’exécution provisoire ;Ordonner, en application de l’article 521 du Code de Procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être la Caisse des dépôts et Consignations.A titre plus subsidiaire, ordonner, à la charge du demandeur, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du Code de Procédure civile.En tout état de cause,Débouter Madame [W] [D] et Monsieur [N] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;Condamner Madame [W] [D] et Monsieur [N] [D] à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;Condamner Madame [W] [D] et Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de la procédureEn application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande au titre du défaut de qualité
L’alinéa 1er et 2 de l’article 12 du code de procédure civile disposent que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES fait valoir à titre très subsidiaire que le bénéficiaire de la garantie est l’organisme prêteur, de sorte que toute condamnation au titre de la garantie ITT ne pourra être prononcée qu’au profit de ce dernier. Cette demande de débouté doit s’analyser en une demande de voir opposer à M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] leur défaut de qualité à agir, fin de non-recevoir, relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur la garantie de la SA CNP ASSURANCES
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En l’espèce, il est constant que la SA CNP ASSURANCES n’a pas contesté sa garantie pour la période de congé maladie antérieure au congé maternité du 15 janvier 2021, ni pour la période postérieure, à compter du 31 juillet 2021. Si la SA CNP ASSURANCES indique dans ses conclusions que la garantie ne serait pas due à compter du 15 janvier 2021, force est de constater que des prestations ont été versées pour la période postérieure à l’arrêt maternité soit à compter du 31 juillet 2021 (la franchise de 90 jours ayant été déduite) et qu’elle a indiqué prendre en charge cette maladie dans son courrier du 29 août 2022. L’ensemble des moyens présentés à ce titre par la SA CNP ASSURANCES sont donc inopérants.
Or, les cas de cessation de versement des prestations ITT sont contractuellement prévus et la SA CNP ASSURANCES ne justifie pas en quoi M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] n’auraient pas fourni les justificatifs prévus à l’article 21.4. A l’inverse, M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] produisent les attestations médicales du 6 septembre 2019, du 29 juin 2020, du 16 mars 2021, ainsi qu’un certificat médical d’arrêt de travail du 3 janvier 2022 faisant état d’une dépression post-partum depuis décembre 2019 qui la rend inapte au travail et un courrier du médecin du travail du 4 mars 2022 évoquant un état de santé qui ne permet pas un retour au travail.
Si la SA CNP ASSURANCES sollicite dans le corps des conclusions que les pièces soient écartées car non-contradictoires, aucune demande n’est formulée à ce titre dans le dispositif des conclusions. Par ailleurs, ces pièces sont soumises au contradictoire dans le cadre de la présente procédure et sont opposables à la défenderesse.
De plus, si la SA CNP ASSURANCES a finalement eu recours à une visite médicale, qui a conduit à l’arrêt de la garantie à compter du 14 juin 2022, cette visite n’a pas été organisée antérieurement. Elle ne peut donc se prévaloir d’une cessation des versements de ce fait, aucune des conditions contractuelles n’étant remplie.
Par ailleurs, force est de constater que Mme [W] [D] présentait une pathologie antérieurement et postérieurement à son congé maternité, entrainant la garantie de la SA CNP ASSURANCES, de sorte qu’il est admis que cette pathologie n’a pas cessé entre ces deux périodes, ce que confirme également le certificat médical du 3 janvier 2022.
Sur le délai de franchise, il résulte des dispositions contractuelles que la franchise ne s’applique pas en cas d’ITT successives.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit aux demandes de M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] en intégralité et la SA CNP ASSURANCES sera condamnée à leur verser les sommes suivantes :
6 548,10 euros au titre des échéances non prises en charge entre janvier et juillet 2021,3 022,20 euros au titre de la période de carence de 90 jours entre août et octobre 2021.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ».
En l’espèce, au regard de ce qui précède la SA CNP ASSURANCES sera déboutée de sa demande d’expertise médicale dans la mesure où ce n’est pas l’état actuel de Mme [W] [D] qui est contesté, mais uniquement son état durant son congé maternité. Or, il résulte des pièces produites et du fait que cette dernière se trouvait en congé maladie immédiatement avant et après son congé maternité, que son état de santé relevait bien d’une incapacité totale de travail même pendant son congé maternité.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] échouent à démontrer que la défenderesse a fait dégénérer son droit de se défendre en justice en abus, le seul fait que cette dernière présente de nouveau une demande sollicitée devant le juge de la mise en état est insuffisant.
M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] seront donc déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CNP ASSURANCES, succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA CNP ASSURANCES sera condamnée à verser M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA CNP ASSURANCES au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 alinéa 1er et alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. ».
L’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. ».
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. ».
En l’espèce, il apparait que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire, et ce notamment compte tenu de l’ancienneté du litige. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La SA CNP ASSURANCES ne sera pas autorisée à consigner les sommes dues sur un compte séquestre compte tenu des sommes dues et de l’ancienneté du litige.
Compte tenu du montant des sommes auxquelles la SA CNP ASSURANCES est condamnée il n’apparait pas nécessaire de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir formulée par la SA CNP ASSURANCES
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à verser à M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] la somme de 6 548,10 euros
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à verser à M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] la somme de 3 022,20 euros
DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES de sa demande d’expertise
DEBOUTE M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] de leur demande au titre de la résistance abusive
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [N] [D] et Mme [W] [Y] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA CNP ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES de sa demande au titre du séquestre
DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES de sa demande au titre de la constitution d’une garantie
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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