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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00041
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01104 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDMZ
AFFAIRE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL/ [T] [O]
Code NAC : 80B
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Pascale DUTEIL, Vice-présidente du tribunal judiciaire
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL représenté par son établissement régional FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique LAURENT de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau d’ALBI,
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2025, FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [E] [O] pour un montant de 3526,56 euros au titre d’un indu de pension invalidité du 4 févier 2023 au 14 juin 2023, outre des frais.
Cette contrainte a été signifiée le 7 août 2025.
Par requête reçue le 27 août 2025, Monsieur [O] a fait opposition.
Le greffe a convoqué les parties pour l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties et a été retenu à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, [1] demande à la juridiction de :
rejeter la nullité soulevée par l’opposant,
à titre principal, déclarer irrecevable à défaut de motivation l’opposition de Monsieur [O],
subsidiairement, rejeter son opposition, valider et confirmer la contrainte signifiée,
condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 3520,90 euros en principal au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues sur la période du 4 février 2023 au 14 juin 2023 au motif d’un cumul avec des pensions d’invalidité 2ème catégorie,
condamner Monsieur [O] au paiement des frais visés dans la contrainte de 5,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2025,
dire qu’en cas d’octroi de délais de paiement ceux-ci ne pourront pas être de plus de 24 mois et seront assortis d’une clause de déchéance automatique en cas de non paiement d’une seule échéance, les poursuites étant possibles sans mise en demeure préalable,
condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 465 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, [1] conteste toute nullité de la procédure de contrainte relevant d’une part que le défendeur évoque des irrégularités non prévues par les articles L5426-8-2 et R5426-20 du code du travail et d’autre part que l’ensemble des informations requises par l’article R5426-20 du code du travail sur le motif, la nature et le montant des sommes réclamés ont tous été indiqués dans la mise en demeure du 17 février 2025 préalable à la contrainte
De plus, [1] se prévaut de l’irrecevabilité de l’opposition en l’absence de motivation, relevant que [D] [O] sollicite des délais de paiement.
En outre, sur le fond, FRANCE TRAVAIL explique que Monsieur [O] l’a informé tardivement de la notification de sa pension d’invalidité 2ème catégorie le 30 septembre 2024, soit postérieurement au paiement des allocations ARE, sans qu’aucune faute de gestion ne puisse lui être imputée. La demanderesse précise que Monsieur [O] a ensuite demandé un effacement de sa dette, ce qui a été refusé, puis un échelonnement, ce qui lui a été proposé le 17 janvier 2025. Elle indique que la proposition de Monsieur [O] en mai 2025 ne lui ait pas parvenue.
Enfin, subsidiairement, si des délais sont accordés, [1] indique que Monsieur [O] devra justifier de sa bonne foi et ne pourra bénéficier que d’un délai maximum de 24 mois assorti une clause de déchéance.
En défense, Monsieur [O] demande à la juridiction de :
lui accorder des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois pour le paiement de l’indu de 3520,90 euros,
annuler la contrainte en ce qu’elle a mis à sa charge les frais de commissaire de justice,
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [O] conteste toute irrecevabilité de son opposition en ce qu’il a bien indiqué les raisons de sa demande à savoir l’octroi de délais de paiement.
Il soutient que par arrêt du 25 mars 2024 la cour d’appel de [Localité 1] lui a attribuée une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 4 février 2023, la CPAM lui a notifié cette pension seulement le 3 juillet 2024. Par la suite, Monsieur [O] a fait part à sa conseillère de son impossibilité d’accepter l’échéancier proposé, non signé par lui, et par courrier du 14 mai 2025 a proposé le versement mensuel d’une somme de 80 euros par mois, proposition qui n’a pas reçu de réponse.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
A titre préalable, il y a lieu de relever que le respect du délai de quinze jours pour faire opposition n’est pas remis en cause.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 122 du code de procédure civile prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 5426-22 du code du travail mentionne : «Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Ce texte impose à la personne qui fait opposition à une contrainte de motiver cette opposition, ce qui implique d’indiquer les raisons pour lesquelles les sommes ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
Le défaut de motivation de l’opposition à contrainte constitue une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [O] le 7 août 2025 rappelant les dispositions de l’article R5426-22 précitées.
Monsieur [O] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 août 2025 demandant d’étudier sa proposition d’échelonnement à hauteur de 80 euros par mois, présentée par courrier du 14 mai 2025 et pour lequel il n’a pas eu de réponse, et contestant avoir accepté l’échéancier proposé par [1] le 17 janvier 2025.
Ainsi, Monsieur [O] ne conteste pas la somme réclamée dans la contrainte sollicitant seulement l’examen de sa demande d’échelonnement qu’il a faite par courrier du 14 mai 2025, sans pour autant justifier de l’envoi de ce courrier à [1].
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition présentée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O], succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance.
De plus, étant partie perdante, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [O] à payer à [1] la somme de 465 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’opposition faite par Monsieur [E] [O] à la contrainte signifiée le 7 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à [1] la somme de 465 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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