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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 24/09496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me MALEMPRÉ
— Me DUTTER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/09496
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAJ
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
24 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDERESSE
La société JMG, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 398 955 278, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Paris (75016), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Françoise MALEMPRÉ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0135.
DÉFENDERESSE
L’établissement EAU DE PARIS, établissement public local à caractère industriel et commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 510 611 056, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75013), prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédérick DUTTER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0546.
Décision du 28 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/09496 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OAJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
L’établissement public local à caractère industriel et commercial EAU DE [Localité 1] est le producteur et le distributeur de l’eau potable à [Localité 1] depuis 2010.
Le 1er janvier 2010, la société JMG a souscrit avec l’établissement public EAU DE [Localité 1] un contrat de distribution d’eau portant sur le compteur numéro I13JB018528 alimentant en eau potable un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 2], qu’elle exploite dans le cadre d’une activité de restauration.
L’établissement public EAU DE [Localité 1] a procédé le 7 septembre 2020 au remplacement du compteur existant par un nouveau compteur numéro E20PB047956.
Le 26 décembre 2022, le gérant de la société JMG l’a contactée pour l’informer d’une fuite d’eau sur son réseau d’alimentation et a sollicité un dégrèvement de facturation. Ladite fuite a été réparée suite à l’intervention d’un plombier qui a fait l’objet de la facture numéro 18671 du 28 juin 2022 par la société T2M.
La facture mentionne :
« Sur lave mains :
Recherche de fuite : fuite d’eau qui s’échappait en terre
Réparation de celle-ci ".
Par courrier du 28 juillet 2022, l’établissement public EAU DE [Localité 1] a informé la société JMG de ce que l’index relevé le 22 juin 2022 démontrait un dysfonctionnement de la télérelève et qu’il avait été procédé à la maintenance de l’équipement défectueux. Il lui était également indiqué que la facturation allait être régularisée pour tenir compte de sa consommation réelle.
Par courrier du 14 mars 2023, l’établissement public EAU DE [Localité 1] lui a indiqué que le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne lui a accordé un dégrèvement de taxe d’assainissement sur un volume d’eau perdu de 3.530 m3 et a émis deux avoirs à son bénéfice pour des montants respectifs de 3.489,74 euros et 3.517,63 euros.
L’établissement public EAU DE [Localité 1] a procédé le 1er juin 2023 à la dépose du compteur numéro E20PB047956 pour procéder à un étalonnage de ce dernier afin de vérifier son bon fonctionnement. Un nouveau compteur numéro E22UB018538 a été installé en remplacement du compteur retiré pour étalonnage. L’étalonnage réalisé par l’établissement public EAU DE [Localité 1] (certifiée Cofrac) en date du 6 juin 2023 a révélé que le compteur déposé numéro E20PB047956 fonctionnait normalement.
La société JMG se plaint de fluctuations de consommation d’eau qu’elle trouve anormales. Elle expose qu’elle a mandaté son plombier, à plusieurs reprises, lequel n’a pas détecté de fuite.
La société JMG ne réglant pas les factures correspondant à sa consommation, l’établissement public EAU DE [Localité 1] lui a adressé plusieurs mises en demeure le 27 novembre 2023 et le 11 mars 2024.
Le 27 mai 2024, l’établissement public EAU DE [Localité 1] a signifié un état exécutoire avec commandement de payer pour un montant, en principal, de 35.504,50 euros, à la société JMG.
Par courrier électronique du 3 juin 2024, la société JMG a reçu un avis de coupure d’eau pour impayé effectif dans un délai de 15 jours.
Par acte du 24 juillet 2024, elle a fait assigner l’établissement public industriel et commercial EAU DE [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger que la créance de cet établissement, d’un montant de 35.504,50 euros en principal est mal fondée et en conséquence la débouter de ses demandes.
Par conclusions du 16 mai 2025, la société JMG demande au tribunal, au visa de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, de :
A titre principal,
— Dire et juger que la créance de l’établissement public EAU DE [Localité 1] d’un montant, en principal, de 35.504,50 euros est mal fondée ;
En conséquence,
— De débouter de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé par les pièces versées aux débats,
— Ordonner une expertise destinée à établir la cause de la surconsommation d’eau affichée par les compteurs d’eau ;
— Le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la créance de l’établissement public
La société demanderesse affirme qu’elle n’a pas pu consommer une telle quantité d’eau, en l’espèce 760 litres par heure en continue, de jour comme de nuit. Elle conteste le fait que cette consommation d’eau soit due à la fuite corrigée en juillet 2022 et à une surconsommation des équipements frigorifiques, corrigée par l’intervention de la société FCF SERVICES en décembre 2023. En effet, elle prétend que la fuite ayant causé une surconsommation d’eau à partir du 29 avril 2022, a été réparée le 28 juin 2028 et qu’il s’agissait d’une petite fuite, sans commune mesure avec la consommation relevée par la défenderesse qui s’élève à 5.095 m3 d’eau. En outre, elle rappelle avoir mandaté la société FCF SERVICES laquelle est intervenue le 10 décembre 2023 pour contrôler ses appareils frigorifiques, laquelle n’aurait détecté aucune fuite. Elle explique que l’hypothèse la plus plausible serait un dysfonctionnement des compteurs ou de la télé-relève. Elle précise que la hausse de la consommation d’eau pourrait être concomitante à l’installation du nouveau compteur avec télérelève, et relate que la défenderesse a reconnu, par un courrier du 28 juillet 2022, un dysfonctionnement de la télérelève. Elle ne conteste pas ne pas avoir respecté l’échéancier mis en place en 2023 pour le règlement des factures de l’année 2022, et justifie qu’elle pensait que le problème de surconsommation était résolu, puisque ses factures d’eau étaient revenues à la normale comme en témoigne la facture du 10 mai 2023, d’un montant de 1.796,03 euros. Or, de nouvelles factures élevées sont apparues pour les 2e, 3e et 4e trimestres 2023. Elle affirme que, selon la jurisprudence, les enregistrements du compteur ne valent que pour une présomption de consommation de l’abonné, laquelle peut être écartée par le juge si des circonstances anormales sont démontrées. Elle sollicite à titre principal de dire la créance mal fondée et faire droit à sa contestation des factures litigieuses faisant l’objet du titre exécutoire du 22 avril 2024, d’un montant, en principal, de 35.504,50 euros. Elle sollicite à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions du 10 décembre 2024, l’établissement public industriel et commercial EAU DE [Localité 1], demande au juge, au visa des articles 1103 et 1194 du code civil, de :
— Débouter la société JMG de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer la validité du titre exécutoire en date du 27 mai 2024 ;
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait utile d’ordonner une mesure d’expertise :
— Ajouter à la mission de l’expert : « Dire que l’examen du bon fonctionnement du compteur sera opéré par un laboratoire d’étalonnage (sur banc d’essai) certifié COFRAC (Comité Français d’Accréditation) » ;
En tout état de cause :
— Condamner la société JMG à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux qui le concerne au profit de Maître Frédérick DUTTER avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la créance
Le défendeur soutient que sa créance est due. Elle explique que l’arriéré de facturation, objet du titre exécutoire en date du 22 avril 2024, pour un montant de 35.504,50 euros TTC est dû, lequel correspond à la facturation de l’eau consommée par la société JMG sur la période du 29 avril 2022 au 24 janvier 2024. Elle fait valoir qu’il appartient à la demanderesse d’établir que la consommation facturée n’est pas exacte, ainsi que le rappelle le médiateur de l’eau, dans sa brochure datant de 2023, concernant les surconsommations inexpliquées. Elle prétend qu’il est inexact d’alléguer qu’aucune fuite n’a été observée sur les installations de la société JMG, puisqu’elle a sollicité, en novembre 2022, un dégrèvement pour une fuite corrigée en juin 2022. Elle rappelle en outre que le compteur numéro E20PB047956 a fait l’objet d’un étalonnage qui n’a révélé aucun dysfonctionnement, lequel a été réalisé sur un banc d’essai dans les ateliers d’EAU DE [Localité 1] qui bénéficie d’une certification pour procéder aux expertises des compteurs et que le compteur mis en place depuis le 2 juin 2023 était neuf, de sorte qu’il n’a aucune raison de présenter un dysfonctionnement. Elle considère que la consommation importante enregistrée entre le 29 avril 2022 et janvier 2024 est due à la fuite corrigée en juillet 2022 et à une surconsommation des équipements frigorifiques, corrigée par l’intervention de la société FCF SERVICES en décembre 2023, puisque la demanderesse aurait confirmé que sa consommation pour le 1er trimestre 2024, est redevenue normale. Dès lors, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise dudit compteur.
A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée
Le défendeur sollicite qu’il soit précisé dans la mission de l’expert : « Dire que l’examen du bon fonctionnement du compteur sera opéré par un laboratoire d’étalonnage (sur banc d’essai) certifié COFRAC (Comité Français d’Accréditation) ». En effet, seul un laboratoire certifié pour effectuer des étalonnages est à même d’examiner le bon fonctionnement d’un compteur sans que les résultats puissent être remis en cause.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge unique du 25 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS,
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient, en l’espèce, à la société JMG de prouver que la consommation d’eau qui lui a été facturée ne correspond pas à sa consommation réelle et que la facturation résulte d’un dysfonctionnement de son compteur d’eau et/ou de la télérelève.
La demanderesse verse aux débats une attestation de la société FCF SERVICES du 10 décembre 2023 faisant état du bon fonctionnement de ses appareils de réfrigération et de ce qu’aucune fuite n’a été constatée sur son circuit de plomberie.
Pour sa part, l’établissement public EAU DE [Localité 1] produit un constat de vérification effectué par ses soins le 6 juin 2023 attestant du bon fonctionnement du compteur d’eau.
La lecture des factures émises à l’intention de la demanderesse de 30 janvier 2018 au 2 mai 2024 permet de constater des pics de consommation de 5.095 m3 en juillet 2022, de 4.908 m3 en février 2023, de 2.541 m3 en août 2023, de 2.238 m3 en novembre 2023 et de 1.612 m3 en février 2024, puis un retour à la normal au mois de mai 2024.
Si le compteur d’eau et/ou la télérelève étaient défaillants, aucun retour à la normale n’aurait eu lieu.
Il en résulte que les factures contestées par la société JMG ne résultent pas d’un dysfonctionnement de son compteur d’eau ni de la télérelève mais de sa consommation réelle.
Le titre exécutoire émis par l’établissement EAU DE [Localité 1] est donc fondé.
La société JMG sera, en conséquence, déboutée de sa demande en annulation de ce titre.
L’équité ne requiert pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société JMG de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JMG aux dépens ;
Ordonne la distraction de ces derniers au profit de Maître Frédérick DUTTER, avocat.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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