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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ], S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00947 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWKU
S.A. [Adresse 5]
C/
[Y] [X] épouse [M]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [Y] [X] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 14 mai 2018, la SA [Adresse 5] a consenti à Madame [Y] [X] épouse [M] un crédit renouvelable n°51126723722100 d’un montant maximum de 3 100 euros.
Par avenant sous forme d’offre préalable de crédit acceptée le 14 octobre 2022, le montant maximum du prêt consenti a été augmenté à 6 000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Carrefour Banque a ensuite fait assigner Madame [Y] [X] épouse [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de justice du 24 mars 2025 pour demander notamment sa condamnation à lui payer la somme de 8 761,20 euros avec intérêts au taux contractuel.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
La SA [Adresse 5], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Madame [Y] [X] épouse [M], assignée à personne, ne comparaît pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Madame [Y] [X] épouse [M] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti, à peine de forclusion.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office conformément aux dispositions des articles 122 et 125 du Code de procédure civile.
Il ressort de l’historique de compte produit aux débats par la société demanderesse (pièce n°51) que le montant maximal autorisé de 6 000 euros a été dépassé le 18 mars 2023, le solde débiteur s’élevant à 6 064,88 euros.
Cette situation constitue donc un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l’emprunteuse et le point de départ du délai biennal de forclusion.
Or, le solde débiteur n’a jamais, durant plus de deux ans à compter du 18 mars 2023, été inférieur ou égal au montant maximum autorisé de 6 000 euros, étant précisé qu’au 31 mars 2023 le solde débiteur s’élevait à 6 920,19 euros et non à 6 064,88 euros.
Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 18 mars 2025.
Ainsi, en assignant le 24 mars 2025, l’action en paiement de la société Carrefour Banque est forclose.
En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable.
Partie perdante, elle supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Ne pouvait prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles, sa demande fondée sur l’article 700 du même Code sera rejetée
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action formée par la SA [Adresse 5] à l’encontre de Madame [Y] [X] épouse [M] au titre du contrat de prêt renouvelable n°51126723722100 ;
CONDAMNE la SA Carrefour Banque aux dépens ;
DEBOUTE la SA [Adresse 5] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET – DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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