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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 7 mai 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 07 MAI 2026
Mise à disposition
du 07 Mai 2026
N° RG 26/00188 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6H5
Suivant assignation du 05 Mars 2026
déposée le : 07 Mars 2026
code affaire : 56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [W]
né le 21 Août 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître [R] de la SCP BOBILLIER-MONNOT – MARMET, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [D] [T]
entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination DEBOURGEOIS PLOMBERIE CHAUFFAGE
immatriculé sous le numéro SIREN 952 436 459
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, pour être mise en délibéré au 7 mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Dans le cadre de la rénovation de sa maison, monsieur [S] [W] a signé un devis en date du 6 février 2025 avec monsieur [D] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Debourgeois plomberie chauffage, afin de réaliser des travaux de raccordement et de pose d’un chauffe-eau, contre le paiement du prix de 3 152, 37 euros.
Le 10 mars 2025, monsieur [S] [W] a versé un chèque d’un montant de 3 152,37 euros à monsieur [N].
Monsieur [D] [T] a débuté les travaux de plomberie en posant des raccords dans le cellier le 17 avril 2025, puis la semaine suivante la base du mélangeur de la cuisine.
Monsieur [S] [W] a adressé plusieurs courriels, les 2 mai et 20 mai 2025 notamment, à monsieur [T] afin qu’il reprenne l’exécution des travaux.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 13 mai et 3 juillet 2025, monsieur [S] [W] et son conseil ont mis en demeure monsieur [D] [T] de rembourser la somme versée de 3 152,37 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2026, monsieur [S] [W] a fait assigner monsieur [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier afin de prononcer la résolution du contrat résultant du devis du 6 février 2026 et de le condamner à lui restituer la somme de 3 152,37 euros, ainsi qu’à lui verser des dommages-intérêts.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2026 et l’affaire qui s’est déroulée sans audience, a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans son assignation en date du 5 mars 2026, valant conclusions, monsieur [S] [W] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat de prestation régularisé entre les parties par le biais du devis en date du 6 février 2025, ce aux torts exclusifs de monsieur[T],
— condamner monsieur [D] [T] à lui restituer la somme de 3 152, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la première mise en demeure et ce jusqu’au complet paiement,
— condamner monsieur [D] [T] à lui payer à titre de dommages-intérêts :
— la somme de 13 753, 85 euros, correspondant au surcoût du chantier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
— la somme de 1 500 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner monsieur [D] [T] aux dépens,
— condamner monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En soutien de sa demande en résolution du contrat sur le fondement de l’article 1217 du code civil, monsieur [S] [W] fait valoir que monsieur [D] [T] n’a pas respecté son engagement contractuel. Il précise qu’en raison de la défaillance de monsieur [D] [T], il a été contraint d’engager un autre plombier afin de poursuivre la rénovation de sa maison.
Sur le fondement de l’article 1352-6 du code civil, il soutient que monsieur [D] [T] doit lui restituer la somme de 3 152, 37 euros car il n’a pas réalisé les travaux.
En soutien de sa demande de dommages-intérêts, monsieur [S] [W] fait valoir que la défaillance de monsieur [D] [T] dans l’exécution de son obligation a été la cause du retard du chantier global. Il précise que les difficultés liées à l’exécution des travaux de plomberie ont entrainé un surcoût de la facture finale d’un montant de 13 753,85 euros.
Bien que régulièrement cité par acte du 5 mars 2026, remis à personne, Monsieur [D] [T] n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat
En ce qui concerne le manquement contractuel
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 1113 et suivants du code civil disposent que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
En l’espèce, il ressort du devis du 6 février 2025 que monsieur [D] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Debourgeois plomberie chauffage, a émis une offre quant à la fourniture et la pose d’une douche, d’appareils sanitaires et d’un chauffe-eau. Monsieur [S] [W] justifie avoir payé la totalité du prix de la prestation par un chèque le 10 mars 2025 qui a été encaissé le lendemain, de sorte qu’il a accepté l’offre de monsieur [D] [T]. Ainsi, un contrat a été conclu entre monsieur [S] [W] et monsieur [D] [T].
En conséquence, l’obligation de fourniture et de pose des plomberies de monsieur [D] [T] est établie. Cependant, malgré la pose de raccords dans le cellier, ce dernier ne justifie pas de l’exécution de son obligation consistant en la fourniture et la pose de plomberies et d’un chauffe-eau, ce qui caractérise son manquement contractuel.
En ce qui concerne la résolution
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 et suivants du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, le manquement contractuel de monsieur [D] [T] est d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, ce dernier n’ayant pas satisfait à son obligation de fourniture et de pose des plomberies et du chauffe-eau en dépit du paiement de la totalité du prix par son cocontractant. De plus, il ressort d’une attestation de monsieur [F] [E], artisan plombier, ainsi que d’un devis établi par ce dernier à la date du 14 mai 2025, que monsieur [S] [W] a dû solliciter une autre entreprise afin d’effectuer les travaux de plomberie en raison de l’inexécution contractuelle de monsieur [D] [T] après plusieurs relances par courriels.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat issu de l’acceptation par monsieur [S] [W] de l’offre de fourniture et de pose des plomberies et du chauffe-eau émise par monsieur [D] [T] le 6 février 2025. Il convient en outre de condamner Monsieur [D] [T] à restituer la somme de 3 152,37 euros à monsieur [S] [W] avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 mai 2025 en application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la demande de résolution d’un contrat peut s’accompagner d’une demande de dommages et intérêts.
Selon les articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.
En ce qui concerne la réparation du préjudice résultant du surcoût des travaux
En l’espèce, il ressort de l’avenant au contrat de travaux de rénovation du bien immobilier sis à [Localité 5] conclu entre monsieur [S] [W] et la SASU Nico construct, qu’un surcoût de 13 753,85 euros est lié à une intervention tardive d’un prestataire extérieur. Le manquement contractuel de monsieur [D] [T] a ainsi causé du retard dans l’exécution totale des travaux de rénovation, monsieur [S] [W] ayant été contraint de solliciter une autre entreprise afin de réaliser les travaux de plomberie. En effet, un devis établi par l’entreprise [F] [Q] a été signé le 14 mai 2025, et il ressort de l’attestation du gérant de l’entreprise que le chantier de plomberie a été clôturé le 24 juin 2025. Ainsi, le manquement contractuel de monsieur [D] [T], retardant l’exécution des travaux de rénovation de sa maison, a causé un préjudice à monsieur [S] [W] caractérisé par le surcoût de 13 753,85 euros sur le montant final des travaux.
Par conséquent, monsieur [D] [T] sera condamné à payer à monsieur [S] [W] la somme de 13 753,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ce conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En ce qui concerne la réparation du préjudice lié à la résistance abusive du débiteur
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Toute condamnation au versement de dommages-intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice.
En l’espèce, monsieur [S] [W] n’apporte pas la démonstration de la mauvaise foi du débiteur, ni l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement de la somme sollicitée, réparé par l’intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive du débiteur sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En ce qui concerne les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [D] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En ce qui concerne la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [T], condamné aux dépens, devra payer à monsieur [S] [W] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
En ce qui concerne l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter, tel que sollicité au demeurant par le demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce aux torts de monsieur [D] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Debourgeois plomberie chauffage, la résolution du contrat issu de son devis émis le 6 février 2025, et accepté par monsieur [S] [W] ;
Condamne monsieur [D] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Debourgeois plomberie chauffage, à payer à monsieur [S] [W] la somme de 3 152,37 euros avec intérêts au taux légal à compter à compter de la date du 13 mai 2025 et ce jusqu’au complet paiement ;
Condamne monsieur [D] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Debourgeois plomberie chauffage à payer à titre de dommages-intérêts à Monsieur [S] [W] la somme de 13 753,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision et ce juqu’au complet paiement ;
Ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de monsieur [S] [W] au titre de la résistance abusive du débiteur ;
Condamne monsieur [D] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Debourgeois plomberie chauffage aux dépens ;
Condamne monsieur [D] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Debourgeois plomberie chauffage à verser à monsieur [S] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 07 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 7 mai 2026.
Décision rédigée par madame [C], auditrice de justice, sous le contrôle de madame Diebold, vice-présidente.
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