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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 6 mars 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00090 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ23 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [J] / [G]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [I] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 26
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/4622 du 28/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Evreux)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [O] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 9 janvier 2025 , Lucas TEREYGEOL Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
CE : Me MARTIN et Monsieur [G]
Expédition Madame
IFPA
Copie JE 1
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Mme [J] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [F] [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
ET DE
Monsieur [M] [O] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 4] (27).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2021 ;
Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve :
— le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants,
— le droit d’être informé des choix importants relatifs à la vie des enfants ;
— l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
Fixe, à compter de la demande en divorce, la part contributive de M. [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Mme [J] ;
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses éventuelles périodes d’accueil ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du présent mois ;
Dit que cette contribution sera révisée le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025, à l’initiative du parent débiteur, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants – [Y] [G] né le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 9] (27) et [S] [G] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] (27) – sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [J] ;
Rappelle, en tant que de besoin, que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin au versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’article 373-2-2, II dernier alinéa du code civil ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu’à compter de la majorité de chaque enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, le 1er octobre de chaque année, de ce que l’enfant concerné se trouve toujours à charge ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera transmise à titre d’information au juge des enfants du tribunal judiciaire d’Evreux (secteur 1) en charge de la mesure d’assistance éducative ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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