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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 juin 2025, n° 24/07552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Mutuelle des architectes français c/ Société RICHART ENTREPRISE, Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, Société Société Nouvelle BONATI, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/07552 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNZ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Société Mutuelle des architectes français
[Adresse 2]
[Localité 12] FRANCE
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]/FRANCE
représenté par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société Société Nouvelle BONATI
[Adresse 10]
[Localité 9] FRANCE
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 11] FRANCE
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
[Adresse 4]
[Localité 6] FRANCE
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Société RICHART ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La société Victor Hugo Bad, assurée dommages-ouvrage et décennale par la MAF, a entrepris la réhabilitation d’un immeuble dont elle est propriétaire, composé d’appartements d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 14].
A ce titre, sont notamment intervenus :
— M. [C] [D], en charge de la maîtrise d’œuvre, assurée par la MAF ;
— la société Nouvelle Bonati, en charge du lot « couverture étanchéité » et assurée par la SMABTP ;
— la société Richart Entreprise, en charge du lot « menuiseries intérieures et extérieures support bois balcons » ;
— la société FJDM en charge du lot « ravalement de façade » et assurée par la société Groupama ;
Les travaux ont été réceptionnés le 4 juillet 2014.
Par suite, le Syndicat des copropriétaires se sont plaints de l’apparition de désordres pour lesquels ils ont déclaré plusieurs sinistres auprès de la MAF.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/7552
Par actes signifiés le 3 juillet 2024, M. [C] [D] et son assureur, la MAF, ont assigné la société Bonati, la SMABTP, la société Richart Entreprise et la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Richart Entreprise demande au juge de la mise en état, de :
— voir ordonner la jonction de la présente avec la procédure judiciaire enregistrée sous le RG n°24/7552 avec celle enregistrée sous le RG n° 24/10112.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société Bonati et son assureur, la SMABTP demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous le numéro RG 24/7552 et 24/10112 et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, M. [C] [D] et son assureur, la MAF demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 et 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— joindre la présente procédure avec la procédure RG 24/10112 ;
— constater le désistement d’instance de la MAF et de M. [C] [D] ;
— dépens comme de droit
A l’audience, la société Nouvelle Bonati et la SMABTP ainsi que la SARL Richart Entreprise indiquent acquiescer au désistement d’instance de M. [C] [D] et de la MAF.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/10112
Par actes signifiés les 27 août et 4 septembre 2024, la société Richart Entreprise a assigné la société Generali Iard ainsi que la SMA SA d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Richart Entreprise demande au juge de la mise en état, de :
— voir ordonner la jonction de la présente avec la procédure judiciaire enregistrée sous le RG n°24/07552 avec celle enregistrée sous le RG n° 24/10112.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société Generali Iard demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle n’a pas cause d’opposition à ce que soit ordonnée la jonction de la présente instance enrôlée sous le n° RG 24/10112 avec l’affaire principale enrôlée sous le n° RG 24/07552.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SMA SA demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous le numéro RG 24/07552 et 24/10112 et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la MAF et M. [D] par voie de conclusions d’incident entend se désister de son instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs, soit la société Nouvelle Bonati, la SMABTP la compagnie d’assurance Groupama Nord Est et la société Richart Entreprise.
La société Nouvelle Bonati et la SMABTP ainsi que la société Richart Entreprise QBE acceptent ce désistement d’instance.
La compagnie d’assurance Groupama Nord Est qui s’est constituée, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de la MAF et de M. [D] à l’égard de la société Nouvelle Bonati, de la SMABTP, de la compagnie d’assurance Groupama Nord Est et de la société Richart Entreprise.
Sur la demande jonction
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, compte tenu du désistement d’instance précédemment constaté, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/7552 et RG 24/10112.
Sur les dépens :
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de condamner la MAF et M. [D] à la charge des dépens de l’instance enregistrée sous le RG 24/7552.
En l’état, il convient de réserver les dépens de l’instance 24/10112, jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/7552 et RG 24/10112 ;
S’agissant de la procédure 24/7552
Constatons le désistement d’instance de la MAF et de M. [C] [D] à l’égard de la société Nouvelle Bonati, de la SMABTP, de la compagnie d’assurance Groupama Nord Est et de la SARL Richart Entreprise ;
Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/7552 ;
Constatons le désistement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamnons la MAF et de M. [C] [D], qui succombent, à la charge des dépens de l’instance ;
S’agissant de la procédure RG 24/10112
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 19 septembre 2025 pour éventuelles conclusions de désistement d’instance de la SARL Richart Entreprise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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