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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 22/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00114 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me BRUNO LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, dispensé
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [T] [X], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me BRUNO LASSERI
S.A.S. [12]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [I] [N], salariée de la Société [12], s’est vue attribuer un taux d’ incapacité permanente (IPP) de 12 % en suite d’une maladie professionnelle reconnue par la [9] concernant son épaule droite et relevant du tableau 57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée par la Caisse au 15 juin 2021.
La Société [12] a formé le 31 janvier 2022 un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable rendue le 09 décembre 2021.
Par jugement rendu le 05 juillet 2024, le tribunal a entre autres dispositions :
— dit recevable la Société [12] en son recours contentieux,
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces en vue de déterminer à la date de consolidation du 15 juin 2021 le taux d’ incapacité permanente de Madame [J] [I] [N],
— réservé les droits et demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ainsi que les dépens.
Le Docteur [E] [Z], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 19 novembre 2024 au greffe le 22 novembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [12] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution suivant mail reçu au greffe le 28 février 2025, s’en rapportant à l’appréciation du tribunal.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [Y] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et le rejet des demandes formées par la Société [12].
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Société [12] ayant communiqué contradictoirement ses écritures, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport de consultation médicale sur pièces du Docteur [Z] en date du 19 novembre 2024 que si l’épaule gauche de Madame [J] [I] [N] a pu bénéficier d’un taux de 8 %, il est selon l’expert judiciaire tout à fait licite d’envisager le taux de 12 % pour l’épaule droite, s’agissant de l’épaule dominante avec par ailleurs des amplitudes articulaires inférieures à l’épaule gauche.
L’expert judiciaire ajoute que ce taux se situe dans la moyenne du barème indicatif applicable.
L’expert judiciaire conclut à la confirmation du taux d’ incapacité permanente de 12 % à la date de consolidation du 15 juin 2021.
Au regard de ce rapport de consultation complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté et en l’absence de plus amples éléments de contestation avancés par la Société [12], le taux d’ incapacité permanente de Madame [J] [I] [N] fixé à 12 % à la date de consolidation du 15 juin 2021 sera confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par la Société [12] ;
CONFIRME les décisions de la [9] en date du 26 juillet 2021 et de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 09 décembre 2021 ayant fixé le taux d’incapacité permanente de Madame [J] [I] [N] à 12 % à la date de consolidation du 15 juin 2021 au titre de sa tendinite du supra épineux de l’épaule droite du 06 septembre 2018 ;
CONDAMNE la Société [12] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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