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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00242 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTIL
Minute : 26/
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— [1]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me RIGAL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
02 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me RIGAL Gabriel, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me LUC Alexandra, avocate au barreeau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [N], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B] a été embauchée par la SAS [2] en qualité d’opérateur de production, à compter du 1er septembre 2014.
Le 07 mars 2023, Madame [R] [B] a formé auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour un canal carpien gauche.
Par courrier du 03 juillet 2023, la CPAM a informé la SAS [2] que la maladie ne remplissait pas les conditions permettant la prise en charge directe, et qu’elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes (ci-après dénommée [3]).
Par avis du 22 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, de sorte que la CPAM a notifié à la SAS [2], le 26 septembre 2023 une décision de prise en charge de la pathologie développée par Madame [R] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SASU [1], venant aux droits de la SAS [2] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 21 novembre 2023.
Selon décision du 17 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation et confirmé la décision de prise en charge de la maladie du 07 mars 2023, telle que déclarée par Madame [R] [B].
Par requête adressée au greffe le 26 mars 2024, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 29 janvier 2026.
A cette audience, la SASU [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que déposées le 26 décembre 2025 et demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— constater que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
— par conséquent, lui déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 13 février 2023 déclarée par Madame [R] [B], inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
En tout état de cause, la SASU [1] a demandé au Tribun al de :
— débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU [1] fait valoir que la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle impose à la caisse le respect de certaines règles dans le cadre de l’instruction du dossier et notamment des délais qui sont accordés aux parties et dont le non-respect entraîne l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise à charge. Elle souligne que l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale impose ainsi à la caisse de laisser le dossier à disposition des parties pendant un délai de 40 jours francs. Elle critique l’arrêt rendu le 05 juin 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en ce qu’elle affirme que le délai commence à courir à compter de la date de saisine du CRRMP par la caisse et rappelle qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs il appartient au juge de statuer en se fondant sur la loi du législateur, l’article 5 du code civil interdisant les arrêts de règlement. Elle estime qu’en application des dispositions des articles 640 et 641 du code civil, le délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne commence à courir qu’à compter du lendemain de la réception du courrier informant les parties qu’elles peuvent en bénéficier. Dans le présent cas d’espèce, elle indique que le courrier ayant été reçu le 06 juillet 2023, ce délai n’a commencé à courir qu’à compter du lendemain, soit le 07 juillet 2023 et que dans la mesure où elle n’avait la possibilité de compléter le dossier que jusqu’au 02 août 2023, elle a été privée de l’intégralité du délai pourtant prévu par la loi. Elle ajoute que le [3] a rendu son avis rapidement et que donc la CPAM aurait pu accorder quelques jours supplémentaires aux parties pour compléter le dossier. La SASU [1] invoque ensuite cette fois-ci à son profit l’arrêt rendu le 05 juin 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pour soutenir que la transmission anticipée du dossier au [3] doit être sanctionnée de l’inopposabilité, et qu’en l’espèce il ressort de l’avis rendu par ledit comité que le dossier complet a été reçu dès le 14 août 2023, soit le jour de la fin de la période d’observation offerte à l’employeur. Enfin, elle conteste le droit à la CPAM de réclamer des sommes au titre des frais irrépétibles dès lors qu’elle n’a pas eu recours aux services d’un conseil juridique et n’a pas engagé de frais pour faire valoir ses droits en justice.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses observations telles que déposées en date du 08 janvier 2026 et demandé au Tribunal de :
— débouter la SASU [1] de ses demandes,
— condamner la SASU [1] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM invoque également à son profit l’arrêt rendu le 05 juin 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pour soutenir que le délai commence à courir à compter de la date à laquelle le [3] est saisi par la caisse soit donc le 03 juillet 2023. Elle en déduit qu’elle a respecté les délais qui lui sont imposés par le législateur et que la SASU [1] ne peut se voir déclarer inopposable la déclaration de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 21 novembre 2023 et qu’il a été statué sur son recours par décision du 17 janvier 2024, notifiée le 23 janvier 2024.
La SASU [1] ayant saisi le Tribunal par requête adressée au greffe le 26 mars 2024 mais envoyée le 22 mars 2024, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur la demande d’inopposabilité pour non-respect des délais de procédure
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Dans son arrêt du 05 juin 2025 (pourvoi n° 23-11.391), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dans un souci d’équité, souhaité harmoniser les pratiques des juges du fond en jugeant qu’il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs et d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Elle a par ailleurs précisé que l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties et a décidé qu’il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Il s’en évince que c’est donc à la date de saisine du CRRMP par la caisse que débutent les délais susmentionnés. Il ressort en l’espèce du dossier que par un courrier du 03 juillet 2023 et ayant pour objet la « déclaration maladie professionnelle de votre salarié (e) », la CPAM a écrit à la société [2] en ces termes : « Nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle (canal carpien gauche) concernant votre salarié (e) [R] [B]. Cette maladie ne remplit pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité composé comité d’experts médicaux est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle (…) »
Cette formulation au présent implique nécessairement que cette transmission au comité s’effectue sans délai le jour même puisque, de surcroît, la suite de ce courrier informe l’employeur des dates des délais de consultation de 30 et 10 jours, lesquelles dépendent de cette saisine. Il en résulte que c’est donc le 03 juillet 2023 qu’a débuté le délai de 30 jours et qu’en laissant aux parties la possibilité de compléter le dossier jusqu’au 02 août 2023, la caisse a respecté le délai de 30 jours.
Il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé.
Dans son arrêt du 05 juin 2025 tel que précédemment mentionné, la Cour de cassation a également rappelé que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, il ressort du courrier du 03 juillet 2023 que la société [2] avait jusqu’au 02 août 2023 pour compléter son dossier et jusqu’au 14 août pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, la caisse s’engageant à lui transmettre la décision finale au plus tard le 02 novembre 2023.
Dans un arrêt du 13 février 2020 (pourvoi n° 19-11.253), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l’article 642 du code de procédure civile selon lequel « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » n’est pas applicable au délai de 10 jours francs devant s’écouler entre la réception par la salariée et l’employeur de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d’une maladie.
De ce fait, le délai n’expirant pas le dernier jour à 24 heures, la CPAM était donc en droit de transmettre les derniers éléments du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 14 août 2023.
Ce moyen n’étant pas plus fondé, il y a lieu de débouter la SASU [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du 26 septembre 2023 de prise en charge de la pathologie développée par Madame [R] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la SASU [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande d’allouer à la CPAM la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SASU [1] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect de la procédure, de la décision de la CPAM du 26 septembre 2023 de prise en charge de la pathologie développée par Madame [R] [B] (canal carpien gauche) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
CONDAMNE la SASU [1] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 500 (CINQ CENTS) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le deux avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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