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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ], [ 13 ] SARL Chez [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 01 JUILLET 2025
N° R.G. : N° RG 25/00546 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G75I
N° minute : 25/00055
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 14 Décembre 1985
demeurant [Adresse 2]
comparant et assisté de Madame [C], son épouse
et
DEFENDEURS
Aucune MAITRE [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CARPA [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis CHEZ FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[13] SARL Chez [14]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 01 Juillet 2025
1 EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2024, Monsieur [T] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 octobre 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [T] [C], et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 27.765,17 euros a été notifié le 14 décembre 2024.
Au cours de sa séance du 28 janvier 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, un rééchelonnement de l’ensemble des dettes au taux maximum de 0% pour une durée de 78 mois, en retenant une mensualité de 165,25 euros, sur la base de 2072 euros de revenus et de 1907 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er février 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 19 février 2025, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [T] [C] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Il précise qu’il a repris le travail le 1er décembre 2024, mais qu’il est en arrêt de travail depuis le 12 mai 2025 jusqu’au 8 juin 2025, indiquant qu’il perçoit un salaire de 2080 euros. Il soutient qu’il y a eu des évolutions dans le montant des assurances et du loyer, passé à 790 euros, et qu’il a contesté les mesures de la commission. Il mentionne que sa compagne perçoit l’allocation adulte handicapée pour un montant de 1016 euros et qu’elle souhaite reprendre une formation dans la petite enfance. Il rappelle qu’ils ont un enfant depuis le 28 mars 2025 et qu’ils souhaitent recruter une assistante maternelle à compter du 1er septembre 2025 pour 49 heures.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance :
[14] pour [13] : 5376,21 euros ;
[6] : 3622,30 euros au titre du crédit 83050774689;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d’appel, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée au débiteur le 1er février 2025.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 19 février 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [T] [C] est recevable.
Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin, selon l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La situation des débiteurs est la suivante :
Monsieur [T] [C] est âgé de 39 ans et exerce une activité salariée auprès de l’EURL [10] depuis le 3 janvier 2023.
L’analyse des bulletins de paye produits à l’audience permet de constater qu’il a perçu une rémunération moyenne de 2046,50 euros.
Il bénéficie également de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant pour un montant de 196 euros.
En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [C] vit en couple avec Madame [X] [H], et que cette situation a un impact sur le niveau de vie global du couple, de sorte que la commission a majoré ses revenus d’une participation du conjoint pour un montant de 217,25 euros.
Pour autant Monsieur [C] a déposé seul son dossier, et qu’en conséquence les revenus de son conjoint ne peuvent pas être ajoutés à ses propres ressources.
Il conviendra de traiter la participation de Madame [H] en procédant à une pondération des charges au regard de la proportion de chaque revenu dans le couple.
Les revenus de Monsieur [T] [C] seront fixés de la manière suivante :
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant avec deux personnes à charge, en la présence d’un enfant mineur et le conjoint non déposant.
En revanche, il y a lieu de prendre en considération les ressources du conjoint non déposant à la seule fin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
En effet, Madame [H] disposant de l’allocation adulte handicapée de 1033 euros , alors que Monsieur [C] justifie de 2242 euros de revenus, il sera considéré que la proportion des revenus du débiteur au regard du total perçu par le couple représente 68,45 %, et que dès lors il est censé supporter cette proportion de charges au titre des dépenses communes du couple, en ce compris le loyer, il convient donc d’appliquer ce coefficient aux barèmes réglementaires.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1351 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [T] [C] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 891 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur ayant deux personnes à charge est de 551,56 euros.
Dès lors, c’est la somme de 551 euros, correspondant à la mensualité tirée de la quotité disponible qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si le débiteur connaît une situation difficile, il n’est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet ses ressources mensuelles, lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 551 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement.
Il convient néanmoins de minorer la mensualité pour tenir compte du reste à charge des parents quant aux frais engagés auprès d’une assistante maternelle à compter du 1er septembre 2025, pour un salaire mensuel de 849 euros.
La mensualité sera donc fixée à 320 euros.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement des dettes sur la base d’une mensualité de 320 euros, selon les modalités prévues au dispositif, étant précisé que la minoration de la mensualité ne porte pas préjudice aux créanciers dans la mesure où ils sont assurés d’un paiement supérieur aux mesures initialement imposées par la commission, dans des délais demeurant raisonnables.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière du débiteur, qui dispose de revenus irréguliers, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l’intégralité de la période ne permet pas d’apurer la totalité du passif fixé à 27.765,17 euros, la somme maximale dont le débiteur peut s’acquitter au terme du plan s’élevant à 25.194 euros.
Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l’issue du plan de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [T] [C] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1351 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 320 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [T] [C] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er janvier 2032 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêts au taux maximal de 0% ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Monsieur [T] [C] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le 1er août 2025;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [T] [C] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [T] [C] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [T] [C] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.761-1 du code de la consommation Monsieur [T] [C] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;
en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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