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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EIW
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière, lors des débats et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA S.A.R.L. BREAD STORMING MIRAIL
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 03 mars 2025, les consorts [O] ont assigné la SARL BREAD STORMING MIRAIL, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et L.145-41 du code de commerce, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater l’absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre les parties;
— juger que le bail commercial est résilié à compter du 19 décembre 2024 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL BREAD STORMING MIRAIL et de toute personne se trouvant dans les lieux de son fait, et ce, avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qui les rendra, ou dans tels autres lieux au choix des bailleurs aux frais et risques de la SARL BREAD STORMING MIRAIL et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues
— condamner la SARL BREAD STORMING MIRAIL, à titre provisionnel, au paiement de la somme provisionnelle de 21 107,32 euros conformément au décompte joint, outre les intérêts légaux à compter du 19 décembre 2024 ;
— condamner la SARL BREAD STORMING MIRAIL à leur payer une indemnité d’occupation journalière correspondant au loyer de la dernière année de location majoré de 5 %, à compter du 19 décembre 2024 ;
— condamner la SARL BREAD STORMING MIRAIL au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Les demandeurs exposent que par acte sous seing privé du 25 mai 2020, ils ont donné à bail à l’EIRL [W] des locaux à usage commercial situés [Adresse 7] ; que par acte authentique en date du 16 mars 2021, Monsieur [W] et Madame [E], venant aux droits de l’EIRL [W], ont cédé leur droit au bail à la SARL BREAD STORMING MIRAIL ; qu’à compter du mois de décembre 2023, la SARL BREAD STORMING MIRAIL a cessé de payer son loyer ; que par acte du 19 novembre 2024, ils lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
Appelée à l’audience du 26 avril 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Les demandeurs ont conclu pour la dernière fois dans leur acte introductif d’instance. A l’audience, ils ont toutefois actualisé le montant de leur demande provisionnelle à la somme de 8 895,36 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 04 juin 2025.
La SARL BREAD STORMING MIRAIL, bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 19 novembre 2024, à hauteur d’une somme de 16 821,78 euros dont 16 603,18 euros d’arriéré de loyers, 18,66 euros au titre de l’article A444-31 et 199,94 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte arrêté au 04 juin 2025, l’arriéré locatif s’élève à 8 895,36 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 19 décembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL BREAD STORMING MIRAIL, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 19 décembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL BREAD STORMING MIRAIL est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL BREAD STORMING MIRAIL au paiement de la somme provisionnelle de 8 895,36 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 04 juin 2025 (mensualité de juin incluse), cette somme n’étant pas sérieusement contestable, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 19 décembre 2024 sur la créance exigible à cette date et de la date d’échéance pour le surplus ;
— de condamner la SARL BREAD STORMING MIRAIL au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 438,18 euros, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande tendant à fixer une indemnité d’occupation journalière correspondant au loyer de la dernière année de location majoré de 5 %, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause s’apparentant à une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SARL BREAD STORMING MIRAIL, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par les bailleurs dans tout lieu qu’ils leur paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant les consorts [O] et la SARL BREAD STORMING MIRAIL ;
Condamne la SARL BREAD STORMING MIRAIL à payer aux consorts [O] la somme provisionnelle de 8 895,36 euros, correspondant aux loyers impayés arrêtés au 04 juin 2025, augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 19 décembre 2024 sur la créance exigible à cette date et de la date d’échéance pour le surplus ;
Condamne la SARL BREAD STORMING MIRAIL à payer aux consorts [O] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 438,18 euros, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL BREAD STORMING MIRAIL, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise les consorts [O] à faire transporter dans tout lieu qui leur plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARL BREAD STORMING MIRAIL ;
Déboute les consorts [O] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL BREAD STORMING MIRAIL à payer aux consorts [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BREAD STORMING MIRAIL aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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