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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 21 mai 2025, n° 19/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la Société [11] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [19] au défendeur et à Maître [T] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01397 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZNT
N° MINUTE :
2
Requête du :
11 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Madame [Y] [V] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURES
Madame [W] [S] [P], né le 5 février 1972, salariée de la société [12], en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré le 29 décembre 2016 un accident du travail dans les circonstances suivantes : « En étant en train d’encaisser des clients et en se retournant pour donner la facture au client, Mme [S] [P] [W] a ressenti une vive douleur dans l’épaule et le thorax ».
Le certificat médical établi le 29 décembre 2016 précise : « Douleur thoracique droite ».
Le 6 janvier 2017, la [14] prenait en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail.
Par certificat médical du 16 janvier 2017, Mme [S] [P] a déclaré une nouvelle lésion, une contracture para vertébrale droite. Une autre, par certificat médical du 24 février 2017 portant sur une rupture du tendon (douleur épaule droite).
Ces deux nouvelles lésions ont également été prises en charge au titre de la législation professionnelle relative au risque professionnel.
La consolidation a été fixée le 3 mai 2018.
La [9] ([13]) du Val de Marne par décision du 30 mai 2018 a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation [18]) en raison d’une « limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule droite opérée chez une manuelle droitière ».
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 16 juillet 2018 la société [12] a contesté le bien-fondé de cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 mars 2025.
La société [12] était représentée par son conseil et a déposé des conclusions, également développées à l’oral, aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise.
Régulièrement représentée à l’audience, La [14] a transmis au greffe du pôle social des conclusions reçues le 17 mars 2025 aux termes desquelles la caisse demande, à titre principal, de maintenir le taux d’IPP de Mme [S] [P] à 10%, de débouter la société [12] de ses demandes. Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
— Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [13] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, Madame [W] [S] [P], salariée de la société [12], en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré le 29 décembre 2016 un accident du travail dans les circonstances suivantes : « En étant en train d’encaisser des clients et en se retournant pour donner la facture au client, Mme [S] [P] [W] a ressenti une vive douleur dans l’épaule et le thorax ».
Deux nouvelles lésions ont également été prises en charge au titre de la législation professionnelle relative au risque professionnel.
La [9] ([13]) du Val de Marne par décision du 30 mai 2018 a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) en raison d’une « limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule droite opérée chez une manuelle droitière ».
Ce taux est contesté par la société [12] qui indique ne pas avoir été en possession du rapport du médecin-conseil de la Caisse sur lequel est fondé le taux d’incapacité litigieux.
Au regard de la contestation régularisée et du caractère médical du litige opposant la société [12], employeur de Mme [S] [P], à la [14] s’agissant du taux d’IPP attribué à ce dernier à la suite de l’accident du travail déclarée du 29 décembre 2016, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, remis par mise à disposition au greffe
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [R] [Z] – Email : [Courriel 15] – adresse : service des urgences, hôpital [17], [Adresse 3].
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Mme [W] [S] [P] en relation avec l’accident du travail du 29 décembre 2016, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (maladie professionnelle).
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [14] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
DIT que la société [11] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 21 août 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 20] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 30 novembre 2025,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du mardi 02 décembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification de la décision vaut convocation pour la prochaine audience.
Fait et jugé à [Localité 20] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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