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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 10 juin 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 10 juin 2026
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBY7-W-B7J-ET2J
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Mme [E] [V] épouse [O]
C/
M. [P] [O]
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2024-1732 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Emeline SELLIER de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
Notification le :
1CE avocat
1CCC dossier
COMPOSITION DE L’AUDIENCE:
PRESIDENT : Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Caroline JACOTOT, Juge
ASSESSEUR : Marie DIEDERICHS, Juge
GREFFIER: Audrey GRAMMONT, Greffière
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du code civil,
Prononce le divorce de Madame [E] [V] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (51) et Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (51), mariés le [Date mariage 1] 1972 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 4] (51) ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Dit que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 27 décembre 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le nom marital en l’absence de toute demande à ce titre ;
Rappelle qu’en application de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Condamne Monsieur [P] [O] à verser à Madame [E] [V] épouse [O] la somme de trente mille euros (30.000 €) à titre de prestation compensatoire, en capital ;
Déboute Madame [E] [V] épouse [O] de sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été rédigée par
Marie DIEDERICHS et signée par Amélie CHEVRIER, Présidente et Audrey
GRAMMONT, greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Audrey GRAMMONT Amélie CHEVRIER
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