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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00250 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3BV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le vingt six Mai deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
ET :
S.C.I. [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
A notre audience du 28 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à Châlons-en-Champagne (51), attenante à la boulangerie appartenant à la SCI [B] et située au [Adresse 4] à Châlons-en-Champagne (51).
La SCI [B] a réalisé des travaux d’extension de la boulangerie dont la construction d’un escalier en béton autoporté.
Madame [Y] [M] a constaté que l’escalier était adossé au mur séparatif et privatif lui appartenant.
Madame [Y] [M] a déclaré le sinistre à son assurance qui a diligenté une expertise amiable. L’expert amiable a déposé son rapport le 23 janvier 2024.
La SCI [B] a mandaté un commissaire de justice lequel a dressé un procès-verbal de constat le 25 février 2026.
Dans ce contexte, et en l’absence de résolution amiable du litige, Madame [Y] [M] a donc saisi le juge des référés à l’encontre de la SCI [B] par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025. Elle sollicite, sur le fondement des articles 835 et 145 du code de procédure civile, les mesures suivantes :
A titre principal :
— Condamner par provision la SCI [B] à faire cesser l’adossement et l’appui de l’escalier sur le mur privatif du garage de Madame [Y] [M], notamment au travers d’un joint de désolidarisation ou de toute autre mesure réparatrice, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, passé ladite date et cela pour une période d’un mois, passe lequel délai il sera à nouveau fait droit aux mêmes conditions,
— Condamner la SCI [B] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral,
— Condamner la SCI [B] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI [B] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
Une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond avec la mission qu’elle détaille dans son assignation.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [M] fait valoir que l’escalier construit par la SCI [B] pour accéder à son toit terrasse est adossé sur le mur séparatif des deux propriétés et que ce mur lui appartient privativement. Elle indique qu’elle a fait part de la difficulté aux consorts [B], représentant de la SCI, en indiquant son refus que l’ouvrage soit appuyé sur le mur de son garage et qu’elle a tenté une conciliation. Elle explique que l’expert amiable a constaté que le coffrage est fixé sur le mur du garage, qu’il a conclu dans un défaut de mise en œuvre et un non-respect des normes, impliquant un risque sur la solidité de l’ouvrage et qu’il a préconisé la réalisation d’un joint de désolidarisation afin qu’il n’existe plus de contrainte sur le mur privatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée, sur demande des parties, aux audiences du 20 janvier 2026, 3 février 2026, 10 mars 2026, 24 mars 2026, et 28 avril 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Madame [Y] [M] sollicite les mesures suivantes :
— Une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond avec la mission qu’elle détaille dans son assignation,
— Réserver les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les demandes de condamnation par provision de la SCI [B] :
* à faire cesser l’adossement et l’appui de l’escalier sur le mur privatif du garage de Madame [Y] [M], notamment au travers d’un joint de désolidarisation ou de toute autre mesure réparatrice, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour, passé ladite date et cela pour une période d’un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit aux mêmes conditions,
* à payer à Madame [Y] [M] la somme de 1500 € au titre de son préjudice moral.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [M] fait valoir que le constat d’huissier versé au débat par la SCI [B] est du 25 février 2026 alors que l’assignation est du 13 novembre 2025 et que la SCI [B] n’a pas estimé nécessaire de répondre aux lettres préalables destinées à éviter une procédure. Elle explique que l’expert amiable a constaté l’appui des coffrages et que le constat fait état d’une situation d’un escalier non achevé alors que l’escalier ne peut laisser un jour en l’état tel le commissaire de justice le constate. Elle expose que si la défense de la SCI [B] permet d’élever une contestation sérieuse sur la demande de fin d’appui, la demande d’expertise demeure tout à fait fondée et recevable et que l’expert pourra confirmer ou infirmer la prise d’ancrage de fin de travaux et de conformité de l’escalier en fin de travaux.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SCI [B] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées par Madame [Y] [M] et sollicite une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI [B] fait valoir qu’il n’existe aucun adossement, aucun appui, aucune fixation, aucun enfoncement de l’escalier dans le mur de Madame [Y] [M]. Elle explique que le commissaire de justice a constaté que l’escalier en béton est autoporté et prend appui exclusivement sur sa parcelle. Elle indique que Madame [Y] [M] n’a aucun intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article 149 du même code, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour la demanderesse de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l’expert amiable du 23 janvier 2024 que ce dernier a notamment conclu que :
« Dommage 1 : réalisation d’un escalier en adossement d’un mur privatif sans autorisation de votre assurée.
Le désordre n’est pour l’heure pas qualifié au vu de l’arrêt temporaire de la réalisation de l’escalier.
Pour le cas où les travaux devraient se poursuivre, la responsabilité de la SCI [B] pourrait être engagée comme le prévoit l’article 1240 du code civil (…)
Lors de notre expertise, nous n’avons pas eu accès à la propriété concernée, étant donné l’absence de la SCI [B], seule une photo a pu être prise de la parcelle voisine, mais ne nous permet pas d’analyses précises.
Nous pouvons, cependant, constater que le coffrage est fixé sur le mur de votre assurée, mais nous n’avons aucune information sur la présence d’ancrage sur le mur de votre assurée.
Pour le cas où les travaux devraient se poursuivre ainsi, la responsabilité de la SCI [B] pourrait être engagée au vu du risque des dommages occasionnés par la poussée d’un escalier sur un ouvrage en blocs creux, non prévu à cet effet (…) »
Toutefois, il ressort des pièces versées au débat et notamment du procès-verbal de constat, en date du 25 février 2026, établi à la demande de la défenderesse, que le commissaire de justice a notamment effectué les constatations suivantes :
« Dans la cour intérieure : un escalier béton, un demi-palier desservant l’étage.
Les deux premières marches de l’escalier béton prennent appui sur le sol, propriété de ma requérante.
Sous le demi-palier de l’escalier : 3 piliers en béton reposant sur une dalle béton.
Sous la dernière volée d’escalier : un pilier.
Sur la première volée d’escalier composée de 6 marches et demi-palier : présence de polystyrène entre l’escalier en béton et le mur de la propriété voisine.
Je constate : un vide, jour astral visible entre l’escalier béton et le mur de la propriété de Madame [M] m’indique mon requérant.
Je constate que le mur en agglos bruts, propriété de Madame [M] ainsi déclaré par mes requérants, est un mur pignon sans jour ni vue d’un bâtiment avec toiture en tuiles mécaniques plates. Mes requérants déclarent qu’il s’agit d’un garage. »
Il résulte des constatations précises du commissaire de justice mandaté par la défenderesse, illustrée par plusieurs photographies, que l’escalier litigieux n’est pas adossé au mur de la demanderesse. Au regard des conditions dans lesquelles ces constatations ont été réalisées, il y a lieu de considérer qu’elles revêtent une force probatoire supérieure à l’expertise amiable, réalisée sur la base d’une photographie depuis la propriété de la demanderesse sans que l’expert amiable ait pu accéder à la propriété de la défenderesse.
Par conséquent, dès lors que les mesures d’expertise ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent en aucun cas être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il convient de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [Y] [M] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [Y] [M], succombant dans la présente instance, gardera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, en équité, Madame [Y] [M] sera condamnée à payer à la SCI [B] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [Y] [M] de sa demande d’expertise judiciaire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [M] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [Y] [M] à verser à la SCI [B] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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