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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 21 mai 2026, n° 24/10370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
— -
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DOSSIER N° RG 24/10370 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3UW
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]
demeurant : Chez Monsieur [L] [F] – [Adresse 1] -
[Adresse 2]
représentée par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 3]
Domicile élu : en l’Etude de Maître [H] [C], Commissaire de Justice [Adresse 4]
représenté par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 septembre 2024, Monsieur [L] [F] a fait diligenter deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de Madame [E] [P] par actes des 24 octobre 2024 dénoncée par acte du 28 octobre 2024 auprès de la banque LCL et du 19 novembre 2024 auprès de la BANQUE POPULAIRE. Il a également fait procéder à une saisie des droits d’associés détenus par Madame [E] [P] dans la SCI LAURAGAIS par acte du 15 novembre 2024, dénoncée par acte du 19 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Madame [P] a fait assigner Monsieur [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces actes.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, la Première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 24 septembre 2024.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières conclusions, Madame [P] sollicite in limine litis l’annulation de la constitution de Monsieur [F] et conteste toute irrecevabilité de sa contestation des saisies, intervenue dans le délai idoine et dénoncée à l’huissier les ayant instrumentées. Au fond, elle demande l’annulation et la mainlevée des deux saisies-attribution ainsi que de la saisie des droits d’associés. Outre le rejet des prétentions adverses et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 760 euros au titre des frais bancaires résultant des saisies, elle sollicite la condamnation du défendeur « à produire le montant des sommes perçues à titre d’expert numismate auprès du Cabinet BLANCHY-LACOMBE pour les années 2024-2025-2026 et ses déclarations au titre des chiffres d’affaires à l’administration des impôts et le paiement des impôts subséquents. ». Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [F] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Très subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement et qu’il soit prévu que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la constitution de Monsieur [F] mentionne le prénom de son fils, ce qui est de nature à générer une confusion et lui a par conséquent fait grief, s’agissant d’une usurpation d’identité. Elle soutient avoir contesté les saisies dans les délais, par assignation délivrée au domicile élu par le défendeur, chez l’huissier les ayant pratiqué, la dispensant de l’envoi du courrier recommandé prévu par l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur le fond, elle fait valoir que la dette dont le recouvrement est poursuivi n’est pas liquide et exigible puisque le jugement du 24 septembre 2024 était frappé d’appel et avait vu son exécution provisoire stoppée. Elle souligne que la saisie des droits d’associés a des conséquences manifestement excessives puisqu’elle peut la priver de son seul moyen de subsistance, dans la mesure où elle exerce son activité professionnelle auprès de la société hébergée par la SCI dont les parts ont été saisies. Elle souligne la précarité de sa situation résultant de l’interruption du paiement de la rente de prestation compensatoire et ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux de sa nette réduction, la contraignant à être hébergée chez son fils. Elle soutient qu’au contraire son ex-époux poursuit son activité de numismate et en tire des revenus dont il n’a pas fait état devant les juridictions ayant eu à connaitre de la prestation compensatoire. Enfin, elle indique que les mesures d’exécution diligentées après le jugement du 24 septembre 2024, lui ont causé un préjudice et l’ont mises en grande difficulté, alors qu’appel avait été interjeté de cette décision.
A l’audience du 21 avril 2026 et dans ses dernières écritures, Monsieur [F] conclut à l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [P] et au rejet de toutes les demandes ainsi qu’à la condamnation de cette-dernière aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient que sa constitution est recevable, l’erreur portant sur son prénom n’ayant causé aucun grief à Madame [P]. Il soulève l’irrecevabilité de la contestation des saisies pratiquées, en l’absence de dénonciation de l’assignation à l’huissier saisissant, en application de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, ce texte ne prévoyant aucune exception. Il soutient avoir procédé aux saisies alors qu’il détenait une décision exécutoire par provision nonobstant l’appel interjeté, l’arrêt de l’exécution provisoire ne jouant que pour le futur et ne pouvant remettre en cause les actes d’exécution forcée déjà entrepris. Il indique avoir procédé de façon graduelle pour obtenir le remboursement de sa créance mais avoir été contraint de saisir les droits d’associés au vu du solde bancaire faible ou nul des comptes détenus par Madame [P]. Il fait valoir que cette-dernière a artificiellement augmenté le montant des loyers payés par son entreprise individuelle à la SCI dont elle est associée majoritaire pour rembourser l’emprunt souscrit par la première par anticipation et ensuite artificiellement réduire la trésorerie de cette société. Il conteste la situation de précarité décrite par la demanderesse, soulignant le montant de valorisation de l’immeuble détenu par la SCI et la capacité de la demanderesse à influer sur le montant des bénéfices qu’elle perçoit au titre de son activité d’entreteneur individuel. Il souligne que sa propre situation est précaire, ses revenus ayant significativement baissés, alors qu’il est atteint d’une grave maladie. Il soutient enfin, que la contestation est abusive et infondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la nullité de la constitution de Monsieur [F]
L’article 765 du Code de procédure civile prévoit : « La constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement. »
L’article 114 du même code dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Il est constant que l’acte de constitution du conseil de Monsieur [L] [F] mentionne comme prénom [L]. Néanmoins, il est mentionné à la suite de l’état civil de ce-dernier sa date de naissance à savoir le [Date naissance 2] 1950.
Cette précision a donc permis à Madame [P] de connaître l’identité de son contradicteur, parfaitement orthographiée dans les actes subséquents, cette erreur régularisée ne lui ayant par conséquent causé aucun grief. La demande de nullité de l’acte de constitution sera donc rejetée.
— Sur la recevabilité des contestations
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [P] a contesté les saisies-attribution pratiquées par une assignation délivrée le 9 décembre 2024 alors que le premier procès-verbal de saisie date du 23 octobre 2024 avec une dénonciation effectuée le 28 octobre 2024, le deuxième procès-verbal datant du 19 novembre 2024, sans que la dénonciation ne soit produite, seul un acte de dénonciation du 28 octobre 2024 concernant une saisie pratiquée le 24 octobre 2024 étant versé aux débats. La contestation de la première saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 29 novembre 2024 et pour la seconde a minima jusqu’au 20 décembre 2024.
La contestation de la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2024 auprès de la banque LCL sera par conséquent déclarée irrecevable.
En revanche, la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2024 sera déclarée recevable, Madame [P] ayant fait assigner Monsieur [F] auprès de l’étude de Me [C] où ce-dernier avait élu domicile, Me [C] ayant instrumenté la saisie et ayant été dès lors avisé de la contestation.
Enfin, la contestation de la saisie des droits d’associés n’étant pas soumise à ces dispositions, elle sera déclarée recevable.
— Sur la nullité des saisies-attribution et de la saisie des droits d’associés
Les articles L211-1 et L231-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire. »
Il est constant que Monsieur [F] poursuit le recouvrement d’un trop-perçu de rente de prestation compensatoire, supprimée rétroactivement par le jugement du 24 septembre 2024 à compter du 7 mars 2022, cette décision étant assortie de l’exécution provisoire et donc exécutoire nonobstant l’appel interjeté par Madame [P]. L’arrêt de l’exécution provisoire ordonné par la décision du 19 décembre 2024 ne saurait avoir de conséquences sur les actes d’exécution forcée diligentés antérieurement à cette décision, qui n’a d’effet que pour l’avenir.
Monsieur [F] disposait donc d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il justifie avoir effectué plusieurs saisies-attributions s’étant révélées infructueuses ou quasiment infructueuses vu les très faibles soldes des comptes détenus par Madame [P] avant de procéder à la saisie des droits d’associés. Cette-dernière mesure, qui n’a pour l’heure eu que pour effet de rendre indisponibles les droits de Madame [P], apparait donc comme le seul acte permettant le recouvrement de sa créance. Il est par ailleurs relevé que Madame [P], associée majoritaire de la SCI LAURAGAIS vit de ses revenus de maitre-nageur en qualité d’entrepreneuse individuelle pour l’activité qu’elle exerce dans les locaux détenus par la SCI LAURAGAIS. Dès lors, s’il existe un lien étroit entre ces deux sociétés, la saisie des droits d’associés ne la prive pas de facto de tout revenu puisqu’elle ne lui interdit pas de poursuivre cette activité et peut générer des revenus en cas de vente de la SCI disposant d’un actif immobilier valorisable facilement. Il est en outre observé qu’elle est âgée de 72 ans, de telle sorte que la poursuite de son activité professionnelle à long terme ne pourra constituer sa seule source de revenus.
Dès lors, Madame [P] ne démontre pas en quoi la saisie de droit d’associés pratiquée apparait disproportionnée au regard du montant de la créance d’environ 68.000 euros et de la valeur des parts sociales qu’elle détient excédant largement ce montant.
En l’absence de tout grief formel adressé tant au procès-verbal de saisie-attribution du 23 octobre 2024 et à sa dénonciation, qu’au procès-verbal de saisie des droits d’associés, il y a lieu de rejeter les demandes tenant à l’annulation de ces actes et à leur mainlevée. La demande de condamnation du défendeur au remboursement des frais bancaires sera également rejetée.
— Sur la demande de communication de pièces
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire définit la compétence d’attribution du juge de l’exécution de la façon suivante : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Il se déduit de cet office strictement défini qu’il n’entre pas dans la compétence de la présente juridiction d’enjoindre au défendeur de produire des pièces justificatives de ses revenus à même de fonder une requête ou un pourvoi tendant à modifier le montant de la rente de prestation compensatoire.
Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [P] propose d’apurer sa dette d’un montant de 68.444, 95 euros par paiements mensuels de 30 euros. Cette proposition, qui excède la possibilité légale d’échelonner la dette sur une durée maximale de deux années ne saurait être considérée comme viable, alors qu’elle indique elle-même ne percevoir que des revenus très modestes de 500 euros par mois, hypothéquant toute possibilité d’apurement de sa dette dans les délais requis.
Cette demande sera rejetée.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de Madame [P]
La demanderesse ne visant aucun moyen de droit, il y a lieu de fonder cette demande sur l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Ainsi que cela a été relevé supra, les mesures d’exécution forcée entreprises l’ont été à bon droit et ne sauraient par conséquent être qualifiées d’abusives.
Sur la demande de Monsieur [F]
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
Le climat délétère entre les parties et les nombreuses décisions de justice intervenues justifient à défaut de légitimer l’action introduite par Madame [P]. Par ailleurs, Monsieur [F] ne justifie d’aucun préjudice autre que les frais de représentation qu’il a été contraint d’exposer, indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Les deux demandes de dommages et intérêts seront par conséquent rejetées.
2 ) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [P], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [E] [P] de sa demande d’annulation de l’acte de constitution du conseil de Monsieur [L] [F]
DECLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [L] [F] sur les comptes bancaires détenus par Madame [E] [P] auprès du LCL par acte du 23 octobre 2024, dénoncé par acte du 28 octobre 2024,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [L] [F] sur les comptes bancaires détenus par Madame [E] [P] auprès de la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE par acte du 19 novembre 2024,
DECLARE recevable la contestation du procès-verbal de saisie des droits d’associés détenus par Madame [E] [P] auprès de la SCI LAURAGAIS par acte du 15 novembre 2024,
DEBOUTE Madame [E] [P] de ses demandes tendant à l’annulation de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [L] [F] sur les comptes bancaires détenus par Madame [E] [P] auprès de la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE par acte du 19 novembre 2024 et du procès-verbal de saisie des droits d’associés détenus par Madame [E] [P] auprès de la SCI LAURAGAIS par acte du 15 novembre 2024,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [P] tendant à faire injonction à Monsieur [L] [F] de communiquer des pièces,
DEBOUTE Madame [E] [P] de sa demande de délais de paiement et de restitution des frais bancaires,
DEBOUTE Madame [E] [P] et Monsieur [L] [F] de leurs demandes de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [E] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [P] à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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