Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 18 mai 2026, n° 25/10106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10106 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5YB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Mai 2026
[C] [D]
C/
S.A.S. DONAUTO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. DONAUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2024, Mme [C] [D] a acquis auprès de la société par action simplifiée DONAUTO (ci-après « la société DONAUTO ») un véhicule d’occasion de marque HYUNDAI, de modèle I20, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 18 novembre 2009 et affichant au compteur 130 000 km, moyennant le prix de 3 990 euros.
Se plaignant de plusieurs anomalies, Mme [C] [D] a confié son véhicule au garage Valauto [Localité 3] pour établir un diagnostic suivant facture du 25 septembre 2024.
Elle a fait organiser sur ce bien une expertise amiable. L’expert missionné a conclu que le véhicule présentait les séquelles d’un sinistre antérieur, qu’il avait été réparé succinctement avant la vente et qu’il était dangereux à la circulation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2025, Mme [C] [D] a fait assigner la société DONAUTO devant le tribunal judiciaire de Lille, 10 ème chambre, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement au visa de l’article 1604 du même code, aux fins de voir :
A titre principal,prononcer la résolution du contrat de vente ;condamner la société DONAUTO à lui payer la somme de 7 109,36 euros se détaillant comme suit : 3 990 euros au titre de la restitution du prix de vente ;90, 72 euros au titre du remboursement du diagnostic réalisé,1 035,53 euros au titre de l’assurance du véhicule,533, 11 euros au titre des frais de location de véhicule,1 460 euros au titre de son préjudice de jouissance.Dire que la société DONAUTO sera tenue de reprendre possession du véhicule à ses frais dans le mois du règlement des condamnations mises à sa charge et, à défaut, l’autoriser à céder le véhicule pour destruction ou récupération de pièces ;condamner la société DONAUTO à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A titre subsidiaire,ordonner une mesure d’expertise du véhicule.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 janvier 2026, lors de laquelle Mme [C] [D] comparaît en personne assistée de son conseil, lequel se réfère aux demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Elle expose et fait valoir qu’au moment de la vente, le véhicule présentait des vices cachés graves le rendant impropre à son usage. Subsidiairement, elle soutient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en s’abstenant de l’informer que le véhicule avait été accidenté antérieurement à la vente et qu’il n’avait pas été correctement réparé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société DONAUTO n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026 pour permettre la production de pièces par Mme [C] [D].
Par note en délibéré reçue au greffe le 24 avril 2026, le conseil de Mme [C] [D] a communiqué les pièces suivantes :
— le justificatif du virement de la somme de 3 990 euros effectué le 17 mai 2024 au profit de la société Donauto,
— l’annonce de vente mentionnant le prix du véhicule,
— des échanges de mails avec le vendeur.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la société DONAUTO n’a pas comparu à l’audience et a été convoquée à la présente audience par assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conséquent, il sera statué sur le fond par décision réputée contradictoire.
Sur l’action rédhibitoire pour vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En la cause, Mme [D], qui invoque l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu par la société Donauto, doit rapporter la preuve :
— de l’existence d’un vice affectant le véhicule,- de ce que ce vice existait lors de la vente,- de ce qu’il était caché,- de ce qu’il rend le véhicule impropre à sa destination ou en diminue tellement l’usage qu’il nel’aurait pas acquis s’il avait connu la situation.
Il convient en outre de souligner que, si l’article 1641 du Code Civil s’applique à la vente de toutes marchandises, y compris aux véhicules d’occasion, l’acquéreur d’un tel véhicule se doit cependant à une attention accrue en raison des aléas particuliers inhérents à de telles conventions.
En effet, la garantie des vices cachés en matière de vente d’automobile d’occasion, ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Si l’expertise amiable même contradictoire est recevable, elle doit être corroborée par d’autres éléments probants.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique en date du 15 février 2024 communiqué par le vendeur au moment de la vente mentionnait cinq défaillances mineures, notamment l’usure des disques et tambours des freins avants, un ripage excessif, la porte avant gauche détériorée et une mauvaise configuration du système de désactivation de l’airbag.
Il ressort du diagnostic réalisé par le garage [Localité 4] le 24 septembre 2024 que le véhicule tremble lors du freinage et que le moteur présente un bruit anormal. Le diagnostic relève également une fuite d’huile au niveau de la boite de vitesse, des disques de freins voilés et une déformation du berceau avant gauche de la voiture consécutif à un choc antérieur, outre des supports de fixation optique avant gauche pliés par endroits. Le garage préconise le remplacement des disques de frein avant et de plaquettes de frein.
L’expert amiable, M. [L] [B], mandaté par l’assurance de Mme [D], dont le rapport a été dressé après une réunion en date du 11 décembre 2024 à laquelle le vendeur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, a relevé les dysfonctionnements suivants :
— l’optique avant gauche est d’aspect récent et présente un voile de peinture ainsi qu’une fixation à l’aide de vis placoplâtre non conforme à l’origine,
— le câble d’ouverture de capot a fait l’objet d’une réparation de fortune,
— les supports en acier de fixation d’optique avant gauche supérieur et inférieur, ainsi que la tôle de carrosserie avant droit sont déformés,
— la jante avant droite est endommagée,
— le bouclier avant, le triangle inférieur de suspension avant gauche et la rotule de suspension avant gauche sont récents,
— le berceau moteur est déformé en sa partie arrière gauche et a été martelé en sa partie avant gauche,
— un écart significatif d’alignement des roues avants,
— les bougies d’allumage sont usagées et grasses à cause de la présence d’huile dans les filetages,
— une corrosion importante des têtes de piston et la présence d’huile dans les cylindres ainsi qu’un encrassement des sièges de soupape.
L’expert conclut que le véhicule a été accidenté avant la vente et qu’il a fait l’objet d’une réparation succincte, que cette remise en état ne permet pas l’utilisation normale du véhicule en toute sécurité, que l’encrassement et l’usure prématurée du moteur est antérieure à la vente et compromet l’usage du véhicule.
L’expert préconise notamment le remplacement du berceau moteur, des disques et plaquettes de frein avant, des jantes avant gauche et droite, des tôles support d’optique avant gauche, du bloc moteur embiellé ainsi que la réparation des tôles de demi-façade avant gauche et avant droite, le montant des frais de remise en état étant estimé à 8 81,21 euros HT.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, à savoir le rapport d’expertise amiable corroboré par la facture d’intervention du garage Valauto [Localité 3], que le véhicule vendu par la société Donauto présente des séquelles d’un sinistre antérieur à la vente, qui n’étaient pas visibles par Mme [D] dès lors que seule l’intervention de professionnels de l’automobile avec mise de l’engin sur pont élévateur et utilisation d’une caméra endoscopique a permis de mettre en évidence l’existence d’un important choc avant gauche ainsi que les conséquences dommageables en résultant, et qui rendent l’utilisation du véhicule dangereuse.
S’il est établi par les éléments du dossier que Mme [D] savait que le véhicule présentait une usure des disques et tambours des freins avants, un ripage excessif, une détérioration de la porte avant gauche et une mauvaise configuration du système de désactivation de l’airbag, elle ne savait pas en revanche qu’il avait été accidenté et elle ignorait l’étendue des dégâts résultant de ce choc, notamment la déformation du berceau moteur en sa partie arrière gauche et des supports en acier de fixation d’optique avant gauche supérieur et inférieur, l’encrassement et l’usure prématurée du moteur et l’écart significatif d’alignement des roues avants, qui n’ont pu être mise en évidence que par l’examen du véhicule par plusieurs professionnels et le passage d’une caméra endoscopique.
Le seul procès-verbal du contrôle technique ne suffit donc pas à caractériser la connaissance par l’acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences, l’existence d’un choc avant gauche et les dommages consécutifs, insuffisamment et mal réparés par la société Donauto, n’étant pas décelables par un profane et nécessitant, pour être visibles, le passage du véhicule sur un pont élévateur.
Les anomalies affectant le châssis, les roues avants et le moteur sont suffisamment graves et importants pour rendre le véhicule impropre à sa destination puisque ces défauts internes ont une incidence sur le fonctionnement du véhicule et rendent sa conduite dangereuse.
Il est dès lors établi que les vices, s’ils n’entraînent pas par eux-mêmes l’immobilisation totale de l’engin, rendent impossible l’usage de celui-ci conformément à sa destination, la circulation dans des conditions de sécurité normales n’étant pas assurée.
En outre, le montant des réparations, qui s’élève à près de 8817 euros selon le rapport d’expertise amiable, excède la valeur d’achat du véhicule qui est de 3 990 euros ; il en résulte que Mme [D] n’aurait pas acquis le véhicule si elle avait connu l’existence de ces vices.
Ainsi, la requérante rapporte la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule au jour de la vente.
La résolution de la vente doit être prononcée, le vendeur condamné au remboursement de la somme perçue au titre du prix de vente, soit 3 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice, Mme [D] devant en contrepartie restituer le véhicule litigieux. La société Donauto devra supporter les frais nécessaires à la reprise du véhicule.
Il n’y a pas lieu d’autoriser la cession du véhicule par Mme [C] [D], qui n’en est plus propriétaire, pour destruction ou récupération de pièces, de telle sorte que sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Le vendeur professionnel tel la société Donauto est réputé connaître le vice affectant la voiture cédée et est tenu à ce titre non seulement de rembourser le prix de vente mais encore de tous les dommages-intérêts, en application de l’article 1645 du code civil.
Sur les frais de diagnostic
Les frais de diagnostic de Mme [C] [D] sont justifiés à hauteur de 90,72 euros par la production d’une facture en date du 25 septembre 2024. Cette dépense, rendue nécessaire pour établir la réalité du vice caché, constitue pour Mme [C] [D] un préjudice indemnisable.
En conséquence, la société Donauté sera condamnée à payer à Mme [C] [D] la somme de 90, 72 euros au titre du remboursement des frais de diagnostic.
Sur les frais d’assurance
La requérante sollicite à ce titre la somme de 1 035,53 euros pour l’année 2025.
Si la résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés justifie la condamnation du vendeur à payer le montant des cotisations d’assurance acquittées en vain du fait de l’immobilisation du véhicule auprès de la société MAAF, force est de constater que Mme [D] n’apporte pas la preuve de leur paiement effectif, l’échéancier des prélèvements en date du 9 novembre 2024 n’étant pas probant sur les sommes effectivement réglées par l’assurée.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les frais de location de véhicule
Mme [C] [D] produit une facture de location de véhicule en date du 2 octobre 2024 pour la journée du 30 septembre 2024 d’un montant de 238,80 euros. Toutefois, cette facture est établie au nom de M. [O] [Z], de sorte que la requérante ne justifie d’aucun préjudice personnel.
Mme [C] [D] produit également une estimation des frais de location d’un véhicule pour une durée de trois jours pour un montant de 294,31 euros.
Cette simple estimation n’est pas de nature à établir le recours effectif de Mme [D] à la location d’un véhicule du 25 septembre 2024 au 29 septembre 2024.
Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de la réalité des frais dont elle sollicite le remboursement durant cette période.
Par conséquent, Mme [C] [D] ne justifie d’aucun préjudice réel et certain.
Dès lors, la requérante, qui ne démontre pas avoir supporté des frais de location de véhicule, doit être déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
La requérante sollicite la somme de 1 460 euros au titre de la perte de jouissance calculée comme suit : (4000 euros/1000 jours) x 365 jours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [D] a cessé d’utiliser son véhicule à compter du 24 septembre 2024 en raison de sa dangerosité du fait notamment des anomalies affectant le châssis, les roues avants et le moteur.
Mme [D] a subi un préjudice par suite des soucis et tracas causés par l’immobilisation du véhicule qu’elle avait acheté.
Cette immobilisation a bien été subie par la faute du vendeur qui, par conséquent, sera tenu de la réparer à hauteur de 800 euros.
Par conséquent, la société Donauto sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur les demandes accessoires :
La société Donauto, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente conclue le 17 mai 2024 entre Mme [C] [D] et la société par action simplifiée S.A. S Donauto, portant sur le véhicule d’occasion de marque HYUNDAI de modèle I20, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne la société par action simplifiée Donauto à restituer à Mme [C] [D] la somme de 3 990 euros au titre du prix de la vente du véhicule affecté des vices cachés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne à Mme [C] [D] de restituer le véhicule litigieux à la société par action simplifiée Donauto aux frais de cette dernière et à charge pour elle de venir le chercher à l’endroit où il se trouve, et ce dès restitution du prix de vente ;
Condamne la société par action simplifiée Donauto à payer à Mme [C] [D] la somme de 90,72 euros au titre des frais de diagnostic;
Condamne la société par action simplifiée Donauto à payer à Mme [C] [D] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [C] [D] de ses demandes au titre des frais d’assurance et des frais de location de véhicule,
Déboute Mme [C] [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société par action simplifiée Donauto aux dépens de l’instance ;
Condamne la société par action simplifiée Donauto à payer à Mme [C] [D] la somme de 800 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Usage ·
- Rupture ·
- Date ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions de vente ·
- Unité d'habitation ·
- Vente forcée ·
- Caution ·
- Immobilier ·
- Huissier de justice ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Liberté ·
- Commune ·
- Maire ·
- Santé ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Copropriété ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Belgique ·
- Rôle ·
- Établissement
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Vérification ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Intérêt ·
- Rapport d'expertise ·
- Obligation de résultat ·
- Devis ·
- Maçonnerie ·
- Inexecution ·
- Rapport ·
- Entrepreneur
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Extrajudiciaire ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Dommage
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Prix de vente ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Défaillance ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.