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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 23/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 19 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 23/01413 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FHBV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026 devant Madame VOLTE, Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ NEOLOGY SAS, dont le siège social est sis 6 Ter rue des Portes Plouais – 22400 LAMBALLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [D] [O], né le 13 Juillet 1978 à PAIMPOL (22500), demeurant 22 bis rue du Moulin à Vent – 22590 PORDIC
Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [H] [Q] épouse [O], née le 05 Novembre 1978 à SAINT RENAN (29290), demeurant 22 bis rue du Moulin à Vent – 22590 PORDIC
Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
MMA IARD SA, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72000 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX, prise en a personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
AXA FRANCE IARD S.A., dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualité d’assureur de la SARL G2D
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ [Y] SARL, dont le siège social est sis 32, Impasse du Château Rouge – 22120 YFFINIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
MAAF ASSURANCES SA,, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL [Y]
Représentant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 novembre 2011, Mme [H] [O], née [Q], et M. [D] [O] ont conclu avec la société ATELIER 89 (aux droits de laquelle vient la société NEOLOGY à la suite d’une fusion absorption) un contrat de construction de maison individuelle portant sur la construction d’une maison d’habitation qui constitue leur résidence principale, située 22 bis rue du Moulin à Vent, Pordic (22 590).
Les époux [O] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les travaux de charpente ont été sous-traités à la société G2D, assurée par la société AXA FRANCE IARD. Cette société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 28 janvier 2015, s’étant soldée par une clôture pour insuffisance d’actif le 11 avril 2016. Elle a finalement été radiée du RCS le 15 avril 2016.
Le gros œuvre a été sous-traité à la société [Y], assurée par la MAAF.
La réception a été prononcée le 10 Avril 2013 sans réserves en lien avec le litige.
Le 17 janvier 2018, les époux [O] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès des MMA, assureur dommages-ouvrage, faisant état de désordres affectant:
— la charpente du bâtiment principal et du bâtiment garage
— le gros-œuvre et la plâtrerie
— l’isolation.
Cette déclaration a été instruite par l’assureur qui a confié à M. [Z] du cabinet IXI une mission d’expertise amiable dommages-ouvrage.
Le 12 mars 2018, les MMA ont transmis aux époux [O] un exemplaire du rapport préliminaire établi par le cabinet IXI.
Par courrier du 15 mars 2018, les MMA ont notifié aux époux [O] leur acceptation quant à la mise en jeu de la garantie obligatoire s’agissant des dommages affectant la charpente du bâtiment principal et la portée d’entrée « branlante », ayant considéré que les autres désordres n’avaient pas été constatés ou n’étaient pas de nature décennale.
Le cabinet IXI a établi un rapport intermédiaire d’expertise dommages-ouvrage après avoir fait réaliser par M. [I], ingénieur-conseil au sein du cabinet DICOSIS, un diagnostic solidité.
Par courrier du 10 juillet 2018, auquel était joint le rapport du cabinet IXI, l’assureur dommages-ouvrage a proposé aux époux [O], le versement d’une indemnité provisionnelle de 18.700 euros TTC.
En parallèle, les époux [O] ont déclaré, par courrier du 16 mai 2018, un deuxième sinistre au titre de nuisances sonores importantes au niveau de la cuisine avec grincements et craquements semblant provenir de la charpente, puis, le 3 juillet 2018, un troisième sinistre, au titre de malfaçons sur la couverture en zinc du bâtiment garage et du bâtiment principal. Par courrier recommandé du 29 août 2018, l’assureur a opposé un refus de garantie au titre du contrat dommages-ouvrage pour ces nouveaux sinistres.
Par courrier recommandé du 30 août 2018, les époux [O] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, fait connaître à l’assureur leur désaccord sur la solution réparatoire en cours de chiffrage, refusant formellement la mise en œuvre de poteaux métalliques, et sur la proposition de versement d’une indemnité provisionnelle de 18.700 euros, réclamant l’envoi d’une proposition d’indemnisation intégrale et pérenne dans les meilleurs délais.
Suivant courrier du 13 mars 2019, l’assureur a fait connaître aux époux [O] qu’il acceptait via son expert de revoir la solution de réparation.
Le 29 juillet 2019, le cabinet IXI a déposé un rapport définitif portant sur les deux désordres pour lesquels les MMA ont accordé leur garantie, à savoir la charpente du bâtiment principal trop faible et la porte d’entrée branlante.
Sur la base de ce rapport, les MMA ont proposé le versement d’une indemnité de 60.725,88 euros.
Les époux [O] ont mandaté M. [C], gérant de la société [U] Conseil, pour son avis sur la proposition indemnitaire faite par l’assureur dommages-ouvrage.
M. [C], dans un rapport en date du 21 octobre 2019, a procédé à l’analyse des devis, et est parvenu à un chiffrage des travaux nécessaires estimés à un montant de 89 562,29 euros TTC, auquel il convenait de rajouter les conséquences immatérielles (déménagement, relogement,…) estimées à 8360 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 14 novembre 2019, les époux [O] ont demandé à l’assureur dommages- ouvrage, par l’intermédiaire de leur conseil, de revoir leur proposition d’indemnisation qu’ils estiment est manifestement sous-évaluée. Les MMA n’ont pas répondu à ce courrier.
Le 23 janvier 2020, les époux [O] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société NEOLOGY, la MMA IARD SA et la MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa double qualité d’assureur de la société ATELIER 89 absorbée par la société NEOLOGY et d’assureur dommages-ouvrage. Les sociétés MMA ont assigné la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société G2D, pour lui voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise sollicitée par les époux [O].
Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge des référés a commis M. [X] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 Septembre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues, à la requête de la société NEOLOGY, à la société [Y], titulaire du gros œuvre, et à son assureur, la société MAAF.
En cours des opérations d’expertise, la société NEOLOGY a, par acte du 17 mai 2023, assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la Société NEOLOGY, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société G2D, la SARL [Y] et son assureur, la Société MAAF, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans les suites du rapport d’expertise à déposer par M. [F], expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 23/1413.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2024.
Par acte du 8 juillet 2024, les époux [O] ont assigné la société NEOLOGY et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société NEOLOGY, aux fins de leur condamnation in solidum en indemnisation de leurs préjudices.
Cette affaire, enregistrée sous le RG 24/1518 a fait l’objet d’une jonction au dossier de l’affaire principale RG 23/1413 par avis du 16 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été reportée au 17 février 2026, jour de l’audience fixée pour plaidoiries, et la clôture prononcée à cette date.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
1) Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 9 février 2026, les époux [K] demandent au tribunal de :
« Vu les articles L242-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1142, 1147 ancien du Code Civil,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article L114-1 du Code des Assurances,
I- CONDAMNER in solidum la Société NEOLOGY, les MMA IARD SA et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la Société NEOLOGY au paiement de la somme de 223.833,70 euros dont à déduire s’agissant des MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur dommages-ouvrage, les deux provisions versées de 45.544,41 euros et 3.992,24 euros, outre indexation suivant variation de l’indice BT 01 entre la date d’établissement des devis et le jugement à intervenir au titre des travaux de réparation des dommages ;
II- CONDAMNER in solidum les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage au paiement d’un intérêt au double du taux légal sur la somme de 223.833,70 euros à compter du 30 août 2018 ou à défaut du 14 novembre 2019 et à titre subsidiaire à compter du 23 janvier 2020 ;
III- CONDAMNER in solidum la Société NEOLOGY, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la Société NEOLOGY au paiement de la somme de 18.547,20 euros correspondant à l’indemnité au titre des préjudices immatériels, outre indexation suivant variation de l’indice BT 01 entre la date du 13 avril 2023 et la date du jugement à intervenir ;
IV- CONDAMNER in solidum la Société NEOLOGY, les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la Société NEOLOGY ainsi que la société NEOLOGY et à défaut la société NEOLOGY seule au paiement d’une indemnité de 20.000 euros au titre du préjudice esthétique résultant du renforcement de la charpente
V- CONDAMNER in solidum les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la Société NEOLOGY ainsi que la société NEOLOGY et à défaut la société NEOLOGY seule au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance et d’anxiété subi par les époux [O] ;
VI. CONDAMNER in solidum la Société NEOLOGY, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la Société NEOLOGY aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire
VII. CONDAMNER in solidum la Société NEOLOGY, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la Société NEOLOGY à verser aux époux [O] une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
VIII. DEBOUTER les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, la Société NEOLOGY et la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles concernent les époux [O] ;
IX. DEBOUTER en particulier les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur dommages-ouvrage, de leurs prétentions tendant à voir fixer le point de départ de l’intérêt au double du taux légal sur l’indemnité versée au titre des travaux réparatoires au 19 avril 2024, fixer le terme de l’intérêt au double du taux légal sur l’indemnité versée au titre des travaux réparatoires au 31 octobre 2024 et déduire la somme de 49.536,65 euros de l’assiette de l’intérêt au double du taux légal sur l’indemnité versée au titre des travaux réparatoires ;
X. DEBOUTER les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de plafonnement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels ;
XI. JUGER en toute hypothèse que ce plafonnement ne concerne pas les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la Société NEOLOGY ;
XII. JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. ".
2) Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 12 juin 2025, la société NEOLOGY demande au tribunal de :
« Vu le rapport de Mr [F],
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants anciens du Code Civil,
Vu les articles L 241-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances,
— Débouter Mr et Mme [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées contre la Société NEOLOGY, Subsidiairement les réduire en de très larges proportions ;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureur de la Société NEOLOGY, ainsi que la Société AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la Société SARL G2D, à garantir la Société NEOLOGY de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mr et Mme [O], ou de toute autre partie à l’instance, en principal, intérêts, frais et accessoires, dont frais de procédure, au titre des désordres affectant la Maison de M. et Madame [O] dans les suites du rapport d’expertise déposé par M. [F] ;
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que la Société AXA France IARD ès-qualité d’assureur de la Société SARL G2D, la SARL [Y] à régler à la Société NEOLOGY une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. ".
3) Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 9 février 2026, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leurs qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la société NEOLOGY, demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du Code civil
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil
Vu les dispositions de l’article L 242-1 du Code des assurances
— Statuer ce que de droit sur les responsabilités ;
— Limiter l’indemnité au titre des travaux de reprise à la somme maximale de 187 455 euros TTC en quittance ou deniers,
— Fixer le terme de l’indexation sur l’indice BT01 au 31 octobre 2024 ;
— Débouter M. [D] [O] et Madame [H] [O] née [Q] de leur demande au paiement d’un intérêt au double du taux légal sur l’indemnité versée au titre des travaux réparatoires à compter du 14 novembre 2019 ;
Subsidiairement :
•Fixer le point de départ de l’intérêt au double du taux légal sur l’indemnité versée au titre des travaux réparatoires au 19 avril 2024 ;
• Fixer le terme de l’intérêt au double du taux légal sur l’indemnité versée au titre des travaux réparatoires au 31 octobre 2024 ;
• Déduire la somme de 49 536,65 euros de l’assiette de l’intérêt au double du taux légal sur l’indemnité versée au titre des travaux réparatoires.
— Débouter M. [D] [O] et Madame [H] [O] née [Q] de leur demande au titre du préjudice esthétique ;
— Fixer l’indemnité au titre des préjudices immatériels à la somme de 18 547,20 euros TTC, sans indexation au-delà du 31 octobre 2024 ;
— Débouter M. [D] [O] et Madame [H] [O] née [Q] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et d’anxiété ;
— Plafonner toutes condamnations prononcées à l’encontre MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles, assureur dommages-ouvrage au titre des préjudices immatériels à 10 % des indemnités versées au titre des travaux
— Débouter M. [D] [O] et Madame [H] [O] née [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou, à tout le moins, la réduire à de bien plus justes proportions ;
— Condamner AXA France IARD, assureur de la SARL G2D, à garantir les MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société NEOLOGY, à hauteur de 80 % de toutes les condamnations qui seront mises à leur charge en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
— Juger que dans leurs rapports avec leur assurée la société NEOLOGY, les MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles seront fondée à opposer leur franchise et, en tant que de besoin, condamner la société NEOLOGY à la leur payer ;
— Débouter toute partie de ses demandes fins et conclusions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre des MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS suivant les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et garantie d’AXA France IARD au profit des MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 80 % ;
— Exclure l’exécution provisoire des condamnations qui excèderaient l’offre officielle des MMA, ou, à défaut, conditionner celle-ci à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle à la charge et aux frais des époux [O] ;
— Débouter toute partie de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. ".
4) Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 10 juin 2025, la société MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL [Y], et la SARL [Y] demandent au tribunal de :
« Vu le rapport définitif en date du 26 Janvier 2024 ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
•REJETER toutes demandes de condamnation tant en principal, garantie, intérêt que frais dirigés à l’encontre de la société [Y] et de son assureur la société MAAF,
•CONDAMNER la société NEOLOGY ou toutes parties succombantes à verser aux sociétés [Y] et MAAF la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
• CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, ".
5) Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 4 novembre 2025, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société G2D, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [F],
— CONDAMNER in solidum la société NEOLOGY et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 20 % pour l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires s’agissant des réclamations indemnitaires présentées au titre des dommages matériels et dommages immatériels.
— DEBOUTER M. et Madame [O] de leur demande d’indemnisation au titre du ravalement de la maison pour un montant de 18.141,55 euros
— DEBOUTER M. et Madame [O] de leur demande en paiement de la somme de 18.237,15 euros correspondant à la différence entre le devis de l’EURL [P] et le devis de la société PLATRERIE DE LA BAIE.
— DEBOUTER M. et Madame [O] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice qu’ils disent avoir subi du fait de la solution réparatoire chiffrée par l’expert judiciaire
— DEBOUTER M. et Madame [O] de leur réclamation indemnitaire présentée au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi pendant la procédure.
A titre subsidiaire,
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicité par M. et Madame [O] au titre du préjudice subi du fait de la solution réparatoire chiffrée par l’expert judiciaire.
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicité par M. et Madame [O] au titre du préjudice subi pendant la procédure.
En toutes hypothèses,
— DEDUIRE des condamnations prononcées à l’encontre de la société AXA France IARD la somme de 1.818,39 euros correspondant au montant de sa franchise contractuelle opposable aux tiers.
— DEBOUTER la société NEOLOGY de ses demandes présentées à l’encontre de la société AXA France IARD.
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par M. et Madame [O] au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER in solidum la société NEOLOGY et ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 20 % pour l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise judiciaire.
— DEBOUTER la société NEOLOGY, M. et Madame [O], la société [Y] et son assureur la MAAF du surplus de leurs demandes formulées à l’encontre de la société AXA France IARD. ".
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions de M. [F] sur les désordres dénoncés et qu’il a examinés sont les suivantes :
1.1 : Malfaçon importante de toute la charpente du garage : la charpente du garage livrée et réceptionnée le 10 avril 2013 a fait l’objet d’un renforcement en 2016 et 2017 par le constructeur à ses frais (…) seul l’arbalétrier en bois massif supérieur participe à la résistance. Celui-ci est largement sous dimensionné dans sur le plan des déformations que sur celui des contraintes. Le renforcement mis en place n’est pas suffisant pour garantir la pérennité de l’ouvrage. Il y a lieu, en effet, de solidariser les deux arbalétriers. Subsidiairement, la volige support des feuilles de zinc à joint debout participe à la stabilité du garage. Toutefois, elle ne peut être considérée d’un point de vue réglementaire (…)
1.2 : Charpente du bâtiment principal trop faible : les investigations menées en phase amiable ont démontré le sous dimensionnement de la charpente d’origine en l’absence de poteaux, c’est incontestable (…)
1.3 : Réintervention sur toutes les huisseries : Sans objet. M. et Mme [O] abandonnent leur réclamation initiale sur ce point.
1.4 : Différences de hauteur d’installation des fenêtres à l’étage : nous avons mesuré des hauteurs de protections de 97 cm, la norme est, par conséquent, respectée.
1.5 : Grande variation du jour sous les portes : nous avons mesuré des détalonnages de portes variant de 3 à 10 mm. (…) Les portes seront modifiées pour être en conformité avec le DTU 68.3
1.6 : Dysfonctionnement des poignées de toutes les portes intérieures : Sans objet. M. et Mme [O] abandonnent leur réclamation initiale sur ce point.
1.7 : Porte d’entrée « branlante » : La porte n’assure pas le clos, ni l’étanchéité de la maison. Les parties ont convenu lors de la réunion d’expertise que celle-ci devait être remplacée. Nous confirmons cette préconisation.
2.1 : Apparition de nombreuses fissures sur les murs intérieurs des différentes pièces : Dito § « Charpente du bâtiment principal trop faible (1. 2) »
2.2. : Jonction entre le bâtiment principal et le bâtiment garage désolidarisation jour visible : pas d’incidence sur la stabilité de l’ouvrage ;
2.3 : Apparition de salpêtre sur les murs extérieurs Est : Sans objet
3.1 : Isolation des combles mal effectuée : Visuellement, nous n’avons pas observé de défaut de mise en œuvre
3.2 : Trappe d’accès aux combles non étanche : le test final d’étanchéité à l’air de l’immeuble est conforme à la réglementation.
4. 1 : couverture en feuilles de zinc de septembre 2004. Nous n’avons pas relevé de désordre lié à ces organes d’assemblage lors de nos accédits.
4. 2 : La ventilation des couvertures zinc est correcte (…) Nous n’avons pas relevé de non-conformités. En revanche, la volige en pignon Sud de l’étage a été posé directement sur l’ossature bois verticale de sorte que celle-ci ne dispose pas d’une ventilation réglementaire. Une solution de reprise sera intégrée aux travaux de confortement destinés à remédier aux désordres.
S’agissant des responsabilités, l’expert judiciaire a proposé de retenir :
— la responsabilité prépondérante de la société G2D, sous-traitante, qui était en charge de la mise en œuvre de la charpente ainsi que des menuiseries intérieures et extérieures dont la porte d’entrée « branlante », à hauteur de 80 % (taux indicatif),
— celle du CMI, NEOLOGY, constructeur mandataire en charge de la maîtrise d’œuvre de conception et du suivi de travaux qui se devait de solliciter de sa sous-traitante la SARL G2D une étude d’exécution avant la mise en œuvre de la charpente à l’origine, à hauteur de 20 % (taux indicatif).
S’agissant du coût des travaux et des préjudices :
Après analyse des devis transmis par les différentes parties, l’expert a estimé les travaux à mettre en œuvre pour remédier aux désordres à un montant total de 146 936,18 euros HT, soit 164 355.00 euros TTC, outre 19 800 euros TTC (12 % du montant des travaux) de maîtrise d’œuvre incluant une mission de coordination SPS, et 3 000 euros TTC pour l’assurance dommages, soit un montant total de 187 455 euros TTC.
La durée des travaux est estimée à 6 mois.
L’expert a évalué le quantum des préjudices liés aux travaux à un montant de 18 547,20 euros TTC, en ce compris les frais de déménagement, de garde-meuble et le relogement dans une maison meublée bénéficiant de 4 chambres pour une durée de 6 mois.
***
La nature décennale des désordres matériels affectant la charpente de l’immeuble n’est pas contestée. La répartition des responsabilités entre les intervenants, telle que proposée par l’expert judiciaire, n’est pas non plus remise en cause par les parties concernées.
Les points demeurant en litige concernent principalement les demandes d’indemnisation présentées par les époux [O], plus élevées que le chiffrage retenu au rapport d’expertise, et l’application de la sanction de la majoration des intérêts au double du taux de l’intérêt légal réclamée contre l’assureur dommages-ouvrage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mises hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre la société [Y] et son assureur, la société MAAF, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Ces parties seront en conséquence mises hors de cause, conformément à leur demande.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Les époux [O] demandent la condamnation in solidum des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal aux côtés du constructeur.
Il est admis que chaque responsable d’un même dommage doit être condamné in solidum à le réparer en totalité (Cass. civ., 4 déc. 1939 : DC 1941, 1, p. 124, note G. Holleaux ; S. 1940, 1, p. 14 ; Cass. civ. 1re, 17 févr. 2011, n° 10-10.449). L’obligation in solidum est due dès lors que le désordre résulte de l’action conjuguée des acteurs à un dommage non divisible (Cass. civ. 3e, 30 avr. 2002 : Bull. civ. III, n° 86. ; Cass. civ. 3e, 17 mars 2004 : Bull. civ. III, n° 57. Cass. civ. 3e, 9 juill. 2020, n° 19-16.843).
Il convient de rappeler que l’éventuelle défaillance de l’assureur D.O. cause un dommage distinct de ceux susceptibles de mettre en œuvre la garantie de l’assurance RDC, peu important que l’assureur RDC et D.O. soit une même société comme en l’espèce. Les dommages sont par conséquent divisibles et insusceptibles de donner lieu à la condamnation in solidum recherchée. Plus largement, la mise en cause de la responsabilité de l’assureur D.O. doit être traitée séparément de celle des constructeurs et de leurs assureurs. La première tend à obtenir le préfinancement des travaux tandis que l’autre tend à la réparation définitive des préjudices.
1. Sur les demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage
Les époux [O] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ils demandent sa condamnation, en qualité d’assureur dommages ouvrage, au financement des travaux de réparation.
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
L’assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses qui garantit le paiement de la totalité des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités.
Le maître de l’ouvrage ayant souscrit à une assurance dommages-ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres. L’assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir l’efficacité et la pérennité des travaux de reprise.
La garantie dommages ouvrage ne s’applique pas aux dommages immatériels sauf si le maître de l’ouvrage a souscrit à une garantie facultative portant spécifiquement sur ces dommages.
En vertu de l’article L. 242-1 alinéa 3 et de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances « l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ».
Le délai de soixante jours est d’ordre public.
L’alinéa 4 de l’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, un offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. ».
Lorsque l’assuré refuse l’offre d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage et perçoit, sur sa demande, une avance au moins égale aux trois-quarts de l’indemnité dans l’attente de la décision du juge, il résulte de l’article L. 242-1 alinéas 3 et 4, et de l’article A. 243-1 du code des assurances que l’assureur, qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres et qu’il est tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés. (3 e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-16.055).
Aux termes de l’article L. 242-1, alinéa 5 du code des assurances, « Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. »
L’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal n’est pas subordonnée à l’engagement préalable par l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la seule condition étant la notification par l’assuré à l’assureur du montant des travaux de réparation ou autrement dit le coût des travaux nécessaires. (3 e Civ., 25 mai 2011, pourvoi n° 10-18.780, Bull. 2011, III, n° 81).
Enfin, s’agissant d’intérêts moratoires, la Cour de cassation juge que le point de départ du doublement du taux de l’intérêt est la mise en demeure de l’assureur de payer l’indemnité ou l’assignation en application des dispositions de l’article 1153 (ancien) et 1231-6 (nouveau) du code civil , qui prévoit que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution sont dus à compter de la sommation de payer ou d’un acte équivalent. (Civ., 3 ème , 25 mai 2011, pourvoi n°10-18.780, Bull. 2011, III, n° 81; Civ., 3 ème , 23 mai 2012, pourvoi n° 11-14.091, Bull. 2012, III, n° 77).
Les époux [O] réclament la condamnation des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement d’un intérêt au double du taux légal sur l’indemnité versée au titre des travaux réparatoires, à compter du 30 août 2018, date de leur première contestation de la première proposition de l’assureur, ou, à défaut, à compter du 14 novembre 2019, date de leur courrier recommandé par lequel ils ont refusé le montant de l’indemnité de 60 725,88 euros proposée en se fondant sur un rapport [U], ont sollicité le paiement d’une avance d’un montant égal aux trois-quarts de l’indemnité proposée et ont mis en demeure l’assureur D. O. de revoir sa proposition à la hausse sous quinzaine avant saisine du juge des référés et, à titre subsidiaire à compter du 23 janvier 2020, date de l’assignation en référé expertise
L’assureur dommages-ouvrage, à titre principal, conclut à l’inapplication de la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal, au motif que la preuve d’une offre manifestement insuffisante à l’époque des investigations n’est pas rapportée, et à titre subsidiaire, soutient, d’une part, qu’il ne peut être sanctionné dès 2019 pour ne pas avoir présenté une offre conforme à un rapport déposé en 2024, de sorte que le point de départ des intérêts majorés doit être fixé au 19 avril 2024, date du courrier officiel des époux [O] après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et d’autre part, que le terme des intérêts majorés doit être fixé au 31 octobre 2024, date à laquelle les MMA ont présenté par courrier officiel une offre conforme au rapport judiciaire.
Il est rappelé que, le 17 janvier 2018, les époux [O] ont procédé à une première déclaration de sinistre auprès des MMA, assureur dommages-ouvrage, et que, par courrier du 15 mars 2018, les MMA ont notifié aux époux [O] leur acceptation quant à la mise en jeu de la garantie obligatoire s’agissant des dommages affectant la charpente du bâtiment principal et la portée d’entrée branlante. Ce n’est que par courrier du 10 juillet 2018, auquel était joint le rapport du cabinet IXI, que l’assureur dommages-ouvrage a proposé aux époux [O], le versement d’une indemnité provisionnelle de 18.700 euros TTC.
Dès lors, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’établit pas avoir effectué les diligences attendues d’elle dans le délai de quatre-vingt-dix jours ci-dessus rappelé, ni avoir formulé une proposition d’indemnisation sérieuse et suffisante. Les époux [O] sont donc fondés dans leur demande tendant à la majoration susvisée des intérêts dont il convient de fixer le point de départ à la mise en demeure du 14 novembre 2019, conformément aux articles 1231- 6 et 1344-1 du code civil.
Les sanctions précitées contraignent la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir tous les désordres.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’assureur D. O., les intérêts majorés devront être calculés sur la totalité de l’indemnité due par l’assureur sans qu’il y ait lieu de déduire de l’assiette des intérêts majorés l’avance forfaitaire de 45 544,41 euros versée le 27 février 2020 à valoir sur le montant définitif de l’indemnité et la somme de 3 992,24 euros au titre du remplacement de la porte versée le 3 janvier 2022, c’est-à-dire bien au-delà du délai légal de quatre-vingt-dix jours, la sanction prévue à l’alinéa 5 de l’article l’article L. 242-1 du code des assurances étant précisément destinée à renforcer l’obligation de l’assureur de respecter les délais.
Enfin, il est constant que l’assureur D.O., nonobstant son offre qui n’a d’ailleurs pas été suivie d’effet, n’a pas procédé au versement de la somme permettant aux époux [O] de pouvoir préfinancer le chantier de réparation, de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à la fixation du terme des intérêts majorés au 31 octobre 2024.
Il résulte de ce qui précède que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas financé des réparations efficaces aux désordres trouvant leur cause dans les ouvrages garantis par elle. Il y a donc lieu de la condamner aux travaux réparatoires nécessaires.
2. Sur la responsabilité du constructeur (NEOLOGY ) et du sous-traitant (G2D)
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
a) Sur la responsabilité du constructeur
Le caractère décennal des désordres n’est pas discuté ni discutable, en ce que l’insuffisance structurelle des charpentes, constatée tant par les investigations menées en phase amiable que par l’expert judiciaire, porte atteinte à la stabilité de l’ouvrage et à sa pérennité.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont il s’agit, sont directement en lien avec l’activité du CMI, NEOLOGY, constructeur mandataire en charge de la maîtrise d’œuvre de conception et du suivi de travaux qui se devait de solliciter de sa sous-traitante la SARL G2D une étude d’exécution avant la mise en œuvre de la charpente à l’origine.
Bien qu’elle conteste toute responsabilité, la société NEOLOGY n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi, la société NEOLOGY, en sa qualité de constructeur, est responsable de plein droit des désordres à l’égard des maîtres d’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
b) Sur la responsabilité du sous-traitant (G2D)
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [F] relève l’absence d’étude d’exécution s’agissant de la charpente, au lot de la société G2D, sous-traitant. Il conclut :" (..)l’intégralité des charpentes mises en œuvre dans leur conception d’origine était sous-dimensionnée (…) aucun élément de contreventement n’a été mis en place tant dans le plan de la couverture que dans le plan du pignon à ossature bois ce qui a permis les sollicitations hors plan des maçonneries et les déformations inappropriées de l’ossature bois sous sollicitations dues aux vents.".
Les époux [O] n’ont dirigé aucune réclamation à l’encontre de la société AXA France IARD, assureur de la société G2D.
La société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société G2D, depuis le 1er janvier 2009, en vertu d’un contrat BT PLUS pour les activités de menuiseries/charpente, s’en remet à l’appréciation souveraine du Tribunal s’agissant de la responsabilité de son assuré.
Le rapport d’expertise établit l’existence de malfaçons/inexécutions imputables à la société G2D et caractérise le manquement contractuel de la société G2D à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre, la société NEOLOGY.
3. Sur la garantie de leurs assureurs
La société NEOLOGY est fondée à se prévaloir de la garantie de son assureur en responsabilité civile décennale, les MMA IARD SA.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Pour les motifs qui précèdent, la société NEOLOGY est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’action directe, de la garantie de la société AXA France IARD, es qualités d’assureur de son sous-traitant, la société G2D.
Les MMA, assureur D.O. et assureur de la société NEOLOGY, sont fondés à se prévaloir de la garantie d’AXA France IARD, assureur de la société G2D.
La société AXA France IARD est fondée à se prévaloir de la garantie de la société NEOLOGY et de son assureur en responsabilité civile décennale, les MMA IARD SA.
La société MMA oppose sa franchise à son assurée NEOLOGY qui ne fait valoir aucun argument contraire.
La société AXA France IARD sollicite de déduire des condamnations prononcées à son encontre la somme de 1 818,39 euros qui correspond à sa franchise contractuelle opposable aux tiers.
Les polices ne relevant pas de l’obligation légale d’assurance prévue aux articles L. 241-1 et 242-1 du code des assurances, les assureurs sont fondés dans leur demande.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société NEOLOGY et son assureur MMA IARD SA, et AXA France IARD, assureur de la société G2D, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [O] du fait des désordres.
Ils y seront tenus in solidum, la société NEOLOGY et la société G2D ayant toutes deux concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
Sur l’indemnisation du préjudice
1. Les préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres est chiffré par M. [F] à un montant de 146 936.18 euros HT, soit 164 355.00 euros TTC.
L’expert judiciaire a prévu au titre des travaux réparatoires :
— la mise en place d’un échafaudage parapluie : 32 702.40 euros TTC suivant devis du 22 février 2023 de la SAS ABARNOU MONTAGES,
— la dépose et repose de la terrasse située à l’Ouest de l’habitation : 4 251.50 euros TTC suivant devis du 27 mars 2023 de la SARL LE PROVOST,
— la dépose et repose de la couverture et du bardage zinc : 41 960.15 euros TTC suivant devis du 26 janvier 2023 de l’entreprise individuelle [N] [L],
— la reprise des fissures structurelles des maçonneries de façade (avec imperméabilisation) : 8 977.10 euros TTC suivant devis du 9 mai 2023 de l’EURL LDMR,
— la reprise des structures métalliques : 8.418,70 euros TTC suivant devis du 11 juin 2019 de l’EURL LA PETITE MACONNERIE RENNAISE,
— la dépose localisée et réfection des doublages et plafonds plâtre : 9 281.36 euros TTC suivant devis du 27 avril 2023 de l’EURL J. [P],
— le renforcement de la charpente : 44 681.84 euros TTC suivant devis du 11 mai 2023 de la SARL BREIZH RENFORT + 2 750 euros TTC pour tenir compte de la nécessité de reprendre les assemblages des fermes, la fissure de l’arbalétrier ainsi que l’ancrage des fermes au gros-œuvre,
— les mises en sécurité électriques et un dévoiement de certains réseaux : 2 750.00 euros TTC.
— les reprises localisées des finitions (plinthes, couche d’impression, revêtement, etc.) : 8 581.96 euros TTC (dont TVA à 10%) suivant devis de la SARL ARTI-D-CO.
Les époux [O] sont en désaccord avec le chiffrage de l’expert et demandent le paiement de la somme de 223 833,70 euros TTC. Ils rappellent que le tribunal n’est pas tenu par le rapport de l’expert sur ce point.
Ils prétendent que l’expert judiciaire, dans l’arbitrage qu’il a fait concernant le coût des travaux réparatoires entre la solution chiffrée par le cabinet [U] et celle de l’économiste de la construction, a privilégié une solution « économique » qui contrevient au principe de réparation intégrale du préjudice.
Ils font valoir, en premier lieu, que l’expert judiciaire a commis une erreur d’appréciation concernant le chiffrage des travaux intérieurs en retenant des travaux de dépose localisée et de réfection des doublages et plafonds plâtre pour la somme de 8.437,60 euros HT sur la base du devis de l’EURL [P], qui est, selon eux, manifestement insuffisant.
Ils produisent aux débats un devis de plâtrerie isolation émanant de la Société LA PLATRERIE DE LA BAIE chiffrant le coût des travaux à la somme de 23.240,48 euros HT. Ils entendent donc voir rajouter au chiffrage de l’expert la différence, soit la somme de 14.802,88 euros HT augmentée de 12% correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre, soit la somme de 18.141,55 euros.
Toutefois, ainsi que le relève justement la société NEOLOGY, l’expert judiciaire, qui a examiné l’ensemble des devis transmis et les a analysés, a écarté le devis vanté par les époux [O], expliquant en pages 40, 43 et 44 de son rapport qu’il a prévu un échafaudage parapluie, dispositif rarement mis en œuvre pour ce type de travaux et coûteux, au motif que « la présence du parapluie permettra de limiter les interventions en sous œuvre et donc de limiter les déposes des doublages intérieurs. De même, pour le renforcement du pignon ossature bois Sud nécessitant une intervention sur les deux faces (intérieure et extérieure ) ce dispositif permettra d’éviter les aléas liés aux conditions climatiques notamment étant précisé ici que le dossier étant suffisamment documenté s’agissant de la composition des structures des complexes. ».
La mise en place d’un échafaudage parapluie est estimée à 32.702,40 euros TTC selon devis de la société ABARNOU MONTAGES et nécessitera la dépose et repose de la terrasse située à l’ouest de l’habitation, poste estimé à 4251,50 euros TTC suivant devis de la SARL LE PROVOST, soit un total de 36 953,90 euros TTC.
Ainsi, l’expert judiciaire n’a pas privilégié une solution « économique » et a au contraire étudié les possibilités techniques de nature à permettre une logique d’ensemble des travaux de réfection nécessaires, moins onéreuse que le devis produit par [U], tout en assurant la réparation intégrale du préjudice. Le chiffrage retenu par l’expert procède d’un examen contradictoire, que les parties ont chacune pu discuter, et qui est justifié sur le plan technique.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [O], l’expert judiciaire s’est expliqué complètement dans son rapport sur la raison pour laquelle il a retenu le devis de l’entreprise [P], la circonstance qu’il ait été transmis par les MMA étant indifférente, sauf à faire grief à l’expert judiciaire d’un manque d’impartialité, ce qui n’est pas soutenu. Au-delà du fait qu’ils estiment " indispensable d’intégrer dans le chiffrage des travaux le devis de la société LA PLATRERIE DE LA BAIE et non celui de l’entreprise [P] « , car ils » ont travaillé pendant les opérations d’expertise judiciaire en étroite collaboration avec le Cabinet [U] ", les époux [O] qui entendent ainsi faire prévaloir l’avis de leur expert privé sur celui de l’expert judiciaire seront déboutés de leur contestation.
Les époux [O] critiquent, en second lieu, l’expert judiciaire, qui n’a retenu dans son rapport au titre des travaux de ravalement que la somme de 8.977,10 euros suivant le devis du 9 mai 2023 de l’EURL LDMR. Ils estiment que sur le plan esthétique, le résultat serait inacceptable, faisant valoir que le principe de réparation intégrale du préjudice impose en effet que la réfection totale des façades soit effectuée et que c’est donc le devis de la Société LDMR produit par le cabinet [U], portant sur le ravalement complet de la maison, chiffré à la somme de 16.197,81 euros TTC augmentée de 12%, correspondant aux honoraires de maîtrise d’œuvre, soit la somme de 18.141,55 euros, qui devra être retenu.
L’expert judiciaire a effectivement retenu le devis de l’EURL LDMR au titre des travaux de reprise des fissures structurelles des maçonneries de façade comprenant l’imperméabilisation, d’un montant de 8.977,10 euros TTC et a répondu sur ce point à la critique des époux [O] en indiquant qu'« il n’est pas prévu de ravalement sur les façades ne faisant pas l’objet de fissures structurelles liées au sous dimensionnement des fermes et au déficit de contreventement. ».
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3 ème, 5 juillet 2001, pourvoi n°99-18.712, Bull. 2001, II, n° 135 ; Civ., 3 ème , 27 mai 2010, pourvoi n°09-14.695) .
La demande des époux [O] tendant au ravalement complet de la maison, y compris sur les façades ne supportant pas de fissures structurelles liées aux désordres de la charpente, se heurte au principe de proportionnalité des réparations au regard de l’absence de conséquences dommageables sur les façades intactes. Elle devra donc être rejetée.
L’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d’œuvre et le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. L’expert a estimé à 19 800 euros TTC (12 % du montant des travaux) le montant des honoraires de la maîtrise d’œuvre (conception et suivi de chantier y compris la coordination SPS) et à 3 300 euros TTC le coût de l’assurance dommages ouvrage.
Le montant des honoraires de maîtrise d’œuvre et de l’assurance dommages-ouvrage, tel qu’arbitré par l’expert, n’est pas contesté.
Par conséquent, les époux [O] sont fondés à solliciter au titre de l’indemnisation du coût des réparations, la somme totale de 187 455 euros TTC, au paiement de laquelle, d’une part, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, sera condamnée au titre du préfinancement des travaux, et d’autre part, la société NEOLOGY et la société MMA IARD SA, assureur décennal de la société NEOLOGY, seront condamnées in solidum.
Les MMA soutiennent que le terme de l’indexation sur l’indice BT01 doit être fixé au 31 octobre 2024, date de présentation d’une offre officielle conforme au rapport d’expertise judiciaire.
Outre que le courrier officiel du 31 octobre 2024 auquel se réfère l’assureur porte sur une somme erronée de « 87 455 euros », il est de principe que les juges sont tenus d’évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent. L’indexation des sommes allouées à titre de réparation doit se faire entre la date à laquelle ces sommes ont été initialement évaluées et la date de la décision.
Par conséquent, la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 janvier 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Il y aura lieu de déduire de ces sommes les deux provisions versées par l’assureur, à savoir la somme de 3 992,24 euros qui a été versée le 3 janvier 2022 correspondant au remplacement de la porte d’entrée, et le versement de la somme de 45.544,41 euros effectué au profit des époux [O], le 27 février 2020, correspondant à 75 % de l’indemnité proposée (60.725,88 euros) sur la base du rapport du cabinet IXI.
2. Les préjudices immatériels
L’expert répondant au point 13 de sa mission d'" évaluer le préjudice subi par M. et Mme [O] du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) « et au point 14 de sa mission de » fournir tous éléments permettant de chiffrer l’entier préjudice de M. et Mme [O] " a évalué le quantum des préjudices liés aux travaux à la somme de 18 547,20 euros TTC, se décomposant comme suit:
— frais de déménagement du mobilier vers le garde-meuble suivant devis DEMECO : 1479,60 euros TTC
— montant du garde-meuble pour 6 mois suivant devis DEMECO : 828 euros TTC
— frais de déménagement du mobilier vers le garde-meuble suivant devis DEMECO : 1239,60 euros TTC
— frais de relogement dans une maison meublée bénéficiant de 4 chambres pour une durée de 6 mois (estimation sur la base de 2500 euros TTC par mois) : 15 000 euros TTC.
Le montant de l’évaluation de l’expert au titre des frais de déménagement, de garde-meuble et de relogement n’est contestée par aucune des parties. Les MMA reconnaissent expressément en page 14 de leurs conclusions que ces frais sont constitutifs d’une perte pécuniaire pour les maîtres de l’ouvrage et n’opposent pas de plafonnement.
S’agissant d’une indemnité destinée à réparer un préjudice annexe aux travaux mais qui n’est pas pour autant un préjudice de travaux, cette indemnité n’est donc pas en lien avec l’indice national du bâtiment BT 01, de sorte que la somme de 18 547,20 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’assureur dommages ouvrage garantit uniquement le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale et ne peut être tenu de couvrir les dommages immatériels (Civ. 1re, 18 février 2003).
La société NEOLOGY et la société MMA IARD SA, assureur décennal de la société NEOLOGY, seront donc condamnées in solidum à payer aux époux [O] la somme de 18 547,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
3. Les autres préjudices
Les époux [O] invoquent, en premier lieu, un préjudice esthétique du fait de la solution réparatoire de mise en œuvre de poteaux de renforcement de la charpente qui a été retenue par l’expert judiciaire, en raison de ses répercussions sur l’esthétique et l’habitabilité des pièces, tenant à souligner que le cabinet [U] qui les assistait avait retenu à l’origine une solution consistant dans le remplacement pur et simple de la charpente. Ils produisent un document photomontage réalisé par leurs soins pour montrer l’implantation du poteau prévu dans le salon, l’implantation du poteau et de la poutre dans la chambre du rez-de-chaussée, et l’implantation des poteaux à l’étage, spécifiés au marqueur rouge.
Selon eux, l’implantation de ces poteaux, d’une part, n’est pas esthétique, mais en outre, limite les possibilités d’aménagement et de circulation dans les pièces.
Ils considèrent que la présence du poteau impacte la jouissance de la pièce de vie et constitue une moins-value qu’ils évaluent à la somme de 20 000 euros.
Ils sollicitent en second lieu une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice de jouissance et d’anxiété subi avant et pendant les travaux, du fait des multiples fissures affectant l’intérieur de la maison, les ayant contraints de stopper tous les projets d’embellissement, du fait que les enfants du couple ayant grandi n’ont pu profiter pleinement de la maison, ce, depuis leur déclaration de sinistre, soit depuis sept ans, d’une part, et d’autre part, du fait de la perte de jouissance de la maison qu’ils subiront pendant la durée des travaux avec l’obligation de déménager.
En réponse aux contestations des MMA, relatives à la notion de préjudice immatériel garanti, ils se prévalent d’une jurisprudence, selon eux, majoritaire, qui considère que le préjudice de jouissance est bien un préjudice immatériel garanti.
Ils demandent donc la condamnation in solidum de la société NEOLOGY et des MMA. Dans tous les cas, à supposer que l’assureur soit fondé à opposer un refus de garantie, ils soutiennent que la société NEOLOGY, en tant que constructeur, doit, quant à elle, répondre de l’intégralité des dommages matériels mais également immatériels, peu important qu’elle soit ou non garantie par son assureur.
La société NEOLOGY soutient que le préjudice esthétique n’est pas démontré, d’autant plus qu’il n’a pas été retenu par l’expert judiciaire, et que le préjudice de jouissance avant réalisation des travaux n’a pas été caractérisé par l’expert judiciaire qui n’a pas indiqué que les désordres qu’il avait relevés nuisait à l’habitabilité des lieux. Elle s’oppose en conséquence à ces demandes.
Aucune demande n’étant présentée à ce titre par les époux [O] contre la société AXA France IARD, les contestations de celle-ci n’ont pas lieu d’être examinées et sont sans objet.
Les MMA s’approprient l’argumentation de la société NEOLOGY et objectent, qu’en toute hypothèse, la garantie des MMA, assureur D. O. et assureur RCD est limitée à la reprise des désordres de nature décennale, ce qui n’est pas le cas d’un préjudice esthétique et, qu’en outre, le dommage immatériel garanti au sens des conditions générales de la police, produites aux débats, est défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice », ce qui ne correspond en aucun cas au préjudice allégué. Ils font observer que la requalification par les époux [O], dans un dernier trait de plume, de leur réclamation en une moins-value résultant de la présence du poteau, n’est qu’un artifice pour obtenir la qualification pécuniaire de leur préjudice afin de le faire entrer dans la garantie. Ils soutiennent qu’en toute hypothèse les époux [O] ne démontrent pas l’existence de cette moins-value, ni dans son principe, ni dans son quantum.
S’agissant du préjudice de jouissance et d’anxiété, l’assureur fait observer que l’expert n’a pas constaté de troubles de jouissance, que les nombreuses décisions de cours d’appel qu’il cite ne le considèrent pas comme un préjudice pécuniaire et qu’il s’agit en réalité d’un trouble moral de ne pouvoir jouir du bien, auquel cas la garantie n’est pas due, de même que le préjudice d’anxiété est incontestablement un préjudice moral. Les MMA ajoutent que les sanctions encourues par l’assureur dommages ouvrage sont limitativement fixées par l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du code des assurances sans qu’il puisse être condamné à supporter d’autres sanctions.
Les MMA se prévalent en outre du plafonnement à hauteur de 10 % de l’indemnité au titre des préjudices immatériels, qui résulte de l’attestation d’assurance [B] que les époux [O] produisent eux-mêmes aux débats. Les époux [O] répliquent sur ce point que les conditions particulières de la police ne sont pas produites aux débats, de sorte que le plafonnement revendiqué par les MMA leur est inopposable et, dans tous les cas, ne concerne pas l’assureur décennal de la société NEOLOGY.
Il est admis que si le préjudice moral ne constitue pas un préjudice pécuniaire, en revanche, le préjudice de jouissance nait de la privation du droit de propriété consécutive aux désordres qui se résout par l’allocation d’une somme d’argent (cf . notamment : Cour d’appel de Rennes, 4e chambre, 20 octobre 2022, RG 21/03891). De même, la privation du bien immobilier du fait des désordres qui est indemnisée par le préjudice de jouissance est bien la privation d’un droit, celui de jouir paisiblement de son bien (cf . Cour d’appel de Rennes, 4e chambre, 2 juin 2022, RG 21/00786). En outre, l’assureur ne peut opposer sa définition dans les conditions générales de la police dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles ont été portées à la connaissance de ses assurés.
S’agissant du préjudice invoqué qui résultera de l’implantation de poteaux de renforcement de la charpente à divers endroits de la maison, si le caractère inesthétique, purement subjectif, n’est pas démontré, en revanche, il n’est pas contestable, au vu des photomontages, que l’implantation de ces poteaux aura un impact sur les possibilités d’aménagement et de circulation dans les pièces.
Ce préjudice correspond à un préjudice de jouissance.
Il sera suffisamment indemnisé à hauteur d’un montant de 5 000 euros. L’assureur dommages ouvrage garantit uniquement le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale et ne peut être tenu de couvrir les dommages immatériels (Civ. 1re, 18 février 2003).
Le montant du préjudice étant largement inférieur à 10 % des indemnités versées au titre des travaux, la demande de plafonnement formée par l’assureur n’a pas lieu d’être examinée et est sans objet.
En revanche, le préjudice de jouissance avant réalisation des travaux n’a pas été caractérisé par l’expert judiciaire qui n’a pas indiqué que les désordres relevés nuisaient à l’habitabilité des lieux. Le préjudice d’anxiété qui est un préjudice moral et qui ne naît pas de la privation d’un droit n’est pas un préjudice pécuniaire au sens des conditions générales produites aux débats et ne peut être indemnisé.
Le préjudice lié à la perte de jouissance de la maison pendant la durée des travaux et à l’obligation de déménager a déjà été indemnisé.
Les époux [O] seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
En conséquence, la société NEOLOGY et les MMA IARD SA en leur qualité d’assureur décennal de la société NEOLOGY, seront condamnées in solidum à payer aux époux [O] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice ci-dessus caractérisé.
Sur les appels en garantie relatifs au désordre
1. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
Il est rappelé que l’assureur [B], qui est aussi l’assureur en responsabilité décennale de la société NEOLOGY, n’a pas payé d’indemnité d’assurance à son assuré. Il n’est donc pas subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage et exerce donc une demande de garantie vis-à-vis de la société AXA France IARD, assureur de la société G2D.
Une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
Bien qu’il ne le précise pas explicitement dans le corps de ses conclusions, cet appel en garantie est fondé sur l’article 1240 du code civil, visé au dispositif de ses conclusions, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l’espèce, la faute de la société G2D dans l’apparition du désordre est caractérisée par les développements qui précèdent et sa part de responsabilité n’est pas contestée par l’assureur du sous-traitant.
En conséquence, la faute de la société G2D ayant contribué au préjudice subi par l’assureur dommages ouvrage, la société AXA France IARD sera condamnée à garantir MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
2. Sur les autres appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la faute de la société NEOLOGY, constructeur, en charge de la maîtrise d’œuvre de conception et du suivi des travaux, est caractérisée par l’expert judiciaire, en ce qu’elle se devait de solliciter de sa sous-traitante, la SARL G2D, une étude d’exécution avant la mise en œuvre de la charpente et de proscrire la modification de la descente de charge en cours de chantier.
La faute de la société G2D, sous-traitant, qui était en charge de la mise en œuvre de la charpente ainsi que des menuiseries intérieures et extérieures dont la porte d’entrée « branlante », n’assurant pas le clos, ni l’étanchéité de la maison, est caractérisée par l’expert judiciaire qui a retenu la responsabilité prépondérante de la société G2D en ce que « en l’absence de toute étude par voie de calculs, l’intégralité des charpentes (bâtiment principal étage et cuisine, garage) mises en œuvre dans leur conception d’origine était sous-dimensionnée et le reste aujourd’hui malgré les renforcements ».
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, à l’examen du rapport d’expertise, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— 20 % pour la société NEOLOGY, assurée auprès des MMA IARD
— 80 % pour la société G2D, assurée auprès d’AXA France IARD.
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif forment des appels en garantie réciproques.
Il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Par conséquent, il convient de :
— condamner AXA France IARD, assureur de la société G2D, à garantir la société NEOLOGY et MMA IARD SA, son assureur, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 %,
— condamner in solidum la société NEOLOGY et MMA IARD SA, son assureur, à garantir AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 %.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal constate que dans les suites du dépôt du rapport d’expertise, les époux [O] se sont abstenus de conclure à l’encontre de la société [Y] et de son assureur.
Force est de constater que, dès le dépôt du rapport définitif en date du 26 janvier 2024, la société NEOLOGY, qui avait assigné au fond la SARL [Y] et son assureur, la société MAAF, aurait pu utilement prendre des conclusions de désistement à l’encontre de ces dernières, dans la mesure où la responsabilité de la société [Y] était explicitement écartée par l’expert judiciaire. Au surplus, la société NEOLOGY a provoqué un incident jonction en date du 5 décembre 2024, sans pour autant procéder dans le même temps au désistement à l’encontre des parties dont la responsabilité n’était manifestement pas engagée.
Dans ces conditions, les dépens de la mise en cause de la société [Y] et de son assureur, la société MAAF, seront laissés à la charge de la société NEOLOGY.
La société NEOLOGY et les autres défendeurs, à savoir les assureurs, qui succombent tous pour partie, supporteront in solidum les dépens comprenant les les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des dépens des procédures de référé sur lesquels il a déjà été statué.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
La société NEOLOGY, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à verser aux époux [O] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NEOLOGY sera condamnée en outre à verser à la SARL [Y] et son assureur, la société MAAF, la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société NEOLOGY et des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’exécution, provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire de de sorte qu’aucune circonstance ne justifie de l’écarter malgré les demandes de certains défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Met hors de cause la société [Y] et son assureur, la société MAAF ;
Sur les demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer aux époux [O], en derniers ou quittance, au titre du préfinancement des travaux de reprises la somme de 187 455 euros TTC comprenant :
— 164 355.00 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
— 19 800 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— 3 300 euros TTC au titre des cotisations d’assurance dommages-ouvrage ;
Condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à régler aux époux [O] une somme correspondant au double de l’intérêt légal sur la période allant du 14 novembre 2019 jusqu’à parfait règlement des sommes ci-dessus prononcées au titre des travaux du préfinancement des travaux de reprises ;
Déboute les époux [O] de leur demande d’indemnisation de préjudices plus amples à titre de sanction ;
Sur les demandes à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs
Déclare la société NEOLOGY, en sa qualité de constructeur, responsable de plein droit des désordres à l’égard des maîtres d’ouvrage sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. ;
Condamne in solidum la société NEOLOGY et la société MMA IARD SA, assureur décennal de la société NEOLOGY, à payer aux époux [O] la somme totale de 187 455 euros TTC au titre des travaux de reprise, de laquelle seront déduites les deux provisions versées de 45 544,41 euros et de 3 992,24 euros, et qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 janvier 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la société NEOLOGY et la société MMA IARD SA, assureur décennal de la société NEOLOGY, à payer aux époux [G] la somme de 18 547,20 euros au titre des préjudices immatériels avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum la société NEOLOGY et la société MMA IARD SA, assureur décennal de la société NEOLOGY, à payer aux époux [G] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l’implantation des poteaux avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les époux [A] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice allégué lié à la perte de jouissance de la maison avant réalisation des travaux et pendant la durée des travaux et à l’obligation de déménager et au titre du préjudice d’anxiété ;
Condamne la société AXA France IARD à garantir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— 20 % pour la société NEOLOGY, assurée auprès des MMA IARD SA ;
— 80 % pour la société G2D, assurée auprès d’AXA France IARD ;.
Condamne AXA France IARD, assureur de la société G2D, à garantir la société NEOLOGY et MMA IARD SA, son assureur, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 % ;
Condamne in solidum la société NEOLOGY et MMA IARD SA, son assureur, à garantir AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % ;
Condamne la MMA IARD SA, assureur en responsabilité civile décennale, à garantir la société NEOLOGY des condamnations prononcées à son encontre ;
Déclare la société MMA IARD SA et la société AXA France IARD fondées à opposer les franchises de leurs polices d’assurance ;
Sur les demandes accessoires
Laisse les dépens de la mise en cause de la société [Y] et de son assureur, la société MAAF, à la charge de la société NEOLOGY ;
Condamne in solidum la société NEOLOGY et les assureurs, qui succombent tous pour partie, aux dépens comprenant les les frais d’expertise judiciaire, à l’exclusion des dépens des procédures de référé sur lesquels il a déjà été statué ;
Dit que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Accorde à la SELARL ARMOR AVOCATS le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société NEOLOGY, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer aux époux [O] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne en outre la société NEOLOGY à payer à la SARL [Y] et à son assureur, la société MAAF, la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société NEOLOGY et des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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