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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 5 août 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00096
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZOZ
JUGEMENT du
28 Avril 2025
Minute n° 25/00742
[W] [F]
C/
[O] [I]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 05 Août 2025,
après débats à l’audience du 28 Avril 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves ÉGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le 14 octobre 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, substituant Maître Patrick BARRET (SELARL CABINET PATRICK BARRET & ASSOCIES), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, substituant Maître Alice ROUMESTANT, avocats au barreau d’ANGERS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant certificat de cession en date du 31 décembre 2023, M. [W] [F] (l’acquéreur) a acquis auprès de M. [O] [I] (le vendeur) un véhicule de type Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 2.800 euros.
Dénonçant l’absence de contrôle technique réalisé avant la vente ainsi que la survenance de dysfonctionnements du véhicule, M. [W] [F] a fait procéder au contrôle technique de celui-ci le 8 janvier 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 15 janvier 2024, M. [W] [F] a sollicité de M. [O] [I] que celui-ci procède à la remise en état du véhicule ou accepte la résolution de la vente avec remboursement du prix et des frais engagés.
Dans les suites de ce courrier, M. [W] [F] a sollicité son assureur de protection juridique aux fins d’expertise amiable.
Le cabinet Expertise & Concept [Localité 7] a été mandaté par l’assureur de M. [W] [F]. Les parties ont été convoquées à une réunion d’expertise amiable qui s’est tenue le 25 mars 2024.
L’expert amiable a rendu son rapport le 27 mars 2024.
Par la voie de son assureur de protection juridique, M. [W] [F] a, par courrier recommandé du 2 mai 2024, demandé à M. [O] [I] de lui régler une somme globale de 3.508,66 euros comprenant le prix du véhicule ainsi que divers frais.
M. [W] [F] a saisi le conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du litige l’opposant à M. [O] [I].
En l’absence d’accord des parties sur le sort du contrat de vente, un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice le 4 juillet 2024.
Les parties n’étant parvenues à aucun accord amiable, M. [W] [F] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, fait assigner M. [O] [I] devant le tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) auquel il a demandé de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 31 décembre 2023 entre les parties portant sur le véhicule de type Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 6] ;
— condamner M. [O] [I] à lui payer en remboursement du prix du véhicule et des frais qu’il a exposés la somme de 3.508,66 euros ;
— condamner également M. [O] [I] à lui rembourser la somme de 800,50 euros correspondant aux frais d’assurance qu’il devra exposer jusqu’à la décision à intervenir soit 10 échéances à 80,05 euros ;
— condamner M. [O] [I] au paiement d’une indemnité complémentaire à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance d’une somme de 1.000 euros ;
— condamner M. [O] [I] à reprendre le véhicule de type Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 6] à ses frais ;
— dire qu’il appartiendra à M. [O] [I] de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qu’il lui précisera dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir avec un délai de prévenance de 8 jours ;
— dire qu’à défaut pour M. [I] d’avoir repris le véhicule dans les conditions ci-dessus précitées, il sera considéré comme abandonné par lui et en ce cas, l’autoriser à en disposer à sa guise, tout prix de vente éventuel de l’épave venant en déduction de la créance ;
— en tout état de cause, condamner M. [O] [I] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enregistrée et enrôlée par le greffe du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) sous le numéro RG 24-1022.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) du 19 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée.
Suivant avis de réenrôlement établi le 15 janvier 2025, l’affaire a été réenrôlée par le greffe sous le numéro RG 25-0096.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) du 28 avril 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°3 du 28 avril 2025, M. [W] [F] demande au tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) de :
— à titre principal,
• prononcer la résolution de la vente intervenue le 31 décembre 2023 entre les parties portant sur le véhicule de type Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 6] ;
• condamner M. [O] [I] en remboursement du prix du véhicule, soit la somme de 2.800 euros ;
• condamner M. [O] [I] à lui payer la somme de 1.230,90 euros correspondant aux frais qu’il a été contraint d’exposer au titre des réparations et de l’établissement de la carte grise ;
• condamner également M. [O] [I] à lui rembourser la somme de 960,60 euros à parfaire à hauteur de 80,05 euros à compter du mois de janvier 2025, jusqu’à la reprise du véhicule par le vendeur, au titre des frais d’assurance du véhicule ;
• condamner également M. [O] [I] à lui rembourser la somme de 1.200 euros à parfaire à hauteur de 80 euros à compter du mois d’avril 2025, jusqu’à la reprise du véhicule par le vendeur, au titre des frais de stockage du véhicule ;
• condamner M. [O] [I] au paiement d’une indemnité complémentaire à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance d’une somme de 1.000 euros ;
• condamner M. [O] [I] à reprendre le véhicule de type Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 6] à ses frais ;
• dire qu’il appartiendra à M. [O] [I] de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qu’il lui précisera dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir avec un délai de prévenance de 8 jours ;
• ordonner que les frais de reprise soient mis à la charge de M. [O] [I] ;
• dire qu’à défaut pour M. [O] [I] d’avoir repris le véhicule dans les conditions ci-dessus précitées, il sera considéré comme abandonné par lui et en ce cas, l’autoriser à en disposer à sa guise, tout prix de vente éventuel de l’épave venant en déduction de la créance ;
— à titre infiniment subsidiaire,
• ordonner une expertise judiciaire du véhicule de type Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 6] et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— en toute hypothèse,
• débouter M. [O] [I] de ses demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des dépens et de l’exécution provisoire ;
• condamner M. [O] [I] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À titre principal, M. [W] [F] soutient que la vente litigieuse encourt la résolution pour cause de vices cachés, affirmant que le contrôle technique réalisé après la vente a révélé que le véhicule était atteint d’un certain nombre de désordres et de dysfonctionnements qu’il ne pouvait constater au moment de la vente compte tenu de sa qualité de profane. L’acquéreur fait en outre état du rapport d’expertise amiable pour soutenir que les désordres constatés rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et qu’en tout état de cause, ceux-ci étaient antérieurs à la vente intervenue entre les parties.
M. [W] [F] argue également de l’absence de remise d’un procès-verbal de contrôle technique au moment de la vente, lequel constitue selon ses dires un accessoire de la chose vendue permettant à l’acquéreur de se convaincre de l’état réel du véhicule.
Subsidiairement, M. [W] [F] fait valoir que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme compte tenu de l’existence des désordres affectant le véhicule au moment de la vente et empêchant la circulation de ce dernier, ce qui le contraint à stocker ledit véhicule sans pouvoir l’utiliser.
M. [W] [F] invoque un préjudice résultant de ce qu’il est contraint de stocker le véhicule lequel ne peut toujours pas circuler, étant dépourvu de contrôle technique valide. Il considère donc que le vendeur doit être tenu, outre à la restitution du prix de vente, au paiement des frais de réparation exposés, des frais de contrôle techniques, des frais d’établissement de la carte grise ainsi que des frais de stockage du véhicule, soit la somme totale de 2.430,90 euros qu’il détaille aux termes de ses écritures, ainsi qu’aux frais d’assurance à hauteur de 80,05 euros par mois.
À titre infiniment subsidiaire, M. [W] [F] sollicite la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions n°3 du 24 avril 2025, M. [O] [I] demande au tribunal judiciaire d’Angers (site Coubertin) de :
— débouter M. [W] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner M. [W] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
M. [O] [I] soutient que la preuve d’un vice caché n’est pas rapportée au motif que les désordres relevés ne rendent pas le véhicule impropre à sa desintation et qu’il n’est pas démontré que les désordres seraient antérieurs à la vente, leur cause exacte n’étant pas déterminée. M. [O] [I] précise qu’il est au contraire établi que le véhicule a pu continuer à rouler après la vente, faisant état à cet égard de la différence de kilométrage entre la date de la vente et trois mois après celle-ci, ce qui démontre selon lui que l’acquéreur a pu utiliser ledit véhicule.
Selon le vendeur, les pièces produites par l’acquéreur ne permettent pas de justifier l’immobilisation du véhicule à laquelle ce dernier serait contraint.
Il ajoute que les désordres invoqués constituent de surcroit des désordres apparents, ne pouvant comme tels caractériser des vices cachés au sens des dispositions du code civil applicables en la matière.
M. [O] [I] précise que M. [W] [F] a acquis le véhicule en parfaite connaissance de l’absence de contrôle technique et que ce dernier n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il aurait conditionné son consentement à la vente à la réalisation du contrôle technique du véhicule, laquelle ne fait, selon ses dires, l’objet d’aucune sanction pénale ni civile.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 août 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité du vendeur
L’article 1641 du code civil prévoit à la charge du vendeur une obligation de garantir l’acquéreur des vices cachés. Le texte dispose : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’article 1643 du même code prévoit : “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
L’article 1644 du même code précise : “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.”
L’article 1645 du code civile prévoit : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
L’article 1646 du même code précise : “Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.”
L’article 1610 du code civil met également à la charge du vendeur une obligation de délivrance conforme de la chose : “Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.”
L’article 1611 du même code précise : “Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.”
En l’espèce, il est acquis au regard des déclarations concordantes des parties sur ce point que la vente du véhicule litigieux est intervenue en l’absence de remise à l’acheteur par le vendeur d’un procès-verbal de contrôle technique, celui-ci ayant été réalisé postérieurement à la vente à l’initiative de M. [W] [F].
De plus, une lecture combinée du certificat de cession et du certificat d’immatriculation dont le requérant produit la copie aux débats révèle que le véhicule litigieux a été mis pour la première fois en circulation le 9 novembre 2010, soit plus de treize ans avant la conclusion de la vente litigieuse le 31 décembre 2023, et qu’à la date de celle-ci, le kilométrage inscrit au compteur du véhicule s’élevait à 291.718 kilomètres.
Si les défaillances majeures mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique établi à l’initiative de l’acquéreur quelques jours après la vente, soit le 8 janvier 2024, sont également relevées par l’expert amiable aux termes de son rapport du 27 mars 2024 dont le requérant produit une copie aux présents débats, il convient cependant de constater, outre le caractère non-contradictoire de cette expertise amiable, que s’agissant des défauts relatifs à l’état de fonctionnement des feux stop, au caractère endommagés des pneumatiques et à la défectuosité des sièges, ceux-ci constituent des défauts apparents au vu de leur nature et de la description qui en est faite.
Quant à la défaillance majeure relative à la fuite de liquide, telle que relevée aux termes du procès-verbal de contrôle technique et du rapport d’expertise amiable, il y a lieu de considérer au vu de sa nature, qu’un tel défaut résulte de l’usure normale d’un véhicule compte tenu de la date de première mise en circulation de celui-ci remontant à plus de treize ans à la date de la vente ainsi que du kilométrage inscrit au compteur à cette même date.
Par ailleurs, il y a lieu de relever, tel que cela résulte des circonstances de l’affaire et des propres déclarations de M. [W] [F], que celui-ci a consenti à l’achat du véhicule litigieux en ayant parfaitement connaissance de l’absence de réalisation d’un contrôle technique dans les six mois précédant la date de la vente.
Or, les dispositions du code de la route applicables en matière de contrôle technique ne font l’objet d’aucune sanction civile et il résulte de l’application combinée de telles dispositions avec celles susvisées des articles 1641 et suivants du code civil que l’absence de remise d’un procès-verbal de contrôle technique à l’acheteur par le vendeur ne peut caractériser un vice caché au sens de ces dernières dispositions dès lors qu’il s’agissait d’un élément apparent pour M. [W] [F] lors de la conclusion de la vente.
Dans ces conditions, M. [W] [F] sera nécessairement débouté de sa demande de résolution de la vente formulée à l’encontre de M. [O] [I] au titre de la garantie des vices cachés à laquelle est tenu ce dernier, en sa qualité de vendeur, à l’égard de l’acheteur.
Il s’en déduit que seul un défaut de conformité du véhicule litigieux au sens de l’article 1610 du code civil susvisé serait de nature à justifier la résolution de la vente.
Or, contrairement à ce que soutient le requérant, l’expertise amiable ne démontre pas que le véhicule serait impropre à la circulation en raison des défaillances relevées et M. [W] [F] n’apporte aux débats aucun autre élément susceptible d’étayer ses dires sur ce point, le coût des réparations chiffré par l’expert amiable étant de surcroît inférieur au prix d’achat du véhicule.
Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [W] [F] échoue à établir que M. [O] [I] aurait manqué à son obligation de lui délivrer un véhicule conforme, le requérant ne rapportant pas la preuve que le véhicule ne serait plus roulant du fait des défauts existant lors de la vente.
Partant, M. [W] [F] sera nécessairement débouté de sa demande de résolution de la vente formulée à l’encontre de M. [O] [I] au titre d’un manquement de ce dernier à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue.
La responsabilité du vendeur ne peut donc être engagée, ni sur le fondement de la garantie des vices cachés, ni sur celui de l’obligation de délivrance conforme, de sorte que M. [W] [F] sera débouté de sa demande de résolution de la vente et de celles subséquentes tendant à la restitution du prix de vente du véhicule contre la remise de celui-ci à M. [O] [I].
À défaut de preuve de l’existence d’un vice caché ou d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, M. [W] [F] sera en conséquence également débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes formulées au titre des divers frais de réparation, stockage et assurance du véhicule.
Enfin, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre d’un trouble de jouissance, et ce à hauteur d’une somme de 1.000 euros, la réalité de ce préjudice n’étant établie ni dans son principe ni dans son montant dès lors que le requérant qui, conformément aux constatations préalablement effectuées, ne démontre pas que le véhicule serait impropre à la circulation, ne justifie pas en conséquence de son impossibilité d’utiliser ledit véhicule.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, il ne saurait être fait droit à la demande d’expertise formulée par M. [W] [F] alors que le coût d’une telle expertise, évalué à hauteur d’une somme de 4.500 euros environ, se révèle être sans commune mesure avec le prix d’achat du véhicule litigieux, soit 2.800 euros.
De surcroît, il doit être relevé que, conformément aux dispositions légales susvisées, une expertise ne saurait être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ce qui serait le cas en l’espèce, M. [W] [F] n’apportant aucun élément de preuve ni même un commencement de preuve suffisant pour justifier la mise en oeuvre d’une telle expertise.
M. [W] [F] sera en conséquence débouté de sa demande d’expertise.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [I] le montant de ses frais irrépétibles compte tenu des circonstances particulières de l’espèce.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [F] sera condamné aux entiers dépens.
IV. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, M. [O] [I] a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, résultant notamment de l’absence de condamnation prononcée par la présente juridiction du fait du rejet de l’intégralité des demandes formulées par le requérant, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
DEBOUTE M. [W] [F] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de type Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 31 décembre 2023 avec M. [O] [I], formulée au titre de la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE M. [W] [F] de sa demande de résolution de la vente du véhicule de type Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 31 décembre 2023 avec M. [O] [I], formulée au titre d’un manquement de ce dernier à son obligation de délivrance conforme ;
DEBOUTE M. [W] [F] de ses demandes subséquentes de condamnation de M. [O] [I] au paiement des frais de réparation, reprise, stockage et assurance du véhicule de type Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 6] ;
DEBOUTE M. [W] [F] de sa demande de dommages-intérêts formulée à hauteur d’une somme de 1.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [W] [F] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE M. [W] [F] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
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