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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 juin 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6JY
[J] [K]
C/
Société KOBAT. RCS MONTPELLIER N° 793 826 090.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [J] [K]
née le 30 Avril 1968 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
2 Chemin De L’estrangladou
30260 VIC- LE -FESQ
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société KOBAT. RCS MONTPELLIER N° 793 826 090.
73 Allée KLEBER
34000 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [D] [Y], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Avril 2025
Date des Débats : 08 avril 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025
DÉCISION :
rendu par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis régularisé le 27 février 2024, Madame [J] [K] a confié à LA SARL KOBAT des travaux de plomberie concernant sa maison d’habitation située à VIC-LE-FESQ (2 chemin de l’Estrangladou) consistant notamment en la dépose d’une baignoire et repose d’une baignoire avec création de réseaux et branchement ainsi que la fourniture et pose d’un sanibroyeur pour un montant de 5 500 euros TTC.
Madame [J] [K] indique avoir versé un acompte d’un montant de 1 500 euros le 29 février 2024 mais que LA SARL KOBAT n’a jamais entrepris les travaux en dépit des premiers échanges SMS intervenus entre elle et l’artisan et malgré les diverses mises en demeure qui ont suivi.
Après vaines tentatives de régler à l’amiable le litige, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, Madame [J] [K] a assigné LA SARL KOBAT devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins :
— à titre principal de juger nul le contrat conclu le 27 février 2024 entre Madame [J] [K] et LA SARL KOBAT sur le fondement des articles L.221-9, L.221-5 et L.242-1 du code de la consommation, et ordonner à LA SARL KOBAT de restituer à Madame [J] [K] la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024,
— à titre subsidiaire, de constater la résolution dudit contrat avec effet au 15 avril 2024 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1226 du code civil et de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et condamner LA SARL KOBAT à restituer à Madame [J] [K] l’acompte de 1 500 euros versé le 29 février 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 date de la mise en demeure avec demande de restitution.
En tout état de cause,
— condamner LA SARL KOBAT au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger que les condamnations seront assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour où la décision à intervenir aura été signifiée à LA SARL KOBAT,
— condamner LA SARL KOBAT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 08 avril 2025, Madame [J] [K], comparante par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation.
LA SARL KOBAT ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande aux fins de prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [J] [K] et LA SARL KOBAT le 27 février 2024
Les dispositions des articles L.221-9 du code de la consommation disposent que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.”
L’article L.242-1 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.”
L''article 644 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En l’espèce, Madame [J] [K] ne justifie pas, via les pièces versées aux débats, que le contrat conclu avec LA SARL KOBAT l’a été hors établissement et se trouve régi par les dispositions du code de la consommation précitées.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de voir prononcée la nullité du contrat conclu le 27 février 2024 entre Madame [J] [K] et LA SARL KOBAT .
II. Sur la demande en constatation de la résolution du contrat conclu le 27 février 2024 entre Madame [J] [K] et LA SARL KOBAT avec effet au 15 avril 2024 et en condamnation de LA SARL KOBAT à restituer à Madame [J] [K] l’acompte de 1 500 euros versé le 29 février 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 date de la mise en demeure avec demande de restitution
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1226 du même code dispose : “ Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
En l’espèce, LA SARL KOBAT verse notamment aux débats :
— un devis non signé (DEC 3582) daté du 27 février 2024 établi à son attention par LA SARL KOBAT correspondant à des prestations de plomberie pour un coût TTC de 5 500 euros,
— copie d’un relevé de compte bancaire mentionnant le débit d’une somme de 1 500 euros le 29 février 2024 libellé tel que suit : « PAIEMENT CB 2702 MONTPELLIER SUMUP LA SARL KOBAT CARTE 7129 ».
Il résulte de ces éléments que LA SARL KOBAT a perçu un acompte de 1 500 euros à valoir sur la prestation totale qu’elle s’était engagée à exécuter au bénéfice de Madame [J] [K], prestation qui n’a jamais été réalisée.
Madame [J] [K] justifie avoir adressé à la défenderesse une première lettre de mise en demeure en date du 15 avril 2024 aux fins de procéder à la réalisation des travaux sous quinzaine sous peine de solliciter la résolution du contrat (pli revenu NPAI bien qu’adressé à l’adresse figurant sur le devis et ressortant de l’extrait K BIS de LA SARL KOBAT versé aux débats).
Madame [J] [K] verse aux débats deux lettres de mise en demeure par avocat adressées les 1Er août 2024 et 21 août 2024 visant les dispositions de l’article 1226 du code civil.
La lettre du 1er août 2024 est conforme aux conditions fixées par les dispositions légales susvisées de sorte qu’il convient de constater la résolution du contrat liant les parties à compter du 1er août 2024 et de condamner LA SARL KOBAT à verser à Madame [J] [K] la somme de 1 500 euros à titre de restitution de l’acompte versé par cette dernière en contrepartie d’une prestation non exécutée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024.
III. Sur la demande en fixation d’une astreinte
Vu les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
En l’espèce, la condamnation en restitution de la somme de 1 500 euros étant déjà assortie des intérêts moratoires à compter de la lettre de notification de résolution du 1er août 2024, il n’apparaît pas opportun d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Cette demande sera donc rejetée.
IV. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, Madame [J] [K] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle invoque au soutien de cette demande laquelle sera donc rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, LA SARL KOBAT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner LA SARL KOBAT à verser à Madame [J] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public rendu en dernier ressort, par défaut,
REJETTE la demande en nullité du contrat établi le 27 février 2024 entre Madame [J] [K] et LA SARL KOBAT ,
CONSTATE la résolution du contrat établi le 27 février 2024 entre Madame [J] [K] et LA SARL KOBAT,
CONDAMNE LA SARL KOBAT à verser à Madame [J] [K] la somme de 1 500 euros à titre de remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024,
REJETTE la demande en fixation et condamnation de LA SARL KOBAT au paiement d’une astreinte,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE LA SARL KOBAT à verser à Madame [J] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE LA SARL KOBAT aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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