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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 10 sept. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
N° RG 24/00436 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETZO
Demandeur
Défendeur
Mme [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [K] [C] assesseur collège non salarié
— [N] [G] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire de Chambéry le 13 septembre 2024, Madame [E] [I] a saisi le pôle social aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 4 juillet 2024 confirmant la décision rendue par la [8] ([10]) de la Savoie de refus prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 17 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
Aux termes de sa requête et au terme de ses explications orales, Madame [E] [I], en personne, demande au tribunal de dire qu’elle a été victime d’un accident du travail le 17 octobre 2023.
En réplique, dans ses écritures du 2 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, et au terme de ses explications orales, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [I] de son recours ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [9] rejetant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [I] a été employée par la société d’entreprise temporaire [13] pour travailler auprès de la société [12][Localité 6] en qualité d’agent thermal.
Madame [I] a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 17 octobre 2023.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 18 octobre 2023 selon laquelle :
Lieu de l’accident : NE SAIT PASActivité de la victime lors de l’accident : NE SAIT PAS Nature de l’accident : NE SAIT PAS Siège des lésions : NE SAIT PASNature des lésions : NE SAIT PASL’employeur a joint à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves.
Un certificat médical initial, daté du 17 octobre 2023 par le Docteur [P] indique un « érythème pharyngé suite à inhalation de vapeurs toxiques ».
Au vu de l’existence de réserves, la Caisse a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 12 février 2024, la Caisse a notifié à Madame [E] [I] un refus de prise en charge au motif que son accident n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. »
Contestant cette décision, Madame [E] [I] a saisi la commission de recours amiable, qui a rendu une décision de rejet le 22 juillet 2024 « considérant d’une part l’absence de la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail, d’autre part qu’afin de bénéficier de la présomption d’imputabilité, l’assurée doit établir la matérialité des faits autrement que par ses propres dires. ».
Madame [I] conteste la position de la Caisse en soutenant avoir signalé à quatre reprises un malaise et avoir sollicité un changement de service. Elle ajoute « être restée deux jours consécutifs dans une ambiance très humide, pleine de vapeur, sans ventilation » lui occasionnant « un érythème pharyngé qui s’est aggravé le soir même suite à l’inhalation et en plus par le produit bactéricide. »
A l’audience, Madame [I] indique avoir avalé de l’eau contenant un bactéricide. Elle fait état également d’une malveillance de la part de sa hiérarchie occasionnant un mal être.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La Cour de cassation précise la notion en considérant que « constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il en résulte une lésion corporelle. »
En outre, il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, le salarié doit ainsi établir la matérialité d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
La caractérisation d’un accident du travail nécessite la réunion de plusieurs éléments :
La réalité d’un fait accidentel défini par un évènement daté et identifié, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail,L’apparition d’une lésion constatée médicalement,Une relation de causalité entre la lésion constatée médicalement et l’évènement invoqué.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Madame [I] indique être restée deux jours au sein des vestiaires dans une atmosphère qui ne lui convenait pas. Elle précise avoir informé sa supérieure à deux reprises le 16 octobre 2023 et également à deux reprises le 17 octobre 2023. Alors que Madame [I] avait déclaré avoir inhalé des vapeurs d’eau contenant du bactéricide, elle indique désormais avoir avalé de l’eau. Il résulte des déclarations même de Madame [I] l’absence d’évènement daté et identifié corroborant la réalité d’un fait accidentel. En effet, les plaintes de Madame [I] correspondent non à un évènement soudain mais à un contact prolongé avec un élément irritant. Elle indique au tribunal avoir encore des séquelles respiratoires et un traitement adapté. La description des faits ne caractérise pas un accident de travail et est susceptible de revêtir la qualification de maladie professionnelle.
Force est de constater que les déclarations de madame [I], le mail et les deux attestations produits aux débats sont insuffisants pour démontrer qu’un fait accidentel est survenu le 17 octobre 2023.
Madame [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DEBOUTE Madame [E] [I] de sa demande tendant à voir pris en charge par la [9], au titre de la législation professionnelle, l’accident subi par elle le 17 octobre 2023 ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne Madame [E] [I] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] – Chambre sociale – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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