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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 8 janv. 2026, n° 24/05190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/05190 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPWZ
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [R] [X], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
M. [S] [Y], [B] [M], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
DEFENDEURS
M. [I] [F] [P], demeurant [9] – [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI, vestiaire : 362
Mme [L] [J], [N] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI, vestiaire : 362
Vu l’exploit d’huissier délivré par Mme [R] [X] et M. [S] [M] (ci-après les consorts [X] – [M]) le 19 novembre 2024 à M. [I] [P] et Mme [L] [P] épouse [G] (ci-après les consorts [P]) ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées par voie électronique le 19 octobre 2025 par les consorts [X] – [M] ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées par voie électronique le 16 juin 2025 par les consorts [P] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident du 27 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIVATION
1.Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par un ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les consorts [X] – [M] recherchent la responsabilité contractuelle des consorts [P] en leur qualité de vendeurs du bien immobilier, sis [Adresse 11] à [Adresse 11], acquis par acte notarié le 1er décembre 2022.
Il est constant que ces derniers sont bien les vendeurs du bien litigieux et les consorts [X] – [M] les acquéreurs.
Par conséquent, les consorts [X] – [M] ont bien un intérêt et qualité à agir contre les consorts [P].
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir sera rejetée.
2. Sur la prescription de l’action des demandeurs
En vertu de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la vente a eu lieu le 1er décembre 2022 et l’assignation a été délivrée le 19 novembre 2024.
L’action des consorts [X] – [M] n’est donc pas prescrite.
3. Sur la demande d’expertise judiciaire
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5 ° Ordonner, même d’office, une mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure, " il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 146 du même code qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du même code dispose quant à lui que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le plus apparent.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la connaissance par les vendeurs de quatre étais retrouvés dans le sous-sol de la maison et sur leur utilité notamment concernant la solidité de l’ouvrage.
Concernant les moyens tirés d’un défaut de connaissance de l’existence d’un accès au sous-sol de la terrasse et de ces quatre étais, il n’est pas opportun d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle ne permettra pas d’apporter de réponse technique utile.
Concernant le dol et le vice caché, les demandeurs soutiennent que « la présence d’étais interroge sur les conséquences structurelles de la terrasse soutenue ». Une des questions est notamment de savoir si la présence de ces étais est un vice qui porte atteinte à l’usage normal auquel le bien est destiné et s’il est possible de les enlever sans affecter la structure du bâtiment.
Il ressort du rapport de reconnaissance structurelle d’un plancher réalisé par la société GINGER CEBTP à la demande de Mme [X] que le plancher bas de la terrasse est constitué de poutrelles précontraintes / entrevous terre cuite, et qu’en sous-face, il a été constaté la présence de quatre étais au niveau des appuis des poutrelles. Il est également mentionné que les dispositions constructives de cet ouvrage ne respectent pas les règles de l’art mais qu’ " aucune différence notable entre une poutrelle étayée et non étayée [n’est relevée] : au contraire la poutrelle non étayée est moins ancrée dans le béton que la poutrelle étayée ". Il est également indiqué qu’en l’absence de note de calcul justificative du dimensionnement du profilé métallique, la société ne peut pas se prononcer sur la solidité de l’ouvrage.
Ces éléments justifient d’ordonner une expertise judiciaire, le Tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants en l’état pour apprécier in concreto la fonction de ces étais, par nature temporaire, leur incidence sur la structure de la terrasse et sur des éventuels désordres. En effet, la nature des potentielles investigations à réaliser, notamment en l’absence de la note de calcul justificative du dimensionnement du profilé métallique, écarte l’hypothèse d’une simple consultation.
Par conséquent, avant-dire droit sur le reste, il sera ordonné une mesure d’expertise selon modalités décrites au dispositif.
*****
Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par les demandeurs, afin d’assurer l’effectivité de la mesure et ce, au regard de la nature de leur demande.
4. Sur la demande de provision des consorts [P]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond
Au cas présent, la demande provisionnelle des consorts [P] en paiement de dommages et intérêts en réparation des troubles occasionnés par cette procédure et de leur préjudice de jouissance est prématurée au regard des éléments versés au débat et des questionnements sur la connaissance par les acheteurs de la présence des étais litigieux et sur leur fonction réelle ; ce dernier point faisant l’objet de la présente mesure d’expertise.
Ces interrogations, qui excèdent les attributions du juge de la mise en état et ne peuvent être tranchées qu’au fond par le tribunal, doivent être regardées comme sérieuses.
En conséquence, les consorts [P] seront déboutés de leur demande de paiement à titre provisionnel.
5. Sur les autres demandes
Les condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique selon les modalités précisées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel après autorisation donnée par le premier président de la cour d’appel, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [R] [X] et M. [S] [M] ainsi que celle tirée de la prescription de leur action ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et COMMET pour y procéder :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] 2022-2029
Mèl : [Courriel 13]
Ou en cas d’indisponibilité,
Monsieur [A] [E]
[Adresse 7]
Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 12]
qui aura pour mission de :
— Visiter les lieux, sis [Adresse 11] à [Adresse 11], en présence des parties, celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
— Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— Décrire les ouvrages,
— Dire si les ouvrages présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ainsi que dans l’intégralité des pièces versées aux débats par le concluant,
— Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité des ouvrages, ou les rendre impropres à l’usage auquel ils sont destinés et se prononcer sur leur caractère évolutif,
— Dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités,
— Dire quelles sont les conséquences structurelles qu’implique la dépose des 4 étais présents dans le vide sanitaire et sur la réhabilitation de la terrasse extérieure,
— Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la vente du 1er décembre 2022 et s’ils étaient décelables par tout acquéreur normalement diligent et/ou par les vendeurs, et dire si les désordres allégués par Madame [R] [X] et Monsieur [S] [M] peuvent avoir pour origine ou avoir été aggravés par les travaux ou les modifications qu’ils ont fait réaliser depuis l’achat,
— Indiquer s’il y a lieu les travaux à exécuter pour remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
— Donner tout élément pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [R] [X] et M. [S] [M] en lien avec les désordres et malfaçons constatés et pendant l’exécution des réparations,
— Donner tout élément utile à la juridiction,
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [R] [X] et M. [S] [M] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 24-5190 n° Portalis DBX4-W-B7I- TPWZ au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service de la Régie.
ET ENJOINT
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— établir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]),
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
FIXE à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DEBOUTE M. [I] [P] et Mme [L] [P] épouse [G] de leur demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de réserve de droits de M. [I] [P] et Mme [L] [P] épouse [G] à l’encontre de toute autre personne ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du 25 septembre 2026 pour faire le point sur les opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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