Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 22/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 18 Février 2026
AFFAIRE N° RG 22/02315 – N° Portalis DBY7-W-B7G-EA7O
[Y] [Q]
C/
[S] [K] épouse [N]
ENTRE :
Monsieur [Y] [Q], agissant en qualité de curateur de Madame [U] [K]
Rue Eugène Mercier BP 90061 51200 EPERNAY
représenté par Maître Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Copie exécutoire délivrée
le 18/02/26
— Me Pechereau
Madame [S] [K] épouse [N]
32 rue de l’Etang 51230 FAUX-FRESNAY
représentée par Me Bérénice PECHEREAU-BELLENGER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 03 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [S] [N] née [K] est la mère de Madame [U] [K].
Madame [U] [K] est propriétaire d’un immeuble d’habitation sis 32 rue de l’étang à FAUX FRESNAY, où vit sa mère, Madame [S] [N] née [K].
Madame [U] [K] est, quant à elle, locataire à SEZANNE.
Par jugement en date du 16 janvier 1996, Madame [U] [K] a été placée sous curatelle renforcée. Sa mère a été désignée en qualité de curatrice.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2018, Monsieur [Y] [Q] a été désigné en qualité de curateur de Madame [U] [K].
Par ordonnance en date du 12 mars 2021, le juge des tutelles a autorisé Monsieur [Y] [Q] à obtenir une participation financière de Madame [S] [N] née [K].
Madame [S] [N] née [K] a accepté de verser la somme de 300 € par mois.
Par ordonnance en date du 09 août 2021, le juge des tutelles a autorisé Monsieur [Y] [Q] à solliciter de Madame [S] [N] née [K] une participation financière de 700 € par mois.
Selon acte d’huissier en date du 17 mars 2022, Madame [U] [K] a sommé Madame [S] [N] née [G] de lui verser la somme complémentaire de 400 euros à compter de septembre 2021, soit un montant total de 2.119,60 euros.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2022, Monsieur [Y] [Q] agissant en qualité de curateur de Madame [U] [K] a assigné Madame [S] [N] née [K] aux fins d’obtenir le versement d’une indemnité d’occupation.
Madame [S] [N] née [K] a constitué avocat par voie électronique le 07 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 544 et 1240 du code civil,
— Dire et juger Monsieur [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Ecarter des débats les pièces de Madame [S] [N], faute de communication régulière ;
— Condamner Madame [S] [N] à verser pour l’occupation de l’immeuble sis 32 rue de l’Etang à FAUX FRESNAY une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 700 € à compter du 26 août 2022, date de délivrance de l’assignation ;
— Condamner Madame [N] à lui verser es qualité une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire et juger que la décision sera exécutoire de plein droit ;
— Condamner Madame [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] se fonde sur les articles 544 et 1240 du code civil. Il conteste l’argumentaire de la défenderesse et souligne que les pièces ont été communiquées tardivement. Il rappelle que le loyer n’a pas à être fixé en fonction des revenus du locataire, mais en fonction de la valeur locative du bien. Il souligne que sa majeure protégée n’est pas la seule enfant de la défenderesse et que cette dernière n’a pas fait les démarches pour solliciter l’obligation alimentaire de ses autres enfants. Il ajoute que la défenderesse n’a pas effectué les démarches pour solliciter l’allocation APL. Il se réfère à la décision du juge des tutelles qui a autorisé le curateur à solliciter une indemnité de 700 €, celle de 300 € étant manifestement insuffisante. Il rappelle son rôle de protection, de sorte que le fait que Madame [U] [K] ait elle-même dit ne pas souhaiter demander une telle somme à sa mère ne doit pas être pris en compte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, Madame [S] [N] née [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 540 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [S] [N] en ses demandes ;
— Débouter Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] de l’intégralité de ses demandes plus amples et entières ;
— Condamner Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [N] née [K] rappelle vivre dans le logement depuis 1961. Elle ajoute avoir réglé les charges du logement, travaillé à la ferme et que sa fille se rend au domicile tous les week-ends. Elle indique que la maison n’est pas aux normes. Elle relève que Monsieur [Y] [Q] n’est pas transparent sur la situation financière de sa fille qui possède 3 hectares de terre, de bois et de peupleraies. Elle ajoute que Madame [U] [K] a adressé deux courriers au conseil de la défenderesse faisant part de son opposition à solliciter un loyer à sa mère. Elle relève que la mesure de curatelle renforcée ne met pas Madame [U] [K] hors d’état d’agir et qu’elle est en mesure de donner son opinion. Elle se réfère à sa situation financière qui ne lui permet pas de verser la somme sollicitée.
Sur la demande de voir écarter certaines pièces, Madame [S] [N] née [K] expose que son conseil a rencontré des difficultés de santé mais que la partie adverse a bien pu en prendre connaissance contradictoirement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 03 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande d’écarter des pièces du débat
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 135 du même code prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] sollicite que les pièces de la défenderesse soient écartées des débats faute de communication régulière.
Si Madame [S] [N] née [K] ne conteste pas avoir communiqué ses pièces tardivement, il reste que la procédure écrite a permis au demandeur d’en prendre connaissance et de conclure le cas échéant.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les pièces de Madame [S] [N] née [K]. Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] sera donc débouté de cette demande.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Madame [B] [N] née [K] occupe le logement de sa fille, Madame [U] [K] et qu’elle lui verse 300 € à titre d’indemnité d’occupation.
Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] produit notamment l’ordonnance du juge des tutelles lui permettant de fixer cette indemnité à 700 €.
Il ressort des écritures des parties que Madame [B] [N] née [K] ne verse pour autant que la somme de 300 € et expose ne pas être en capacité de verser davantage. Elle fait valoir également avoir vécu dans le logement depuis 1961 et produit, en outre, deux courriers de sa fille indiquant souhaiter laisser sa mère en paix et ne pas vouloir lui demander davantage d’argent. Elle soutient également que le logement nécessite des travaux.
Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] expose agir dans le cadre de la protection de cette dernière et explique que sa démarche, en ce sens, malgré les écrits de sa protégée.
En tout état de cause, Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] se fonde sur la responsabilité délictuelle et le trouble de la propriété, qui nécessitent la caractérisation d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
Or, Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] ne caractérise pas dans ses écritures une faute de la défenderesse, au sens des articles sur lesquels il fonde sa demande. Madame [U] [K] bénéficie de son propre logement et aucun bail n’a été conclu pour un loyer de 700 €.
En l’absence de faute démontrée, il convient de débouter Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
L’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] de sa demande de voir écarter des débats les pièces de Madame [S] [N] née [K] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] de sa demande de condamnation de Madame [S] [N] à verser pour l’occupation de l’immeuble sis 32 rue de l’Etang à FAUX FRESNAY une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 700 euros à compter du 26 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Q] es qualité de curateur de Madame [U] [K] de sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Facture ·
- Rupture ·
- Confidentialité ·
- Exception d'inexécution ·
- Préavis ·
- Clause ·
- Préjudice
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Prime ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Signification
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Titre exécutoire ·
- Huissier ·
- Prescription ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Navire ·
- Moteur ·
- Bateau ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Expert
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Épouse ·
- Filiation ·
- Fiche ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Juge ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Compensation
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon
- Urssaf ·
- Tiers saisi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Négligence ·
- Saisie ·
- Attribution
- Fioul domestique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Conciliation ·
- Établissement ·
- Église ·
- Paiement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.